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3.85 euros sur ma dernière facture de résidence secondaire que je viens de payer !!!
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http://www.cre.fr/fr/espace_operate...pe/mecanismeMécanisme
1. Objectif et fonctionnement
2. Recouvrement de la CSPE
3. Versement des contributions recouvrées par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d'électricité à la Caisse des dépôts et consignations
4. Sanctions
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1. Objectif et fonctionnement
Instituée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, la contribution au service public de l'électricité (CSPE) vise :
à compenser aux opérateurs qui les supportent :
1.les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables (articles 8,10 et 50 de la loi du 10 février 2000) et les surcoûts résultant des contrats ' appel modulable ' (art 48)
2.les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, dus à la péréquation tarifaire nationale (Corse, départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et les îles bretonnes de Molène, d'Ouessant et de Sein)
3.les pertes de recettes et les coûts que les fournisseurs supportent en raison de la mise en oeuvre de la tarification spéciale 'produit de première nécessité' (décret 2004-325 du 8 avril 2004) et de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité (arrêté du 24 novembre 2005)
4.une partie des charges TaRTAM, une fois que la compensation des charges de service public de l’électricité a été effectuée. Pour ce faire, le montant de la CSPE est augmenté pour couvrir les charges du TaRTAM dans la limite de 0,55 €/MWh, ce montant ne pouvant porter la CSPE au-dessus de sa valeur au 7 décembre 2006 (4,5 €/MWh)
à financer le budget du médiateur de l’énergie
EDF, pour l'essentiel, Electricité de Mayotte (EDM) et les entreprises locales de distribution (ELD) supportent de telles charges.
Chaque année n, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le gouvernement arrête le montant des charges à compenser pour l'année n+1 et la contribution unitaire par kWh consommé en France (la CSPE). Les charges de l'année n+1 sont égales aux charges prévisionnelles de l'année n+1 augmentées de l'écart entre les charges constatées pour l'année n-1 et les contributions recouvrées pour cette même année.
La proposition de la Commission est établie à partir de la déclaration de charges pour l'année n-1 effectuée par les opérateurs supportant des charges, basée sur les règles de la comptabilité appropriée définies par la CRE.
Communication de la Commission de régulation de l’énergie du 11 février 2009 relative aux charges de service public de l’électricité et à la contribution unitaire pour 2009
La contribution est due par tous les consommateurs finals d'électricité au prorata des kWh consommés (y compris les auto-producteurs). Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 GWh par an et par site de production.
Le montant de la contribution due est plafonné à 500 000 euros par an et par site de consommation (déterminé par son numéro SIRET).
Les consommateurs finals (y compris les auto-producteurs), qui estiment bénéficier du seuil d'exonération de 240 GWh et/ou du plafonnement à 500 000 euros pour une année, doivent remplir la déclaration annuelle.
Plafonnement de la CSPE en fonction de la valeur ajoutée
I - Remboursement du trop payé
L'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 a instauré un nouveau plafonnement de la CSPE pour les sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh. Ce plafonnement est égal à 0,5% de la valeur ajoutée de la société.
Le mécanisme d'application de ce plafonnement est décrit dans l'article 12bis du décret 2004-90 du 28 janvier 2004. Les modalités de la demande de remboursement sont précisées par l'arrêté du 25 octobre 2006.
Chaque site de consommation de la société paye chaque année n sa CSPE (via le gestionnaire de réseau, le fournisseur ou par déclaration directe à la Caisse des dépôts selon les cas). Avant le 31 décembre de l'année n+1, la société bénéficiant du plafonnement adresse une demande de remboursement à la CRE, selon un formulaire (*) disponible sur le site de la CRE.
Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la CSPE acquittée par l'ensemble des sites de consommation de la société et 0,5% de la valeur ajoutée de la société (chaque site de consommation pouvant toujours bénéficier du plafonnement de la CSPE égal à 500 000 euros).
Le remboursement est effectué par la Caisse des dépôts et consignations.
(*) Pour les sociétés industrielles dont l'exercice social ne correspond pas à l'année civile, il conviendra de joindre à la déclaration fiscale demandée un tableau, établi sous la responsabilité de la société, reprenant :
- la valeur ajoutée déclarée correspondant aux mois de l'année n
- la valeur ajoutée pour les mois restants de cette même année civile, reconstituée par la société.
La vérification sera effectuée l'année suivante au regard de la déclaration fiscale de la société.
