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pimpanelle
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  10:00:41  Voir le profil
Ma maison est construite depuis 30 ans. Le terrain contigü au mien est resté inexploité pendant tout ce temps. Puis il a été vendu et, à ce jour, le propriétaire fait construire une villa très imposante (Garage en sous-sol, rez-de-chaussée, un étage). Au rez-de-chaussée, trois fenêtres ont été ouvertes, qui sont situées au-dessus de ma clôture haute de 2 mètres et qui plongent sur ma terrasse et ma piscine (bonjour l'intimité). Vu qu'il y aura un étage, je pense que d'autres ouvertures vont être effectuées. J'aimerais savoir quelles sont les règles de mitoyenneté en largeur et en hauteur. Cette personne a-t-elle le droit de faire des ouvertures qui me gênent énormément, j'ai l'impression de n'être plus chez moi. Merci d'une réponse rapide.

**modération**
déplacement du fil vers forum spécialisé

Edité par - Emmanuel WORMSER le 28 nov. 2007 10:08:58
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  10:10:45  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
ces ouvertures sont elles situées à moins d'1,9m. de la limite de propriété et quelle est leur hauteur par rapport au plancher de la construction nouvelle ?

êtes vous dans un lotissement ?

le permis a t il été affiché ? quand ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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pimpanelle
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  10:19:10  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

ces ouvertures sont elles situées à moins d'1,9m. de la limite de propriété et quelle est leur hauteur par rapport au plancher de la construction nouvelle ?

êtes vous dans un lotissement ?

le permis a t il été affiché ? quand ?


Merci de votre réponse.
Je ne suis pas dans un lotissement. Ces ouvertures ne sont pas situées à moins d'1,90 m de ma clôture. Je ne sais pas à combien de hauteur elles sont par rapport au plancher de leur maison, tout ce que je sais c'est que ma haie a une hauteur de 2 mètres, qu'ils ont construit un mur de clôture de 2 mètres de hauteur à la limite de leur terrain, et que le bas des fenêtres est au-dessus de ce mur.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  10:21:41  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
la première question va être de savoir si ces ouvertures créent une vue sur votre terrain contrevenant aux dispositions du 678 du code civil.

si tel n'est pas le cas.... le préjudice sera difficile à démontrer.

cordialement
Emmanuel Wormser

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pimpanelle
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  10:36:17  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

la première question va être de savoir si ces ouvertures créent une vue sur votre terrain contrevenant aux dispositions du 678 du code civil.

si tel n'est pas le cas.... le préjudice sera difficile à démontrer.



En un mot, il suffit qu'il y ait 1m90 de distance entre ma clôture et le mur de sa maison et il peut effectuer un nombre illimité d'ouvertures et monter 5 étages s'il le veut ! Le préjudice causé à mon encontre est inexistant, je dois faire avec et me résigner ? J'irais quand même voir si le permis de construire a été affiché et depuis quand.
Merci encore de vos réponses.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  13:24:06  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par pimpanelle

Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

la première question va être de savoir si ces ouvertures créent une vue sur votre terrain contrevenant aux dispositions du 678 du code civil.

si tel n'est pas le cas.... le préjudice sera difficile à démontrer.



En un mot, il suffit qu'il y ait 1m90 de distance entre ma clôture et le mur de sa maison et il peut effectuer un nombre illimité d'ouvertures et monter 5 étages s'il le veut !


Hé même un immeuble de 20 étages s'il veut.
Du moins d'un point de vue civil.
Citation :

Le préjudice causé à mon encontre est inexistant, je dois faire avec et me résigner ?


Plantez une haie à plus de 2m de la limite de propriété.
Vous pourrez alors la fair monter à la hauteur que vosu voudrez.
Citation :

J'irais quand même voir si le permis de construire a été affiché et depuis quand.


