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Sujet |
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tomatiers
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27 réponses |
Posté - 31 août 2007 : 12:57:16
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elle ne precise rien quelle est en vente a compter du 30 aout,c est tout |
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ribouldingue
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11304 réponses |
Posté - 31 août 2007 : 13:24:01
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La phrase exacte? |
Festina lente |
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tomatiers
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 31 août 2007 : 14:09:18
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merci ribouledingue de t interresser a mon cas je t ecris la lettre tel quel est je tiens a vous informer par lettre, qu a compter du 30/08/2007 la maison est mise en vente a lagence immobiliere orpi pour la somme de 220000euros (et en lettres) me tenant a votre disposition veuillez agreer mes salutation et signature |
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maya93
Contributeur vétéran
156 réponses |
Posté - 31 août 2007 : 17:23:55
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Je crois bien que : 1. soit il vend occupé et vous n'avez pas à faire visiter 2. soit il vous donne congé pour vente, et si vous décidez de ne pas exercer votre droit de préemption, les visites ne peuvent démarrer qu'en entrant dans le préavis |
Maya |
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tomatiers
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 01 sept. 2007 : 08:48:02
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merci maya pour cette reponse, mais j aurais voulu une reponse sur, car si je le jette et qu il m attaque en justice c est moi qu il l aurait dans le baba, |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 01 sept. 2007 : 09:13:20
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Citation : Initialement entré par tomatiers
merci maya pour cette reponse, mais j aurais voulu une reponse sur, car si je le jette et qu il m attaque en justice c est moi qu il l aurait dans le baba,
Déjà faites de la procédure et pas de cadeaux. Demandez la preuve de la mise en vente (copie du mandat de vente), et dites au bailleur que sans preuve, vous jetterez toute agence immobilière qui appellera ou se présentera pour faire visiter.
Pour le droit de visite, tout dépend des clauses du bail. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de droit de visite. Dans le doute allez à l'ADIL avec votre bail et posez clairement cette question. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 01 sept. 2007 09:13:43 |
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tomatiers
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 01 sept. 2007 : 13:02:32
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merci, le nabot mais c est quoi le adil,je ne connais pas |
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tomatiers
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 01 sept. 2007 : 13:04:13
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il sont venu surement ce matin de bonheur, ou hier soir tard ,et il ont accroche a notre portail une annonce de l agence orpi a vendre, sans nous demande la permission |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 01 sept. 2007 : 13:20:48
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Comme vous l'indique Lenabot, vérifiez le bail de location que vous avez signé lors de l'entrée dans ce logement.
Est-il écrit une phrase du style :"Obligations du preneur(càd vous locataire) Le preneur est tenu des principales obligations suivantes : ...
de laisser visiter, aussitôt le congé donné ou reçu, ou en cas de mise en vente, les locaux loués, deux heures par jour, les jours ouvrable"
Et revenez nous indiquer ce que votrs bail prévoit.
Quant à l'ADIL, allez sur ce lien
http://www.anil.org/adils/carte.htm
Cliquez sur votre région et contactez les.
De plus, donnez nous votre âge, ce n'est pas une question innocente car vous indiquez être en "retraite" et, au-delà de 70 ans, le locataire bénéficie de "protections" supplémentaires selon certaines conditions...
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Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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tomatiers
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 01 sept. 2007 : 14:03:00
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merci quelboulot, j ai relu tout mon kit de location vide en effet il y a une clause pour visite de 17h a 19h, mais a t il, le droit 2ans 1/2 avant la fin du bail, ou juste apres le preavis de 6mois soit en 2010 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 01 sept. 2007 : 19:15:02
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Citation : Initialement entré par tomatiers
merci quelboulot, j ai relu tout mon kit de location vide en effet il y a une clause pour visite de 17h a 19h, mais a t il, le droit 2ans 1/2 avant la fin du bail, ou juste apres le preavis de 6mois soit en 2010
Jusqu'à là pas de problème. Le vendeur vend très probablement en occupé. Comme je vous l'ai dit, demandez par LRAR la preuve de la vente (copie du mandat). |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 01 sept. 2007 19:15:43 |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 01 sept. 2007 : 19:16:47
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Citation : merci quelboulot, j ai relu tout mon kit de location vide en effet il y a une clause pour visite de 17h a 19h, mais a t il, le droit 2ans 1/2 avant la fin du bail, ou juste apres le preavis de 6mois soit en 2010
Bien évidemment qu'il en a le droit puisque dans le cas présenté il vend "occupé"
Mais quelques précisions :
- etes-vous certaine qu'il ne possède aucun double des clefs du domicile. Si vous ne l'êtes pas, changez les barillets de serrures ou ajoutez des verrous. - droit de visite ne veut pas pour autant dire visites tous les jours, sans aucun préavis ect.. Prévenez le bailleur que vous souhaitez être prévenue à l'avance afin de prévoir un rdv et que vous ferez votre possible, mais que vous n'acceptez pas les visites hors de votre présence, ni sans rdv préalable...
