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Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé |
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Auteur |
Sujet |
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bicetbec
Nouveau Membre
1 message Statut:
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Posté - 02 juin 2009 : 19:40:33
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Bonsoir,
Ces travaux se situent dans une courette carrée en rez de chaussée d'une copropriété, une toiture en L est présente depuis les origines de l'immeuble. Cette courette est décrite dans le règlement de copropriété comme étant partiellement couverte. Et présente donc une partie à ciel ouvert ( la partie qui nous intéresse). Une toiture a été réalisée à la place d'une ancienne tôle. Cette tôle avait été posée par de précédents propriétaires, couvrant la partie de courette à ciel ouvert, qu'ils s'étaient par le fait appropriée. La nouvelle toiture offrant de plus un velux, ces travaux ont été réalisés sans autorisation de la copropriété, et sans déclaration de travaux auprès de la mairie. La responsable de l'urbanisme m'a dit que d'une part il y avait prescription triennale pour l'ancienne tôle.......ce qui quelque part officialisait cette pseudo toiture. D'autre part, une déclaration préalable, si elle est déposée par le fautif, sera acceptée par le service d'urbanisme. Ceci même si il n'y a pas d'autorisation de la copropriété! Autrement dit, en termes d'urbanisme le fautif n'est pas dans l'illégalité, c'est tout de même un comble! En revanche si il affirme avoir eu l'autorisation de la copropriété et que ce n'est pas le cas, il est prejudiciable selon le code civil pour faux....... Enfin, dans la courette qu'il s'est octroyé il y a longtemps maintenant, existait une sortie d'aération pour les caves permettant la ventilation. Ayant coulé une chappe dessus, les caves ne sont plus ventilées........humidité et capillarité pourissant les murs et poutres de soutènement de l'immeuble. Que pouvons nous faire en tant que copropriétaires, vu que notre syndic a du mal à se réveiller?
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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Posté - 02 juin 2009 : 21:47:23
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Bonsoir,
Concernant ces travaux qui ont été réalisés sans autorisation de la copropriété.
Voyez ce que précise cette jurisprudence :
Cour de cassation du mercredi 25 février 2009 N° de pourvoi : 08-16161
« Le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action, sans qu'une vente postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...36&fastPos=1
Sachez également que le simple fait d’obturer une sortie d'aération qui permet la ventilation des caves, constitue à lui seul, une entrave au bon fonctionnement d'un équipement commun.
Et à ce titre, vous êtes en droit d’exiger sa remise en l’état.
Voyez Ă©galement ces liens :
Prescription des actions en copropriété :
« Tous travaux sur les parties communes doivent être autorisés préalablement par l’assemblée générale des copropriétaires. Le syndic doit notifier dans les deux mois de la délibération, sans qu’il y ait toutefois une déchéance d’exécution au cas de notification tardive. »
« Dans le domaine de l’action personnelle entre copropriétaire et syndicat, comme celle qui consiste à demander l’enlèvement d’un ouvrage posé par un copropriétaire en façade de l’immeuble, la prescription est de dix ans. »
« Dans le domaine de l’action réelle ou action à caractère réel, comme celle tendant à la restitution d’une partie commune accaparée par un copropriétaire, la prescription est de trente années. »
http://jurisprudentes.org/bdd/faqs_..._article=386
Ne laissons pas boucher nos " soupiraux " !
http://www.unarc.asso.fr/site/abus/1203/abus98.htm
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