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JB22
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 21 Posté - 26 nov. 2010 :  10:53:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"mais encore ne faut-il pas être obligé de traîner le nouveau membre pendant 3 ans "

Une seule solution pour éviter ce "risque": élire les conseillers pour un an.

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 22 Posté - 26 nov. 2010 :  12:22:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le mandat donné au conseillers syndicaux doit suivre la même règle que pour celui donné au syndic, leurs désignation relevant des même dispsitions légales !

Pour l'un et les autres :
"L'AG désigne X (syndic / conseiller) pour un mandat d'un an, qui commencera le (date AG n) pour se terminer le (date AG n+1 + 30 jours fin de mois)"

Concernant le conseiller qui ne vient pas à 3 réunions successives, une clause est déja prévue : considéré comme démissionnaire il n'est plus ni convoqué ni informé.

Quant à l'information des conseillers, le "fond de commerce" constitué par la documentation indispensable que tout CS doit avoir à portée de mains, elle n'est pas pour rester dans un placard.
En 2 clics sur internet, chacun peut imprimer les textes de base qui nous régissent (L65 et D.67).

C'est enfoncer une porte ouverte : lorsqu'on change de voiture, de machine à laver, d'ordinateur, la première des choses que chacun fait c'est de lire le mode d'emploi, le manuel d'utilisation.
Il est incompréhensible que les conseillers n'aient pas le reflexe de se procurer le "mode d'emploi de la coproprité", comme par exemple se plonger dans le RDC, lorsqu'ils sont élus au CS .... quitte à le relire de temps en temps !
Cela me semble tellement évident que je m'étonne toujours de l'ignorance de trop de conseillers.

Édité par - Gédehem le 26 nov. 2010 12:25:34

malin
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 26 nov. 2010 :  14:01:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ne pourrait-on pas changer le sujet en "modèle de membre de conseil syndical pour un bon fonctionnement"

Oui, gédehem, je sais c'est totalement nul.... mais vous aimez tellement çà

Édité par - malin le 26 nov. 2010 14:07:06

immo34
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110 message(s)
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Revenir en haut de la page 24 Posté - 27 nov. 2010 :  18:49:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Nous avons tout de suite écarté la solution du mandat de membre de CS à 1 an contrairement à celui de syndic car nous n'avons à priori aucune raison de mettre en doute la compétence d'un futur membre de CS ou tout au moins sa volonté de s'investir, même modestement, dans la vie de la copropriété

Encore merci pour vos avis.


Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 25 Posté - 28 nov. 2010 :  23:16:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La désignation tous les ans des membres du CS n'a pas moins ou plus de signification sur la compétence du candidat qu'une désignation tous les 3 ans !

Tout le monde sait bien que ces désignations à 3 ans (syndic, CS) sont à proscrire, au seul motif que c'est de date à date, 3 x 365 jours : 995 jours, pas un de plus ...

Les AG n'étant quasi jamais aux mêmes dates, c'est un grand classique que de n'avoir plus de syndic ou de CS au bout de ces 3 années, même si ce n'est que quelques jours ...parfois des semaines.
Résultat : lors de l'AG il n'y a plus de CS depuis 3 semaines, donc personne pour donner "avis" à l'AG durant les débats.

Syndic et Cs sont désignés chaque année, pour un mandat d'un an, "qui commence le (date AG) pour se terminer le (date AG n+1 + 30 jours fin de mois)"
Soit mandat de 14 mois maxi.

Pour un mandat de 2 ans, même calcul.

Tout ceci n'a rien à voir avec la compétence du conseiller, qui peut êtr renouvelé sans fin (enfin presque ..... )

Louis92
Contributeur vétéran

France
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 29 nov. 2010 :  09:52:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Gédéhem a écrit
citation:
Tout ceci n'a rien à voir avec la compétence du conseiller, qui peut être renouvelé sans fin (enfin presque ..... )
Le renouvellement peut être plus difficile si le président du CS sortant explique avant l'élection des membres du CS :
- que Untel :
  • était absent à 3 réunions sur 4 (dates D, E et F cf comptes-rendus)
  • est venu à la 4ème, à l'ordre du jour de cette 4ème était le point PPPP qui concerne particulièrement Untel,
  • n'a jamais voulu se prononcer sur le choix de CCCC et de DDDD suite à délégation donnée par l'AG (cf. avis du CS transmis au syndic),
- qu'en conséquence, V, W, X, Y et Z du CS sortant voteront contre l'élection de Untel.

