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merlin
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Posté - 22 janv. 2018 : 17:12:20
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Bonjour il y a longtemps dans notre immeuble un local commercial ( boulangerie) etait partiellement composée de caves ; et maintenant ces caves ont été transformées et sont une partie du commerce de luxe de vêtements . Pensez vous que l'on puisse reviser le calcul des tantièmes suite à cette modification de la consistance des locaux ??? merllnrin
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Posté - 22 janv. 2018 : 18:13:40
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Bonjour
'il y a longtemps' renseigne assez peu. Ca date de quand, ca c'est passé comment, y'a t'il eut décision d'AG, qu'a t'il été décidé? |
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JPM
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Posté - 22 janv. 2018 : 18:18:01
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L'article 5 de la loi de 1965 répond par la négative.
Il précise que l'utilisation du lot ou de la fraction de lot n'est pas prise en considération pour le calcul de la quote-part des parties communes.
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merlin
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Posté - 22 janv. 2018 : 20:55:34
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Bonjour merci pour vos contributions .... pour repondre à Ribouldingue l'etablissement des millièmes s'est fait au moment de l'etablissement du reglement de coproprieté , c'est à dire vers 1954 et à cette époque là c'etait une boulangerie avec ses dépendances ..... merlou |
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Posté - 23 janv. 2018 : 06:59:15
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Il y a quand même des tantièmes qui peuvent être modififées et à la majorité 25, ce sont celles dites "à l'utilité"
"e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;"
mais la quote part des parties communes est inchangée, donc les tantièmes de copropriété aussi, bien sur |
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merlin
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Posté - 23 janv. 2018 : 07:46:51
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Merci à Rambuillet ! je me pose une question quand même : la disposition de l'ensemble de la " boulangerie " a été totalement modifiée , les différents petits locaux ( caves ) ont disparus pour faire des grandes pièces , sans autorisation ( à ma connaissance) de la coproprieté ; dans quelle mesure la modification de la consistance des locaux peut permettre de modifier les tantièmes d'origine ???? merci à vos contributions merlou |
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Posté - 23 janv. 2018 : 08:02:08
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si le gros oeuvre (partie commune) n'a pas été touché pas d'autorisation à demander.
La chose à vérifier dans le RdC c'est : l'autorisation de locaux commerciaux mais dans la mesure où il y avait une boulangerie avant ce sera difficile de faire un retour en arrière.
Bien sur, dans la déclaration à l'assurance pour les garanties, il y a bien un commerce dans les caves, au moins... |
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Posté - 25 janv. 2018 : 06:46:21
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Il y a eu en janvier 2016 une décision importante de la Cour de cassation, que nous avons à sa sortie commentée comme suit : citation: (...) On savait jusqu’ici que tout copropriétaire pouvait faire valoir en justice, sans limite de durée, la non-conformité des répartitions de charges prévues au règlement de copropriété au regard du 1er alinéa de l’article 10, d’ordre public, qui prévoir que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot" ; par contre, le même article 10 prévoit que les copropriétaires sont "tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5". Or l’article 5 définit ces "valeurs" en tant que résultant "de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation", mais précise : "lors de l'établissement de la copropriété". Dans une affaire ou des copropriétaires, après avoir acheté des lots de combles, ont transformé leur appartement en un duplex comportant plusieurs pièces supplémentaires, aboutissant à une valorisation globale des lots détenus, la Cour d’appel de Paris avait donc cru logique de débouter un copropriétaire de sa demande que soient réputées non écrites la clause de répartition des charges générales, et que le juge les modifie pour tenir compte de la valorisation de l’appartement concerné. Pour rejeter la demande, l'arrêt de la cour d’appel retient qu'il résulte des termes de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 que l'estimation de la valeur relative des parties privatives s'opère "lors de l'établissement de la copropriété" et que la clause de répartition des charges générales ne peut pas être déclarée non écrite sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui fait notamment des dispositions de l’article 10 des dispositions d’ordre public. Traitant un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation surprend : elle censure la Cour d’appel de Paris, estimant qu' "en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la transformation de l'appartement avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 5, 10 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965(1). Cet arrêt appelle une interprétation fine : les tantièmes généraux fixés dans l’état descriptif de division, en principe conformément à l’article 5, fixent en premier lieu les quotes-parts de propriété des parties communes générales et en particulier du terrain de la copropriété. En aucun cas on ne peut imaginer que le juge puisse les modifier après coup, car cela entraînerait des transferts de propriété entre les copropriétaires. Mais la plupart du temps, les règlements de copropriété prévoient que la répartition des charges se fasse en fonction de ces mêmes tantièmes. L’arrêt de la Cour de cassation permet en fait au juge de procéder à la modification de la répartition des charges générales indépendamment des tantièmes généraux. Mais les tantièmes généraux restant inchangés, la modification n’affecte pas les voix avec lesquelles doivent voter les copropriétaires en assemblée sur les questions relatives à l’administration des parties communes et toutes les décisions qui peuvent être considérées comme liées à la propriété. Il y a donc dédoublement des grilles de tantièmes ; par contre, lorsqu’il s’agit de faire application de ce qui est devenu le III de l’article 24, à savoir la disposition selon laquelle, "lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses", "chacun d'eux [votant] avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses", on doit alors utiliser la nouvelle répartition s’appliquant aux charges... Notes & liens Utiles : (1) Cass., 3ème Ch. civ., 28 janvier 2016, n°14-26921. https://www.legifrance.gouv.fr/affi...52&fastPos=1 |
Édité par - rédaction Universimmo le 25 janv. 2018 06:47:35 |
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Posté - 25 janv. 2018 : 08:00:41
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On oublie souvent qu'il y a deux sortes de tantièmes : * les tantièmes de copropriété (quote part de la PROPRIETE des parties communes) * les tantièmes de charges qui permettent la répartition des "dépenses"
d'une part même avec des tantièmes "généraux" les deux chiffres peuvent être différents d'autre part ces tantièmes généraux peuvent varier indépendamment des tantièmes de copropriété et s'il faut l'unanimité, rien n’empêche le juge saisi d'en décider autrement.