II - Arrêt de la facturation de la CSPE
La loi 2006-1537 du 07 décembre 2006, relative au secteur de l'énergie, dans son article 17, a modifié le I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 : une société industrielle peut demander à la CRE l'arrêt de la facturation de la CSPE, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que ses prévisions montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cet article modifié.
2. Recouvrement de la CSPE
Depuis le 1er janvier 2003, la CSPE, qui est organisée par le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 JORF n° 24 du 29 janvier 2004, est recouvrée selon les modalités suivantes :
pour les kWh approvisionnés auprès d'un tiers, personne physique ou morale, y compris sa filiale ou sa société mère, en utilisant les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité :
par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif d'utilisation des réseaux lorsque le contributeur est un consommateur final éligible ayant exercé ses droits et ayant conclu directement un contrat d'accès au réseau (lorsque le consommateur final éligible a conclu, en application du 7ème alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un contrat global avec son fournisseur, la contribution additionnelle est prélevée par le gestionnaire de réseau sur le tarif de réseau acquitté par ce fournisseur) ;
par le fournisseur d'électricité, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif de vente de l'électricité lorsque le contributeur est un consommateur final éligible n'ayant pas exercé ses droits.
pour les kWh approvisionnés auprès d'un tiers (producteur ou consommateur, y compris sa filiale ou sa société mère) sans utiliser les réseaux publics :
par déclaration spontanée des kWh contributeurs et paiement à la Caisse des dépôts et consignations (voir déclarations des sites de consommation )
pour les kWh produits et consommés par un producteur d'électricité :
par déclaration spontanée des kWh contributeurs et paiement à la Caisse des dépôts et consignations (voir déclarations des auto-producteurs)
Les déclarations ci-dessus doivent être envoyées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et à la CRE au plus tard
le 31 juillet de l'année en cours et le 31 janvier de l'année suivante. Les contributions doivent être payées simultanément
à la CDC. Les sommes non versées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
Les déclarations doivent être transmises même si aucune contribution n'est due.
Schéma du recouvrement
3. Versement des contributions recouvrées par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d'électricité à la Caisse des dépôts et consignations
Les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d'électricité (aux tarifs réglementés), dits redevables, doivent verser les montants recouvrés au titre de la CSPE à la Caisse des dépôts et consignations, dans les délais et selon les procédures applicables en matière de TVA (sauf cas particulier ci-dessous). Les sommes non versées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
Les versements sont accompagnés d'un Etat récapitulatif des contributions recouvrées (copie CRE), qui sont, au choix, soit celles facturées, avec prise en compte des créances irrécouvrables, soit celles effectivement recouvrées.
La CDC et la CRE ne procèdent à aucun appel de fonds, ni à aucune émission de facture ou de titre de perception.
- Cas particulier des opérateurs supportant des charges de service public
Chaque année n, la CRE notifie individuellement à chaque opérateur qui supporte des charges de service public de l'électricité, le montant des charges retenu en ce qui le concerne pour l'année n+1.
Celui-ci est inscrit au crédit de son compte de l'exercice n+1. Un opérateur supportant des charges ne procède à un versement à la CDC des montants recouvrés que lorsque son compte particulier devient débiteur, c'est à dire lorsque la somme des contributions recouvrées et de la compensation reçue de la CDC au titre de l'exercice devient supérieure aux charges qui lui ont été notifiées.
- Les états récapitulatifs doivent être transmis même si l'opérateur est créditeur
Pour chaque trimestre d'une année civile considérée, si le compte d'un opérateur est créditeur, une compensation lui est reversée par la CDC, égale au quart des charges notifiées, sous déduction des sommes qu'il a conservées au titre de la période. Les reversements sont effectués, au plus tard, dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de l'année en cours et le 31 janvier de l'année suivante. Les sommes non réglées à ces dates par la CDC sont augmentées des intérêts au taux légal.
planning (PDF, 68 kB)
4. Sanctions
Le défaut de production des déclarations ou des états récapitulatifs, qu'ils portent sur des kWh soumis ou non soumis à contribution, est constaté par les agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application du I de l'article 5 et de l'article 41 de la loi du 10 février 2000, le ministre chargé de l'énergie ou la CRE met en demeure le contributeur défaillant de produire une déclaration ou un état récapitulatif, accompagné, le cas échéant des versements correspondants.
Sans préjudice de l'application des sanctions (sanctions pécuniaires, retrait ou suspension de l'autorisation d'exploiter) prévues par l'article 41 de la loi du 10 février 2000, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement des contributions (par les consommateurs finals ou les redevables) dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles sont dues, la CRE adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de 10 % du montant des contributions dues.