Profitez en surtout pour vérifier si dans les règles d'urbanisme il n'y a pas de règles qui imposeraient une distance minimum entre des ouvertures de façades et la limite de propriété.
Cela existe quelques fois.
Citation :

Merci encore de vos réponses.



Si vous vouliez être sur de ne pas avoir de voisin, il fallait acheter le terrain...


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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pimpanelle
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  13:36:26  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Laurent CAMPEDEL

Citation :
Initialement entré par pimpanelle

Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

la première question va être de savoir si ces ouvertures créent une vue sur votre terrain contrevenant aux dispositions du 678 du code civil.

si tel n'est pas le cas.... le préjudice sera difficile à démontrer.



En un mot, il suffit qu'il y ait 1m90 de distance entre ma clôture et le mur de sa maison et il peut effectuer un nombre illimité d'ouvertures et monter 5 étages s'il le veut !


Hé même un immeuble de 20 étages s'il veut.
Du moins d'un point de vue civil.
Citation :

Le préjudice causé à mon encontre est inexistant, je dois faire avec et me résigner ?


Plantez une haie à plus de 2m de la limite de propriété.
Vous pourrez alors la fair monter à la hauteur que vosu voudrez.
Citation :

J'irais quand même voir si le permis de construire a été affiché et depuis quand.


Profitez en surtout pour vérifier si dans les règles d'urbanisme il n'y a pas de règles qui imposeraient une distance minimum entre des ouvertures de façades et la limite de propriété.
Cela existe quelques fois.
Citation :

Merci encore de vos réponses.



Si vous vouliez être sur de ne pas avoir de voisin, il fallait acheter le terrain...


Ha ha ha !!!! Merci du conseil !!!! et j'espère bien qu'il n'aura pas l'audace de monter 20 étages !!!!!

Nous avons voulu acheter à trois reprises, mais le propriétaire de ce terrain nous a toujours dit qu'il le gardait pour ses enfants. Que des mensonges !!!!

Merci de votre humour et de votre réponse.
Cordialement.



**modération**
correction de balises

Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 nov. 2007 13:39:11
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  16:07:31  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par pimpanelle

Ha ha ha !!!! Merci du conseil !!!! et j'espère bien qu'il n'aura pas l'audace de monter 20 étages !!!!!


L'audace ?
Il n'est pas question d'audace ici.
Il est question uniquement de règles locales d'urbanisme (avez-vous déjà lu celles de votre zone ?).
Si celles-ci permettent de construire un immeuble de 20 étages, il en aura le droit.
Les petits jardins au pied des grands immeubles, ce n'est pas que dans une chanson de Dutronc !
Citation :


Nous avons voulu acheter à trois reprises, mais le propriétaire de ce terrain nous a toujours dit qu'il le gardait pour ses enfants. Que des mensonges !!!!


Il a simplement voulu disposer de son bien.
Peut-être tout simplement pour faire une avance sur héritage à ses enfants...

Il aurait put, s'il avait voulu vous faire plaisir, vous faire un proposition. Mais rien ne l'y obligé, bien sur.

Et ensuite, rien ne vous dit que ses enfants n'auraient pas fait un projet identique.

En tout cas, économiquement, il a eu raison de vendre aujourd'hui plutôt que demain...
Citation :

Merci de votre humour et de votre réponse.
Cordialement.


Il reste que je réitère : il faut vérifier si dans les règles d'urbanisme il n'y a pas de règles qui imposeraient une distance minimum entre des ouvertures de façades et la limite de propriété.


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  16:15:42  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par Laurent CAMPEDEL
(...)

Il reste que je réitère : il faut vérifier si dans les règles d'urbanisme il n'y a pas de règles qui imposeraient une distance minimum entre des ouvertures de façades et la limite de propriété.



