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Citation :Ainsi, je sais depuis ce jour que la date de début d'effet d'un recommandé n'est pas la même selon le destinataire à qui est envoyé le recommandé.
ce n'est pas tant le destinataire qui est en cause mais plutôt le sujet de la LRAR dont la date de prise en compte est variable selon l'objet de cette même LRAR.Ce qui je l'admets n'est pas toujours facile. Il serait peut-être intéressant de faire un tableau des dates de prises en compte des LRAR en fonction de l'objet de la LRAR.
la loi de 89 est SEULE explicite pour le cas du congé pour vente. inutile d'aller fouiller dans la jurisprudence (la preuve).
se reporter à l'art 15.I que j'ai donné plus haut.
il ne peut y avoir aucune discussion possible là-dessus. et ce post en parle depuis 2 pages !!!
bonsoir Joulia,
notez que la jurisprudence vient de changer il y a qq jours sur le congé pour vendre:
"Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le congé reprenait le texte de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 juillet 1994 et exactement énoncé qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité, la cour d’appel a souverainement retenu que les époux ***, qui n’avaient jamais manifesté l’intention de se porter acquéreurs, ne démontraient pas le grief que leur aurait causé le motif invoqué ;"
merci mais ce n'était pas le cas de tout le monde, mais à gesticuler comme cela il en devenait quand même énervant, fatiguant. maintenant tout le monde il est content et c'est meiux ainsi.
axe, ce jugement ne s'applique pas à cause de l'envoi du congé par LRAR de plus je vous rappelle que la loi de 89 est d'ordre public.
Citation :Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2008, N° de pourvoi : 07-10.243. jeudi 15 mai 2008
La nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité. LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005), que le 13 février 1995 Mme *** a donné en location un appartement aux époux *** et que le 25 juillet 2003, elle a notifié à ces derniers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un congé pour vendre au visa de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les époux *** font grief à l’arrêt de déclarer valable le congé, alors selon le moyen :
1° / qu’un congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception n’étant ni un acte de procédure ni un acte extra-judiciaire, les dispositions des articles 114 et 649 du code de procédure civile, qui imposent, en cas de vice de forme, la preuve d’un grief causé par l’irrégularité pour celui qui l’invoque, ne sont pas applicables audit congé ; que l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, applicable en l’espèce, énonce que la faculté pour le preneur d’exerçer un second droit de préemption en cas de vente à un tiers à un prix plus avantageux doit être reproduite dans le congé ; que l’article 15 II ne subordonne pas la nullité du congé à la preuve d’un grief ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a constaté que le congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception ne remplissait pas les conditions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994 mais qui a néanmoins jugé que ledit congé n’était pas nul, au motif que les époux *** ne pouvaient invoquer aucun grief causé par l’irrégularité de l’acte, a violé l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, ensemble les articles 114 et 649 du code de procédure civile ;
2° / que la simple omission des mentions de l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994, concernant le second droit de préemption du locataire, suffit pour qu’il en résulte un grief pour le preneur, grief constitué par le défaut d’information du locataire sur un droit protecteur de ses intérêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté l’omission des dispositions susmentionnées concernant le second droit de préemption du locataire mais a néanmoins estimé que cette omission n’avait entraîné aucun grief pour les époux *** dès lors que ceux-ci ne disposaient pas de ressources suffisantes pour acheter le bien au prix demandé par la bailleresse, et a donc rejeté les demandes de nullité du congé ; ce faisant, la cour d’appel a à nouveau violé l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 ;
3° / que la cour d’appel qui constate que les locataires avaient été privés de la faculté d’exercer un droit de préemption et qui retient qu’ils n’ont pas pour autant subi de grief au motif inopérant qu’il était improbable qu’informés de cette facilité ils décident d’en user, viole derechef les textes susvisés ;
4° / qu’il en est d’autant plus ainsi que dans le cadre du second droit de préemption, le locataire a la possibilité d’acquérir le bien à un prix inférieur à celui initialement proposé par le bailleur ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le congé reprenait le texte de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 juillet 1994 et exactement énoncé qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité, la cour d’appel a souverainement retenu que les époux ***, qui n’avaient jamais manifesté l’intention de se porter acquéreurs, ne démontraient pas le grief que leur aurait causé le motif invoqué ;