Il serait intéressant de connaitre ce qu'en a jugé de la demande initiale la seconde cour d'appel de Paris  |
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merlin
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Posté - 25 janv. 2018 : 09:16:43
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Bonjour avec ces 2 dernieres interventions le sujet se corse ;un grand merci à ces 2 contributeurs ...... je me dit que l'espoir n'est pas perdu de faire modifier la repartition des tantièmes . Au fait j'ai dans le coin de ma tete que si un coproprietaire paye 1/4 de moins de charges que ce qu'il devrait normalement , il est attaquable ; merci de retrouver les references exactes de la loi à ce sujet . merloui |
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Posté - 25 janv. 2018 : 10:13:36
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oui c'est le fameux art 12, mais délai de 5 ans après la création du RdC (ce qui ne doit pas être votre cas :" il y a longtemps") ou lors de la première mutation, ce qui n'est peut-être pas le cas non plus  |
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merlin
Contributeur actif
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Posté - 25 janv. 2018 : 10:20:19
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bonjour merci Rambouillet pour l'info ; il se trouve qu'un appartement detenu depuis l'origine de la coproprieté vient d'etre vendu , alors 1e mutation ? dot-on forcément aller devant le tribunal ???, merci encore merlou |
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JPM
Modérateur
8601 message(s) Statut:
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Posté - 25 janv. 2018 : 11:22:13
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Il est bien certain que l'arrêt de cassation du 28 janvier 2016 est une décision très importante.
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Posté - 25 janv. 2018 : 11:36:19
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merlin : dans ce cas, c'est devant le juge qu'il faut porter le souci |
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sigebert
Contributeur senior
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Posté - 08 juil. 2018 : 13:03:52
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Bonjour,
Je crois même vu que votre Règlement de copropriété date de 1954 que des tantièmes de propriété n'étaient pas attribués aux caves et autres "accessoires" |
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sigebert
Contributeur senior
France
594 message(s) Statut:
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Posté - 08 juil. 2018 : 13:05:38
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Personnellement, j'ai pu obtenir la condamnation d'un copropriétaire quant au changement de destination d'un débarras-grenier. |
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sigebert
Contributeur senior
France
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Posté - 08 juil. 2018 : 13:07:11
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Le changement de destination impose la modification du règlement de copropriété. |
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Posté - 08 juil. 2018 : 13:37:27
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et plus précisément l'EDD s'il existe, mais pas les tantièmes de copro et peut-être quelques tantièmes de charges et en particulier celle à l'utilité.... |
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Pascal78000
Contributeur débutant

France
51 message(s) Statut:
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Posté - 23 mai 2021 : 00:17:07
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Bonsoir,
Je fais remonter ce sujet parce que je réfléchissais à demander au syndicat une mise à jour de la répartition des tantièmes de copropriété, qui sont restés inchangés depuis la création de la copropriété, malgré des transformations de lots privatifs. J'ai constaté que les valeurs de tantièmes de deux lots (RDC et 2ème étage) ne correspondaient pas à leur surfaces relatives (le lot plus petit ayant plus de tantièmes que le plus grand, à 5% d'écart).
D'autre part, une ancienne AG avait transformé des combles anciennement partie commune en partie privative de notre lot, sans modification des tantièmes, alors que cela aurait du affecter les valeurs relatives des lots.
Autre question : l'AG a-elle la prérogative de faire une mise à jour des tantièmes de CP ? Si oui à l'unanimité ? Et dans quelles conditions ? L'aliénation d'une partie commune au profit d'un lot privatif est-elle une raison valable ?
Merci pour vos avis !
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sigebert
Contributeur senior
France
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Posté - 23 mai 2021 : 10:01:41
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Bonjour,
Si les combles qui étaient une partie commune ont fait l'objet d'un rachat par un copropriétaire, vous avez dû procéder à la modification du règlement de copropriété puisqu'aux combles n'étaient pas attribués des tantièmes.
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JB22
Pilier de forums
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Posté - 23 mai 2021 : 10:48:56
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L' aliénation d' une partie commune entraine la création d' un lot privatif avec l' intervention d' un géomètre avec affectation de tantièmes, d' un notaire pour la rédaction de l' acte et la publication au registre de la publicité foncière. |
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