à la place d'un promoteur à qui on opposerait de telles règles, je les contesterais comme ne devant pas figurer dans un règlement d'urbanisme , encadré qu'il est par les dispositions du R123-9 du code de l'urbanisme

cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  17:16:45  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER
à la place d'un promoteur à qui on opposerait de telles règles, je les contesterais comme ne devant pas figurer dans un règlement d'urbanisme , encadré qu'il est par les dispositions du R123-9 du code de l'urbanisme



Je le mettrais dans l'article 7 du PLU

7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;


=>

Les constructions seront implantées à 8m minimum des limites de propriété.
Cette distance pourra être réduite à 3m minimum si les façades sont dépourvues d'ouvertures.


Tu as une jurisprudence qui aurait refoulé quelque chose de ce type ?

Parce que pour ma part, je ne vois pas où est le problème.



Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  17:35:57  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
j'ai au contraire deux décisions l'acceptant, mais portant sur des PC accordés ou refusés antérieurement à SRU :CAA Versailles, 2004-12-30, 02VE03870 et CE, 2003-03-26, 231425

il existe d'autres décisions dans le même sens mais ces décisions sont elles-mêmes antérieures à SRU : je ne les ai donc pas même lues.


or depuis SRU justement, le PLU ne peut pas règlementer n'importe quoi et surtout n'importe comment.

le R123-9 7° (je préfère qu'on parle de ça que de l'article 7 du PLU, celui pouvant librement contenir des dispositions relatives à la hauteur maximale par exemple : n'oublions pas que la forme du POS imposée par le R123-21 ancien a disparu, rendant inopérant l'article A123-2 et permettant au PLU d'adopter une forme "libre") prévoit effectivement la possibilité de règlementer "L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives"... mais les R123-1 à R123-4 imposent que de telles règles soient fondées sur des objectifs d'urbanisme.... et règlementer les vues, je ne vois pas en quoi ça touche à l'urbanisme.

édition : précision sur les JP antérieures à SRU

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 nov. 2007 18:08:09
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  20:45:58  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER
"L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives"... mais les R123-1 à R123-4 imposent que de telles règles soient fondées sur des objectifs d'urbanisme.... et règlementer les vues, je ne vois pas en quoi ça touche à l'urbanisme.



Urbanisme : ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains, en vue d'assurer le bien-être de l'homme et d'améliorer les rapports sociaux en préservant l'environnement.


Je pense qu'éloigner les fenêtres des limites de propriété vise bien à améliorer les rapport sociaux.


Par contre, c'est un outil empêchant la densification de l'habitat, et en ce sens cela ne préserve pas l'environnement, bien au contraire...




Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  20:52:15  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
article L110 du code, le premier de cet ouvrage :
Citation :
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.



article L121-1, régissant les outils de planification urbaine
Citation :
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.

article L123-1, régissant spécifiquement les PLU :
Citation :
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
1º Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
3º (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;
4º Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13º ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;
14º Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

rien sur les relations de voisinage, qui sont du ressort de la législation civile.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 nov. 2007 20:58:54
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  21:18:10  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

article L110 du code, le premier de cet ouvrage :
Citation :
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.




En gras, les 2 élements auxquels je fais référence précédemment.
Citation :

article L121-1, régissant les outils de planification urbaine
Citation :
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.


rien sur les relations de voisinage, qui sont du ressort de la législation civile.



Là, par contre, il n'y a qu'un élément à mettre en évidence...

Donc, si le code de l'urbanisme se fixe bien comme objectif d'aménager le cadre de vie, celui-ci ne fut pas reporté dans l'article définissant les objectifs des règles d'urbanisme...

Tu as la version précédente du L121-1 ?




Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  21:31:14  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
voilà celle supprimée par SRU : pas grand chose à voir pour le premier !!
Citation :

Article L121-1
Modifié
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 art. 49 I, art. 75 I 1 (JORF 9 janvier 1983).


N'est plus en vigueur depuis le 14 Décembre 2000

Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme.
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme.
Chapitre I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.

Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et par des plans d'occupation des sols.

Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes.

Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural.
et
Citation :
Article L123-1 Modifié
Modifié par Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 (JORF 1er janvier 1997).

N'est plus en vigueur depuis le 1 Avril 2001
Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme.
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme.
Chapitre III : Plans d'occupation des sols.

Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire [*contenu*].

Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :
1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées.
2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.

Ils peuvent, en outre [*contenu variable*] :
3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords
4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui est admise ;
5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;.
6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ;
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent.
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être surbordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial par l'article L. 451-5 du présent code.
12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes.

Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.

Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles dans les conditions fixées par l'article L. 111-1-1 avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement ou d'urbanisme, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 nov. 2007 21:36:38
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carna
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 30 nov. 2007 :  00:10:00  Voir le profil
Bonjour,
Je voudrais, non pas répondre directement à cette question, mais plut^t avoir une précision sur la règle du 1.90m.
Sur la façade en vis à vis d'un voisin Mr X, un propriétaire Mr Y, a deux portes et 2 fenêtres. Il a construit une terrasse auquel il peut accéder par ces portes jusqu'à la limite séparative, soit donc une terrasse de 3 m de large et environ 8 m de long acrochée à la maison. Il a donc une vue directe (et une proximité quelque peu désagréable) sur le terrain de Mr Y. Le terrain de Mr X est surélevé par rapport au voisin Y. et sa maison est à 3 m de la limite. Mr Y doit-il respecter la règle des 1.90 m et donc réduire la largeur de sa terrasse ? Les 2 constructions sont récentes. Le PLU prévoit que le batiment soit construit soit sur la limite séparative soit à 3m.
Il parait que s'il y a ouverture sur la façade, il faut une surface herbeuse entre la limite séparative et la terrasse.
Si je comprends bien il faut juste un dégagement qui permette d'ouvrir la porte (pour secouer la nappe par ex) mais pas un espace pour installer la table à déjeuner..
Ai-je bien compris ou ai-je tout faux?
Merci d'éclairer ma lanterne et au plaisir de vous lire.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 30 nov. 2007 :  06:53:11  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
distinguez règle civile et règle d'urbanisme.

civilement, la terrasse en limite impose l'installation d'un pare-vue.

en terme d'urbanisme, recopiez nous la règle !

cordialement
Emmanuel Wormser

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carna
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 30 nov. 2007 :  12:32:37  Voir le profil
Bonjour, Règle d'urbanisme article 7
"Toute construction nouvelle qui n'est pas implantée sur une limite séparative doit en être écartée d'une distance minimale de 3m.
Les constructions annexes peuvent être construites, soit le long des limites séparatives des terrains, soit à une distances minimale de 3 m des limites séparatives.
Pour les terrains limitrophes du domaine Publique martimes...)"

Civilement, je lis parlant de la vue "il s'agit d'un aménagement effectué dans une construction ou dépendant de celle-ci à partir duquel son propriétaire peut jeter un regard sur le fonds voisin. Il peut s'agir d'une fenêtre, d'un balcon, d'un escalier d'accès ou encore d'une terrasse, sous réserve que celle-ci soit attenante au bâtiment et accessible depuis ce bâtiment.
Aini il y a "vue" si la terrasse touche le bâtiment et si elle est accessible depuis ce bâtiment.
En revanche, un espace cimenté (un dallage, par exemple) aménagé en limite du fonds voisin et qui permet donc d'avoir une vue sur ce fonds n'est pas un espace réglement, s'il est indépendant d'un batiment.