Ensuite, Untel peut s'expliquer et les copropriétaires voter.

Cdlt. Louis92.

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 27 Posté - 29 nov. 2010 :  18:46:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bien entendu, et c'est une bonne démarche pour avoir un CS efficace ... en veillant à ne pas exclure ceux qui ne sont pas dans la "pensée unique du pdt" ... (je ne parle pas pour vous !)

Mais cette approche est étrangère à la désignation (renouvellement) du CS tous les ans ...

bru
Contributeur actif

153 message(s)
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 24 mars 2012 :  08:12:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En cas de partage des voix, y compris celle du président, la voix du président sera prépondérante.
Est il vraiment utile que la voix du président soit prépondérante?
Et pour quelles raisons ??
Merci

Louis92
Contributeur vétéran

France
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 24 mars 2012 :  09:10:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le modèle de RFCS stipule
citation:
En cas de partage des voix, y compris celle du président, la voix du président sera prépondérante.

Le partage des voix arrive pour un nombre pair de votes exprimés qui peut conduire au même nombre de POUR que de CONTRE. Pour débloquer la situation et qu'un avis du CS soit tout de même transmis au syndic, la solution proposée est "la voix du président sera prépondérante". Ca pourrait être le plus ancien conseiller syndical ou le plus âgé, c'est un choix. Le plus souvent, le président est le conseiller syndical qui connaît le mieux les dossiers mais pas toujours (pas dans le cas d'organisation en commissions avec un animateur par commission : chaque animateur connaît le mieux les dossiers de son domaine).
Quand une majorité de POUR ou de CONTRE se dégage directement, il n'y a pas voix prépondérante du président.
Cdlt. Louis92

Édité par - Louis92 le 24 mars 2012 09:24:02

bru
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 30 Posté - 24 mars 2012 :  16:20:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci des infos
Cdlt

ABCT
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 31 Posté - 05 mai 2012 :  15:48:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Les membres du C.S. sont élus pour trois ans dans notre copropriété en application des dispositions de notre R.C publié à la Conservation des Hypothèques.....
Cela dit on retrouve toujours les mêmes car il n'y a jamais de bousculade pour ces postes....
Mais chez nous, cela fonctionne plutôt très bien

Louis92
Contributeur vétéran

France
2795 message(s)
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Revenir en haut de la page 32 Posté - 09 mars 2015 :  10:07:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Rubrique 6 du RFCS "Frais du Conseil Syndical" en cas de résidence secondaire : dans ce cas, des membres du CS peuvent avoir à se déplacer sur de longues distances 300 à 1.000 km, le RFCS doit encadrer les conditions de remboursement des frais de déplacement des membres du CS.

Des idées pourront être trouvées dans le sujet : Frais raisonnables ou pas du conseil syndical...
http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=19211
Cdlt. Louis92.

jprp33
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Revenir en haut de la page 33 Posté - 17 mars 2016 :  16:55:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le conseil syndical n’est pas la panacée !
Lui donner trop d’importance peut amener à certaines dérives !
Le gonflage de chevilles n’est jamais trop loin !
Le président du CS mutant en « PRÉSIDENT DU SYNDICAT » ; « PRÉSIDENT DU SYNDIC » et plus…
Le joyau étant le « PRÉSIDENT SYNDIC » pour un syndicat de forme coopérative… heureusement la loi ALUR a remis les choses dans l’axe grâce à l’article 17-2 (« Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif… »).
Il faut reconnaitre qu’il devait y avoir somnolence à l’assemblée nationale lors de la « lecture » de la loi SRU pour transcrire l’article 17-1 (« Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. ») alors qu’à l’alinéa précédent il est dit : « Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci. »
Exercer de plein droit des fonctions ne veut pas dire que l’on a la fonction ou que l’on soit membre de la « chose » présidée (le Président de la République préside le conseil des ministres sans être membre du gouvernement).
Cette bourde n’existerait pas si l’assemblée nationale s’était contentée de retranscrire littéralement le troisième alinéa de l’article 41 du décret antérieur à la loi SRU : « Ils sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. »
D’ailleurs dans sa version postérieure à la loi SRU la Section V du décret concernant les syndicats de forme coopérative ne « parle » que d’un syndic et d’un vice-président !
Un règlement du CS est primordial mais pour bien cerner ses devoirs et garder la possibilité, pour le syndicat, de pouvoir le contrôler efficacement pour ne pas laisser des oligarchies s’installer.

philippe388
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Revenir en haut de la page 34 Posté - 18 mars 2016 :  11:32:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jprp33 : attention ! vous désirez être pr"écis sur les termes ! ne confondez donc pas conseil syndical et syndic de syndicats " normaux" et d'un syndicat coopératif.

