Vu l'article 29-1 du décret n° 67-223 du 17 mars
1967 modifié portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée
;
Vu la
recommandation n° 22 relative à l'ouverture d'un
compte bancaire ou postal séparé du 6 novembre
2001 que la présente recommandation complète
ainsi qu'il suit :
V. -
Sur la durée de la dispense
Considérant
qu'il résulte de l'article 18 susvisé que le
syndic a l'obligation, dans les trois mois suivant sa désignation,
d'ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat sous
peine de nullité de plein droit de son mandat à
l'expiration de ce délai ;
Considérant
que l'assemblée générale peut décider
à la majorité de l'article 25 de la loi, et
le cas échéant de l'article 25-1, de dispenser
le syndic de cette obligation à la condition qu'il
soit soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant
les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce ou à une réglementation professionnelle
organisant le maniement des fonds ;
Considérant
que l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé,
modifié par le décret du 27 mai 2004, précise
que la décision qui dispense le syndic de l'ouverture
d'un compte bancaire ou postal séparé, fixe
la durée de validité de la dispense, que celle-ci
est renouvelable mais qu'elle prend fin de plein droit en
cas de nomination d'un nouveau syndic ;
Considérant
que la durée se définit comme un espace de temps
;
Considérant
que le texte ne lie pas la durée de la dispense à
la durée du mandat de syndic et que, dès lors,
la première peut excéder la seconde ; qu'il
appartient à l'assemblée générale
de décider du principe et de la durée de la
dispense ; que néanmoins une durée indéterminée
équivaudrait à une absence de durée.
Que cette solution contreviendrait directement au texte en
vigueur qui prévoit le renouvellement de la dispense,
ce qui implique une limitation dans le temps, autre que celle
qui pourrait résulter soit d'une nouvelle désignation
du syndic, soit d'un changement de syndic ;
Considérant
qu'une dispense accordée pour un certain nombre de
mandats de syndic ne correspondrait pas à une durée
puisque chaque assemblée désignant le syndic
peut librement fixer le temps de sa mission dans la limite
de trois ans ;
Que
par ailleurs si la durée de la dispense peut excéder
celle du mandat de syndic, il convient d'appeler l'attention
sur le risque inhérent à la solution qui consiste
à ne pas faire coïncider les deux dates ;
Considérant
qu'en raison de la nullité de plein droit attachée
à l'absence d'une dispense régulière
en cours de validité, il convient aux assemblées
générales de décider de la durée
avec précision ;
Considérant
que si la dispense prenait fin en cours de mandat, il serait
nécessaire que l'assemblée générale
statue de nouveau en temps voulu ;
Recommande
en conséquence,
- de
fixer la durée de la dispense prévue par l'article
18 de la loi du 10 juillet 1965 à une durée
déterminée et certaine en mois ou en années,
qui peut être celle du mandat de syndic, en précisant
la date de prise d'effet.
- de faire coïncider, dans la mesure du possible, sa
durée avec celle du mandat de syndic.
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