L'interprétation que je fais est : (un peu simpliste peut-être)

Si on doit construire une maison le long d'une limite séparative, il faut faire un mur "aveugle".
Si on doit faire mettre une terrasse autour de sa maison, avec des ouvrants permettant d'accéder à l'interieur de sa maison, il doit y avoir 1,90 m entre la limite séparative et la terrasse.
Mais si vous voulez vous promenez le long de votre limite séparative sans vous mouillez les pieds, vous pouvez toujours mettre une dalle de béton le long de cette limite, sans l'accrocher à la maison.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 30 nov. 2007 :  12:37:50  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par carna

(...)
Civilement, je lis parlant de la vue "il s'agit d'un aménagement effectué dans une construction ou dépendant de celle-ci à partir duquel son propriétaire peut jeter un regard sur le fonds voisin. Il peut s'agir d'une fenêtre, d'un balcon, d'un escalier d'accès ou encore d'une terrasse, sous réserve que celle-ci soit attenante au bâtiment et accessible depuis ce bâtiment.
Aini il y a "vue" si la terrasse touche le bâtiment et si elle est accessible depuis ce bâtiment.
En revanche, un espace cimenté (un dallage, par exemple) aménagé en limite du fonds voisin et qui permet donc d'avoir une vue sur ce fonds n'est pas un espace réglement, s'il est indépendant d'un batiment.
d'où vient ce texte qui interprète de façon beaucoup trop restrictive le code civil alors que les dispositions civiles concernent même un simple exhaussement de terrain, fut-il non bétonné : 10 cm de terre rapportée à moins de 1,9m. de la limite est source d'une aggravation de vue, donc susceptible de recours en l'absence de l'installation d'un pare-vue.

cordialement
Emmanuel Wormser

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carna
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 30 nov. 2007 :  16:17:48  Voir le profil
Citation :
d'où vient ce texte qui interprète de façon beaucoup trop restrictive le code civil alors que les dispositions civiles concernent même un simple exhaussement de terrain, fut-il non bétonné : 10 cm de terre rapportée à moins de 1,9m. de la limite est source d'une aggravation de vue, donc susceptible de recours en l'absence de l'installation d'un pare-vue.

du Particulier entr'autre. Pourquoi "restritif" ? avec une terrasse accrochée à la maison, on suit la hauteur du plancher qui peut être plus haut que le terrain naturel (terrain en pente). Alors que du béton sur la limite séparative ne peut que suivre le terrain naturel (peut-etre pas après tout!!!)

Vous dîtes "10 cm de terre..... pare-vue" donc un propriétaire qui aurait un terrain très en pente et qui remblaierait jusqu'à limite séparative se devrait d'installer un brise-vue, même si la maison est construite à 3 mètres de la limite ? Y a-t-il des conditions de hauteurs ?





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Edité par - Emmanuel WORMSER le 30 nov. 2007 17:31:02
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 30 nov. 2007 :  17:38:38  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par carna

du Particulier entr'autre.
soit vous avez mal lu, soit ils racontent des couenneries
Citation :
Pourquoi "restritif" ? avec une terrasse accrochée à la maison, on suit la hauteur du plancher qui peut être plus haut que le terrain naturel (terrain en pente). Alors que du béton sur la limite séparative ne peut que suivre le terrain naturel (peut-etre pas après tout!!!)
et ben non , avant tout ! s'il élève le terrain d'un centimètre, il aggrave la vue et est donc irrégulier
Citation :


Vous dîtes "10 cm de terre..... pare-vue" donc un propriétaire qui aurait un terrain très en pente et qui remblaierait jusqu'à limite séparative se devrait d'installer un brise-vue, même si la maison est construite à 3 mètres de la limite ?
oui
Citation :
Y a-t-il des conditions de hauteurs ?
théoriquement, au premier centimètre... dans la réalité, plusieurs.

lisez cette décision, très instructive : Cour de Cassation, Chambre civile 3, 2000-02-02, 97-16875 : la piscine est irrégulière parce que sa place n'est pas "au ras du sol"...

j'ajoute que la pose d'un pare-vue n'est pas toujours possible, si le PLU limite la hauteur des clotures à 1,5m. par exemple.

en ce cas, l'exhaussement est impossible en limite.

cordialement
Emmanuel Wormser

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