Quitte à continuer dans l'indiscrétion de votre pseudo... quel âge avez-vous ?
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Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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tomatiers
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 01 sept. 2007 : 19:28:21
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mon mari a 61 ans et moi 55ans,mais je ne connais rien sur les loi immobilieres,mais on c est permis de rajouter sous le panneau de l agence un panneau a nous marque libre a partir de mars 2010 avons nous le droit,merci d avance a quelboulot |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 01 sept. 2007 : 21:15:03
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Citation : mon mari a 61 ans et moi 55ans,mais je ne connais rien sur les loi immobilieres,mais on c est permis de rajouter sous le panneau de l agence un panneau a nous marque libre a partir de mars 2010 avons nous le droit,merci d avance a quelboulot
Après tout, vous êtes "chez vous".
Le tout, mais là, je laisse Lenabot vous apporter des éléments juridiques plus pertinents vous répondre...
Veillez surtout que votre ajout ne soit pas "sur" le panneau de l'agence mais à côté... en-dessous... enfin qu'il ne vous soit pas reproché d'en avoir modifier le texte.
Et vous pourriez même rajouter :
"Sous réservce d'un congé pour reprise conformément à l'article 15 de la loi de 1989 !" Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
Publication au JORF du 8 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15 Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 art. 5 I (JORF 14 juin 2006).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé. Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Loi que je vous conseille fortement de lire. |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Edité par - quelboulot le 01 sept. 2007 21:16:15 |
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tomatiers
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 02 sept. 2007 : 17:38:04
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merci a tous je pense avoir les catres en mains, si j ai bien compris ,il ne peut pas nous congedie avant le 1er mars 2010,et il doit nous envoye une lettre r.a.rc 6mois avant soit au plut tard le 1er septembre 2009 une pour mr et une pour mme,de plus pour l instant il doivent nous envoyer la copie de vente avant toutes visites,si c est en occupe les investisseurs peuvent continuer le bail, mais je suis pas oblige de les faires visiter,si c est en libre les visites sont de 2h max par jours ouvrables et srv 48h avant, j espere que c est ca et que j ai bien compreis encore merci et a bientot |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 02 sept. 2007 : 18:19:08
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Citation : ...si c est en occupe les investisseurs peuvent continuer le bail, mais je suis pas oblige de les faires visiter,si c est en libre les visites sont de 2h max par jours ouvrables et srv 48h avant, j espere que c est ca et que j ai bien compreis encore merci et a bientot
Comment voulez-vous qu'un acquéreur éventuel se décide à un achat sans visite ?
Bien évidemment vous devez laisser visiter le logement, mais selon les restrictions de l'article 4 précédemment énoncéesCitation : Article 4 Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 18 II 1° (JORF 7 mars 2007).
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ; c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ; d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ; f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ; h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ; i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ; j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ; l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ; m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ; n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ; p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ; r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ; s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel
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Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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tomatiers
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 04 sept. 2007 : 13:15:32
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bonjour me revoila, j ai encore besoin de vos lumieres, des gens tres gentil on enttendu parler de ce qui nous arrive et nous propose une location beaucoup moins cher et mieux, je voulais savoir si ayant recu la lettre de vente de la maison en ar, mais qu il ni avait pas ecris decu qu il nous faisai un preavis de 6 mois , l agence ayant mis un panneau de vente, puis je demenager sans donne de preavis au 1er octobre merci de me renseigner rapidement si vous le pouver pour accepter l offre de ces gens gentils |
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ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 04 sept. 2007 : 15:06:28
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Si il vend occupé, vous n'avez pas le droit a ce genre de préavis, vous ne pouvez pas avoir le beurre (le droit de rester que vous revendiquez) et l'argent du beurre (le droit de partir en courant, qui est précisément l'inverse de ce pour quoi vous vous battiez la semaine dernière).
Mais il est toujours temps d'aller voir votre propriétaire et de lui dire que vous êtes intéressé par ses 3000 euros...
Décidez vous vite de façon a SAVOIR ce que vous voulez, il n'y a rien qui bouzille plus les négociations que le partenaire qui ne sait pas ce qu'il veut... |
Festina lente |
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tomatiers
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 04 sept. 2007 : 16:17:26
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je ne vois pas le probeme puis que il veut que l on parte, simplement on lui demande rien ,mais on part le 1er octobre sait bien ce qu il voulait au depart, que l on sans aille sans rien! |
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tomatiers
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 04 sept. 2007 : 16:42:02
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de toute manieres je ne sais toujours pas comment il vend car je n ai toujours pas recu copie de la vente, |
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