La commission,
Vu la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis modifiée
;
Vu le
décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi n°
65-557 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis modifié ;
1
- Sur l'auteur de la convocation
Vu l'article
7 alinéa 2 du décret précité qui
dispose notamment que l'assemblée générale
est convoquée par le syndic ;
Vu l'article
8 du décret précité disposant :
«La
convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle
est demandée au syndic soit par le conseil syndical,
s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires
représentant au moins un quart des voix de tous les
copropriétaires, à moins que le règlement
de copropriété ne prévoit un nombre inférieur
de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise
les questions dont l'inscription à l'ordre du jour
est demandée.
Dans
les cas prévus au précédent alinéa,
l'assemblée générale des copropriétaires
est valablement convoquée par le président du
conseil syndical, s'il en existe un, après mise en
demeure du syndic restée infructueuse pendant plus
de huit jours.
Dans
les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical
ou si les membres de ce conseil n 'ont pas été
désignés ou si le président de ce conseil
ne procède pas à la convocation de l'assemblée,
tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation
dans les conditions prévues à l'article 50 du
présent décret.
Lorsque
l'assemblée est convoquée en application du
présent article, la convocation est notifiée
au syndic ».
Vu l'article
47 du décret précité qui prévoit
la désignation d'un administrateur provisoire de la
copropriété lorsque le syndicat est dépourvu
de syndic, chargé notamment de convoquer l'assemblée
générale en vue de la désignation d'un
syndic lorsque le syndicat est dépourvu de syndic et
que l'assemblée générale n'a pas préalablement
délibérée sur sa désignation ;
Vu l'article
50 du décret précité qui prévoit,
dans l'hypothèse prévue à l'article 8
alinéa 3 la possibilité pour le président
du tribunal de grande instance, à la requête
d'un copropriétaire d'habiliter un copropriétaire
ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer
l'assemblée générale ;
Constate
: que certaines assemblées générales
sont convoquées aussi bien par des syndics dont le
mandat est expiré, que par des présidents de
conseils syndicaux en dehors des cas autorisés alors
que la fonction de syndic est vacante, ou encore par des copropriétaires
;
Rappelle
: que les fonctions de syndic cessant de plein droit à
lexpiration de la durée de son mandat, il na
plus alors le pouvoir de convoquer lassemblée
générale.
Que l'assemblée
générale encourt l'annulation, lorsqu'elle est
convoquée, par un syndic dont le mandat est expiré,
par un syndic démissionnaire ou révoqué
ou simplement pressenti ou encore lorsque l'assemblée
générale s'est réunie spontanément
;
Recommande
Au syndic
de façon pressante, de convoquer lassemblée
générale de telle manière que la nouvelle
désignation intervienne en temps utile et de veiller
à ce que son mandat soit encore valide au moment où
il convoque lassemblée générale.
Aux conseils
syndicaux et à leur président ainsi qu'aux copropriétaires
de s'abstenir de convoquer l'assemblée générale
lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, quelle
qu'en soit la raison comme l'expiration du mandat, la démission
ou la révocation sans désignation d'un nouveau
syndic, et de s'adresser au président du tribunal de
grande instance aux fins de désignation d'un administrateur
provisoire.
Aux copropriétaires
de désigner en assemblée générale
compétente un représentant de chaque personne
moral (syndicat principal, syndicat secondaire) ;
2- Sur les personnes à convoquer
Considérant
que l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
précitée dispose qu'en cas d'indivision ou d'usufruit
d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation
contraire du règlement de copropriété,
être représentés par un mandataire commun
qui sera, à défaut d'accord, désigné
par le président du tribunal de grande instance à
la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
Considérant
le dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet
1965 précise que lorsque le règlement de copropriété
met à la charge de certains copropriétaires
seulement les dépenses d'entretien d'une partie de
l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un
élément d'équipement commun, il peut
être prévu par ce règlement que ces copropriétaires
seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent
ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix
proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Que l'article
12 du décret du 17 mars 1967 précité
précise notamment que pour l'application de l'article
23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des associés
d'une société d'attribution reçoit notification
des convocations ainsi que des documents visés à
l'article 11 du décret précité et qu'il
participe aux assemblées générales du
syndicat dans les mêmes conditions que les propriétaires.
