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Posté - 30 mars 2022 : 00:44:48
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Bonsoir à tous,
Nous savons que les passerelles de majorité permettent de voter à nouveau sur une même résolution, mais à une majorité moindre.
Par exemple l’article 25-1 dispose que : Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Une amie président de séance me soumet un cas qui pour moi est inédit, c’est pourquoi je viens chercher vos éclairages.
La convocation prévoyait après chaque résolution à l’article 25, une autre résolution avec le même objet à l’article 24. Il n’est pas fait mention de l’article 25-1, ni dans la convocation, ni dans le PV.
La désignation du syndic était soumise lors de la résolution N°12 à la majorité de l’article 25, et lors de la résolution N°13 à la majorité de l’article 24.
Pendant l’AG, la résolution 12 n’a pas atteint la majorité de l’article 25 et en conséquence la désignation du syndic n’a pas pu être adoptée à cette majorité (même si le tiers des voix avait été recueilli).
En temps normal, elle aurait soumise à l’assemblée la passerelle du 25-1 pour procéder immédiatement à un deuxième vote au sein de la même résolution. Seulement là , ce n’était pas possible à cause des formulaires VPC reçus qui prévoyaient les votes pour la désignation du syndic à l’article 24 dans la résolution N°13.
La résolution 13 qui prévoyait donc le même objet, mais à la majorité de l’article 24 n’a pas été soumis au vote puisque les opposants ont estimé que le syndic devait être élu à l’article 25 ou à l’article 24 dans le cadre de la passerelle du 25-1 dans une même résolution, mais pas à l’article 24 dans une autre résolution.
Toutes les autres résolutions à l’article 25 ont été adoptées à la majorité de l’article 25, seul la résolution relative à la désignation du syndic a posé problème.
Ma question est la suivante : le syndic pouvait il être désigné directement à l’article 24 dans la résolution 13 ? Autrement dit, la passerelle du 25-1 sans être évoquée pouvait elle intervenir dans la résolution suivante pour une adoption à l’article 24 ?
Le syndic fait pression sur elle (PV en cours de signature) pour qu’elle considère que la passerelle de majorité était évidemment sous-entendu mais aussi qu’elle doit être considéré comme une « passerelle entre résolutions ».
Le syndic explique que c’est pour faciliter la tâche de son outil informatique entre convocation et formulaire VPC que les résolutions a l’ODJ ont été ainsi présentées.
Bonne soirée.
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Posté - 30 mars 2022 : 09:36:57
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<Concernant le syndic, si la résolution était exactement la même à la majorité 24 (donc celle issue de l'article 25-1), le vote aurait pu (du) avoir lieu..... il est bien explicitée "se prononce à la majorité 24"... hormis le fait qu'il est cité la majorité 24, il n'y a pas de définition spécifique de la majorité art 25-1 comme cela peut l'être pour majorité 25 : majorité de tous les copros ou de l'article 24 : majorité des voix exprimées, etc... et le formulaire VPC implique d'avoir 2 lignes si on veut qu'il soit bien fait .... |
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2
Posté - 30 mars 2022 : 11:26:36
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Sunbird
Pilier de forums
4950 message(s) Statut:
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Posté - 30 mars 2022 : 11:37:10
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Attendu que la résolution n°13 n'a pas été votée, la demande du syndic n'a pas lieu d'être, cette résolution n'a pas été votée donc le syndic n'est pas élu. Le président ne peut pas inscrire l'inverse dans le PV, si il le faisait il ferait un faux.
Il fallait faire voter cette résolution n°13 en AG avec le risque que celle-ci puisse être contestée par les opposants. |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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4
Posté - 30 mars 2022 : 12:01:57
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Il faut le dire : ce syndic est "une brêle" !!! Pas son "outil informatique", qui a bon dos. C'est le syndic qui a établi l'ODJ, rédigé les bulletins de VPC. Il ne peut se plaindre de ses bêtises !!
Lorsqu'un second vote est prévu, le point abordé doit préciser le pourquoi de l'affaire. Pour le point 13, la phrase" A défaut de décision à la majorité prévue au point 12 ....", avec référence à l'art.25.1. Si la passerelle n'est pas prévue sur le bulletin (le seuil du 1/3), on ne peut faire voter à la maj.art.24, puisque c'est la condition impérative.
Avec ici un gros HIC : faute d'avoir été désigné par une AG, ce que mentionne le PV établi en séance et validé par la présidente, ce syndicat est dépourvu de syndic.
Tout ceci par la faute rédactionnelle du syndic sortant.
On comprend que certains n'aient pas envie de le désigner à nouveau ! |
Édité par - Gédehem le 30 mars 2022 12:09:48 |
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Posté - 30 mars 2022 : 20:49:51
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Merci à tous pour vos retours !
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Signature de Copropriétaire33 |
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