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 modification d'un acte authentique
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bernardad
Contributeur débutant

22 réponses

Posté - 15 févr. 2004 :  12:03:25  Voir le profil
Est-il possible de modifier le sens d'un acte authentique, 5 ans après, avec un simple courrier de l'ancien propriétaire reconnaissant qu'il y a une erreur? (l'art. 1341 du CC peut il s'appliquer?)
C'est à dire l'oubli de grever de servitude une parcelle permettant à d'autres utilisateurs d'utiliser un chemin qui les interressent.
Sachant, qu'ils ont un autre accès et que l'ancien propriétaire atteste aujourd'hui que ce n'est pas lui qui avait fait la lettre reconnaissant une erreur car il n'est pas d'accord.
(Il n'y a pas eu de modification sur l'acte du nouveau propriétaire du chemin ni aux hypothèques et pas non plus, à ma connaissance, sur les actes des utilisateurs concernés par cette "erreur")


bernard
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 févr. 2004 :  15:04:21  Voir le profil  Voir la page de JPM
Un acte authentique ne peut être utilement modifié que par un autre autre acte authentique, lui même publié.

Cette observation ne concerne bien entendu que les actes pouvant être modifiés. D'autre part une modification n'est possible que sous réserve des droits des tiers et des incidences fiscales éventuelles.

Deux parties engagées par un acte authentique peuvent convenir de tenir compte d'un oubli ou d'une erreur, pour ce qui est de leurs rapports personnels. Cet engagement est inopposable aux tiers et les héritiers eux mêmes n'y sont pas forcément tenus.

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bernardad
Contributeur débutant

22 réponses

Posté - 15 févr. 2004 :  20:09:08  Voir le profil
Merci, cela confirme bien ce que je pensais.
L'art 1341 du Code civil peut il s'appliquer dans ce cas?
Quels sont les articles qui protègent la propriété privée des troubles de jouissance (comme l'art 8.1 de la convention des droits de l'Homme)"toute personne à droit au respect de sa vie privée, de son domicile..."

bernard
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 16 févr. 2004 :  02:34:08  Voir le profil
La substance de vos deux messages laisse à penser que vous êtes confronté à un problème complexe, qu’il n’est possible d’éclairer qu‘avec l’ensemble du dossier en mains.

Aussi, pour mieux cerner ce dossier et en faire valoir les éléments eu égard à son importance, je vous suggère de recueillir la contribution formelle d’un juriste établi.

Universimmo, parmi d’autres, offre ce service professionnel au lien suivant : http://www.universimmo.com/repq/unirepq001.asp .

La jurisprudence de l’article 1341, que vous évoquez, et des articles suivants du Code Civil sur la preuve testimoniale est abondante. La définition générique de l’acte authentique – titre de votre sujet – est donnée par l‘article 1317 de ce même code.


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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 16 févr. 2004 :  18:21:27  Voir le profil  Voir la page de JPM
L'article 544 du Code civil définit le droit de propriété et constitue la base de sa protection mais, selon la nature des atteintes portées à ce droit, il existe d'autres dispositions qui peuvent être appliquées.

Quant à la force de l'acte authentique, elle est affirmée par l'article 1319 du Code civil. Et l'article 1321 énonce ce que j'ai indiqué aupravant : les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont point d'effet contre les tiers.

Mais les tiers peuvent les invoquer sous certaines réserves et dans certains cas.

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