Le syndic d'un syndicat coopératif est un copropriétaire Le conseil syndical gère la copropriété; et obligatoirement assorti d'une commission de contrôle des comptes distincte du conseil syndical.

Et on parle de président-syndic, dans un SDC coopératif

Ainsi encadré, le conseil syndical assure toutes les fonctions d'un syndic professionnel : entretien courant, gestion des gros travaux, recrutement et licenciement du personnel d'immeuble, convocation et tenue des AG, tenue de la comptabilité, recouvrement des charges... C'est lui qui représente juridiquement le syndicat, qui signe les contrats et les chèques. Pour autant, l'AG reste souveraine dans la prise des décisions importantes et assure le contrôle de la gestion exercée par le conseil syndical.

Ainsi, en cas d'urgence, le président-syndic fera-t-il exécuter les travaux indispensables et convoquera-t-il une AG pour faire approuver le budget correspondant, exactement comme le ferait un syndic professionnel.


ET quant au Conseil Syndical il est obligatoire dans une gestion normal avec u syndic pro ou non-pro. Mais l'AG peut décider de ne pas avoir de CS. La mission du conseil syndical dans une gestion classique n'est en aucun cas de gérer, mais d'assistance et de controle.



jprp33
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 20 mars 2016 :  12:35:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je fais très attention à l’exactitude des « termes » que j’emploie ; je ne confonds pas conseil syndical ni syndic et je suis très bien placé pour savoir ce qu’est un syndicat de forme coopérative.
Les expressions « PRÉSIDENT DU SYNDICT » ou « PRÉSIDENT SYNDIC » et même « PRÉSIDENT DE COPROPRIÉTÉ » sont des titrer que s’octroient certains présidents de conseils syndicaux qui ont les chevilles enflées.
En revanche vous devrez faire attention à ne pas employer le terme de « PRÉSIDENT SYNDIV » qui n’a aucune valeur légale car l’article 17-2 de la loi qui est d’ordre public fait la différence ente un syndic professionnel, un syndic bénévole et un syndic coopératif.
Ce n’est pas le conseil syndical d’un syndicat de forme coopérative qui gère la copropriété l’article 17-1 dispose : « Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopéra-tif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire… » ; c’est le toujours le syndicat qui administre.
Ce sont les articles 17 et 18 qui complètent la « position et le « rôle » du syndic : il est « placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. » … il est « Seul responsable de sa gestion ».
Bien que dans les faits cela se passe comme vous dites que les membres du « conseil syndical coopératif » participent à la gestion que le syndic « délègue » les textes législatifs et règlementaires ne disposent pas de cette délégation de gestion commune car cela signifierait que se serait au conseil syndical que serait confié la gestion alors que le conseil syndical n’a pas de personnalité civile comme le rappelle la recommandation n° 13 de la Commission Relative à la Copropriété et que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Donc si l’on s’en tient précisément aux texte une fois élu le syndic coopératif n’est plus un membre effectif du conseil syndical, car en tant que mandataire il est seul à avoir la personnalité civile.
À cause de cet état de fait non reconnu, le décret oblige à ce que ce soit une personne extérieure au conseil syndical qui contrôle les comptes, pour éviter que le comptes ne soient pas sous contrôle, le fait est peut être implicitement reconnu mais c’est le syndic qui est responsable de la gestion et s’il y a un problème se ne sera pas le trésorier « officieux délégué » qui en sera responsable.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 36 Posté - 20 mars 2016 :  15:56:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Tout ceci relève d'une 'joyeuse' mayonnaise, révélatrice d'une certaine méconnaissance des textes ....certains étant il est vrai mal rédigés par ignorance (ou bêtise ?) des rédacteurs.
Mayonnaise à l'image de ces "président du syndicat" ou président du syndic"...