Que l'article
6 du décret du 17 mars 1967 précise en outre
les obligations du notaire ou des parties lors des mutations
de lots.
Que l'article
65 du décret du 17 mars 1967 prévoit l'obligation
pour chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit
d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou
une fraction de lot de notifier au syndic son domicile réel
ou élu soit en France métropolitaine si l'immeuble
y est situé, soit dans le département ou territoire
d'outre-mer de la situation de l'immeuble ;
Constate
des difficultés dans la détermination des personnes
à convoquer notamment lorsque :
un ou plusieurs lots appartiennent à des copropriétaires
indivis ou sont l'objet d'un démembrement du droit
de propriété notamment entre un usufruitier
et un nu-propriétaire.
des mutations de lots sont en cours de réalisation
Les questions portées à l'ordre du jour n'intéressent
que certains copropriétaires.
Rappelle
qu'un mandataire commun doit être désigné
lorsque le lot de copropriété fait l'objet d'une
propriété indivise ou d'un démembrement
;
que la mutation d'un lot n'est opposable au syndicat qu'à
partir du jour où le syndic a reçu du notaire
ou des parties la notification du transfert de propriété.
que tous les copropriétaires et associés des
sociétés d'attribution et locataires accédants
doivent être convoqués aux assemblées
générales même si une clause expresse
du règlement de copropriété prévoit
que ne prennent part au vote que ceux concernés par
la décision.
quil appartient à ces personnes de faire en sorte
que le syndic ait connaissance de ladresse où
elles doivent être convoquées.
Recommande
Au syndic
- d'inviter
les copropriétaires concernés à la désignation
d'un mandataire commun en cas d'indivision ou de démembrement
du droit de propriété.
- à
défaut de saisir par requête le président
du tribunal de grande instance aux fins de désignation
d'un mandataire commun qui est alors le destinataire unique
de la convocation.
- d'adresser
la convocation à l'un ou l'autre des époux si
le lot est un bien commun et uniquement au conjoint propriétaire
s'il s'agit d'un bien propre.
- d'adresser
la convocation au vendeur tant qu'il n'a pas reçu du
notaire ou des parties la notification du transfert de propriété.
- de
convoquer tous les membres de l'assemblée, y compris
ceux qui ne participent pas au vote en vertu des clauses du
règlement de copropriété.
Au notaire dappeler lattention des intéressés
:
De veiller à faire désigner par les intéressés,
le mandataire commun prévu par la loi dès lors
que les actes qu'il reçoit sont constitutifs d'une
indivision, ou d'un démembrement du droit de propriété.
- sur
lobligation quils ont de désigner le mandataire
commun prévu par loi dès lors que les actes
quil reçoit sont constitutifs dune indivision,
ou dun démembrement du droit de propriété
;
- sur
la nécessité e déclarer au syndic leur
domicile dans la mesure où il diffère de celui
mentionné dans lacte.
3
- Sur les modalités des convocations
Considérant
que l'article 64 dispose notamment que toutes les notifications
et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet
1965 et par le décret du 17 septembre 1967, à
l'exception de la mise en demeure visée à l'article
19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Que toutefois,
la notification des convocations prévues au présent
décret ainsi que celle de l'avis mentionné à
l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter
d'une remise contre récépissé ou émargement
;
Constate
Que les
convocations sont fréquemment remises contre récépissé
ou émargement, ce qui peut entraîner des contestations
sur la date de la remise et sur la qualité du signataire.