Ignorance des rédacteurs dans la mention d'un syndic "bénévole" art..17.2, qui n'a aucun autre sens autre que "non rémunéré". A l'exclusion du président-syndic d'un syndicat, tout syndic peut être rémunéré. Cette mauvaise rédaction voudrait dire que si le syndic n'est pas 'bénévole' il n'a pas besoin d'être copropriétaire ?
Une idiotie donc, comme on en trouve ici et là.

Quant à l'appellation de "président-syndic", elle est pleinement justifiée dans un syndicat coopératif, le syndic assumant de plein droit (de par la loi) la fonction de président du CS coopératif.
Il est donc bien à la fois "pdt du CS" ET "syndic"

Sur la question du CScoop qui ne serait pas un acteur dans la gestion, méconnaissance totale.
Il est dans la nature même du CScoop d'être de fait l'acteur de la gestion du syndicat, gestion collective.
Comme tout groupement, son expression est confiée à une personne déterminée, ici le pdt-syndic. Avec cette particularité propre aux syndicats coopératifs : la désignation comme la révocation du syndic est de la seule compétence du CScoop. Il y a donc une interdépendance très forte, et même une prééminence du CScoop qui, à tout moment, maitrise les affaires, les actes de gestion de celui (ou celle) qui n'est, de fait, que son expression. CScoop qui peut changer le Pdt-syndic comme de chemise.

Dans sa construction, qui vient de très loin, cette gestion collective du syndicat, sans doute mal perçue de nos jours par certains, est en phase avec sa philosophie, sa nature : gestion du syndicat par les copropriétaires eux-mêmes.

Preuve s'il en est besoin du CScoop acteur dans la gestion : il ne peut plus jouer son rôle de "contrôleur du syndic" comme dans un syndicat traditionnel.
D'où la désignation de "contrôleur aux comptes" extérieurs au CScoop.

Ceci étant, qu'il y ai des dérives dans les syndicats, et dans leur CS, qu'ils soient traditionnels ou de forme 'coopératif' ne change rien à ces différences liées à la nature de ces syndicats.

En ayant bien en tête que plus de 80 % des copropriétaires ignorent tout ou presque ce qu'est une copropriété, son organisation, son fonctionnement, et que les conseillers syndicaux désignés parmi ces ignorants ne sont généralement pas plus informés.
Ce qui ne change rien ici au cadre des syndicats traditionnels ou de forme "coopératif".

jprp33
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Revenir en haut de la page 37 Posté - 21 mars 2016 :  10:39:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Curieuse façon de lire la loi en opérant des « montages ».
Article 17-2 : « Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d'un ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété qu'il est amené à gérer. »
Donc s’il n’est pas professionnel un syndic ne peut être que bénévole ou coopératif ; donc pour la loi il existe trois sortes de syndics :
1- Professionnel (désigné par l’assemblée générale) ;
2- Bénévole (désigné par l’assemblée générale) ;
3- Coopératif (élu par le conseil syndical d’un syndicat de forme coopérative).
La véritable ignorance consiste à ne pas lire que l’article 17-2 précise que les syndics bénévoles et coopératifs sont obligatoirement des copropriétaires tout simplement et non pas toute personne physique ou morale (article 28 du décret).
Pourquoi inclure dans un article une partie d’autres articles, qui le complète (article 18-1-A de la loi et article 29 du décret) et ainsi le « réécrire » à sa façon.
Président-syndic n’existe pas c’est encore une invention de personnes atrophiées des chevilles qui convoquent les assemblées générales en tant que « Président syndic de la copropriété » avec comme logo « Conseil syndical coopératif de copropriété … » et qui paraphent sous le titre de « Le Président Syndic » au lieu de « Le syndic » tout court et sans majuscule.
Comme je le rappelle « exercer de plein droit des fonctions de » ne signifie pas que l’on est titulaire de la fonction, les termes exacts sont « faire fonction de ». La loi ne dit pas « le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci et il en est le président ».
Remarque simple si le syndic est président du conseil syndical, il en est membre, mais comme l’article 17 de la loi dispose que le « syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical » ; cela signifierait que le syndic se contrôle lui-même… en plus d’être seul responsable de sa gestion.
Il faut se contenter de voir si un article peut être complété ou restreint par un ou d’autres et non pas de réécrire des articles en montant une mayonnaise.
Le droit ou plutôt le juridique n’est pas de la philosophie qui est un « art » abstrait.
Vos cinq derniers paragraphes délayent mes trois derniers que vous n’avez sans doute pas lus peut-être dans une certaine précipitation.
Je ne pense pas faire partie des 80% d’ignorants puisque je pratique la copropriété depuis plus de vingt ans. J’ai été membre d’un conseil syndical d’un syndicat de forme coopérative pendant six ans et j’ai claqué la porte à cause de dérives que je dénonce. Résultat comme il existe d’autres copropriétaires « mécontents » cela va se terminer devant les tribunaux (en cours).

Gédehem
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Revenir en haut de la page 38 Posté - 21 mars 2016 :  14:42:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La mayonnaise n'est plus joyeuse, mais devient triste ....

Si votre expérience de la copropriété se limite à ce que vous avez vécu ou vivez dans tel syndicat, dans lequel il serait constaté des dérives (ou estimées telles !), comme il peut y en avoir dans d'autres syndicats, ne permet pas d'en tirer de conclusions générales, sur des "principes", qui plus est un peu "folkloriques" juridiquement parlant ...

A commencer par "bénévole", qui, en l'état de la langue française, est un adjectif qualificatif qui précise que la personne à laquelle il s'applique "fait sans obligation et gratuitement", ce qui est prévu, demandé.

A contrario, la personne rétribuée, payée, rémunérée, n'est pas "bénévole".

Conclusion : tout syndic pouvant être rémunéré, le syndic copropriétaire rémunéré n'est pas "bénévole" : il n'entre pas dans le cadre de cette disposition de l'art.17-2 ....
Une idiotie !

Quant au syndic dans un syndicat de forme "coopératif" il est 'de droit' le président du CS, dont il est un des membres, d'où l'appellation de "président-syndic", pleinement justifiée s'agissant bien d'une appellation.
Appellation qui permet d'identifier qu'il s'agit du syndic d'un syndicat coopératif, sans que ce soit là une dérive.

PS : votre interprétation sur "de plein droit" ferait les délices des étudiants en droit : un bel instant de rigolade ....



Édité par - Gédehem le 21 mars 2016 15:44:05

jprp33
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Revenir en haut de la page 39 Posté - 21 mars 2016 :  17:00:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
N'ayant pas un goût prononcé pour l'enfonçage de portes ouvertes, je vous laisse à votre dissertation en attendant d'affronter la réalité juridique !
« Dans le domaine juridique, on ne pense pas, on dit la règle de droit, on dit ce qu’il faut faire pour l’appliquer ou on constate qu’elle n’est pas appliquée » ... de Monsieur Pierre REDOUTEY (dont vous pourrez apprécier le pédigrée en tapant son nom dans le moteur de recherche) créateur du site Juris Prudente avocat spécialiste en immobilier et urbanisme et ancien notaire.
Penser = Philosopher… non ?

philippe388
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Revenir en haut de la page 40 Posté - 21 mars 2016 :  17:30:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jprp33 :"Président-syndic n’existe pas c’est encore une invention de personnes atrophiées des chevilles qui convoquent les assemblées générales"

OUH LA ! gedehem atrophié des chevilles !!

PS : généralement on parle de chevilles qui gonflent; atrophié des chevilles c'est l'inverse, une diminuion de la taille et du volume.


jprp33 : Président-Syndic ou le Syndic-Président d'un SDC coopératif, c'est bien le terme juridique approprié.

Allez faire un tour sur le site de jpm.copro., une " base de données" complète sur le fonctionnement d'une copropriété sous toute ses formes.

Pour le SDC coopératif : http://www.jpm-copro.com/Etude%202-3-5-3-2.htm


jprp33 :" Remarque simple si le syndic est président du conseil syndical, il en est membre, mais comme l’article 17 de la loi dispose que le « syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical » ; cela signifierait que le syndic se contrôle lui-même… en plus d’être seul responsable de sa gestion.
"

Vous mélangez ici le syndic président ou le président syndic élu par la conseil syndical d'un SDC coopératif, qui est syndic et président du CS ou président du CS ET syndic. Direction collégial de ce CS. Une commission de controle controle comptes et gestion.

ET un syndic pro ou non-pro élu par l'AG? assisté d'un conseil syndical élu par l'AG qui élira son président du conseil syndical parmi ses membres.

Une belle mayonnaise.
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