Rappelle
- que
les convocations peuvent aussi bien être adressées
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
que contre remise contre récépissé ou
émargement mais doivent dans tous les cas respecter
le délai d'au moins 15 jours sauf cas d'urgence prévu
à l'article 37 ;
Recommande
au syndic
de veiller,
en cas d'utilisation de convocations contre remise ou émargement
à ce que les signatures soient recueillies dans les
délais réglementaires et, le cas échéant,
de prévoir, pour pallier toutes difficultés,
un délai suffisant pour permettre une convocation par
lettre recommandée avec accusé de réception
des convocations qui n'ont pu être remises contre émargement.
4 - Sur le lieu de convocation de l'assemblée générale
Considérant
que l'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment
:
«La
convocation contient l'indication des lieu, date et heure
de la réunion, (...). A défaut de
stipulation
du règlement de copropriété ou de décision
de l'assemblée générale, la personne
qui convoque
l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion.
(...)
Sauf
urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze
jours avant la date de la réunion,
à
moins que le règlement de copropriété
n'ait prévu un délai plus long.
Sous
réserve des dispositions du règlement de copropriété,
l'assemblée générale est réunie
dans
la commune de situation de l'immeuble.
Constate
Que des
assemblées sont convoquées dans un lieu où
réside la majorité des copropriétaires
et non dans celui de la situation de l'immeuble (résidences
de vacances), ou dans une commune limitrophe de celle de la
situation de l'immeuble ou encore dans les locaux du syndic
situé sur une autre commune que celle du lieu de la
situation de l'immeuble.
Rappelle
Que cette
façon de procéder n'est légale que dans
la mesure où elle est prévue par le règlement
de copropriété ;
Qu'en
cas de changement dans les lieux, date et heure de la réunion,
une nouvelle convocation doit être adressée dans
les formes prescrites ;
Recommande
Au syndic
de ne convoquer l'assemblée générale
dans une commune autre que celle du lieu de situation de l'immeuble
que si le règlement de copropriété le
prévoit.
5
- Sur le périodicité des assemblées générales
Considérant
que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
«
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que
ce soi ou en cas de carence de sa part à exercer les
droits et actions du syndicat et à défaut de
stipulation du règlement de copropriété,
un administrateur provisoire peut être désigné
par décision de justice.
Considérant
que l'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose en
son premier alinéa que, dans tout syndicat, il est
tenu au moins chaque année une assemblée générale
des copropriétaires.
Considérant
que lobligation prévue aux articles précités
nest pas toujours respectée.
Constate
que l'obligation prévue à l'article précité
n'est pas toujours respectée.
Rappelle
qu'il doit être tenu au moins une fois chaque année
une assemblée générale des copropriétaires.
Recommande
au syndic de veiller au respect de cette disposition, la sanction
pouvant être la nomination d'un administrateur provisoire
à la requête de tout intéressé.
La présente
recommandation annule et remplace la précédente
recommandation n° 1.
----------------------------------------
ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
Ancien titre : Recommandation n° 1 relative aux convocations
aux assemblées générales et à
l'ordre du jour
1.1.
La Commission
Considérant que l'article 9 du décret no 67-223
du 17 mars 1967 est rédigé en ces termes :
La convocation
contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion,
ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions
soumises à la délibération de l'assemblée.
A défaut de stipulation du règlement de copropriété
ou de décision de l'assemblée générale,
la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et
l'heure de la réunion. La convocation rappelle les
modalités de consultation des pièces justificatives
des charges telles qu'elles ont été arrêtées
par l'assemblée générale en application
de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sauf
urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze
jours avant la date de la réunion, à moins que
le règlement de copropriété n'ait prévu
un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de
copropriété, l'assemblée générale
est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
Considérant
que l'article 11 du même décret dispose notamment
que :
Sont notifiés au plus tard en même temps que
l'ordre du jour :
5° Le projet de résolution lorsque l'assemblée
est appelée à statuer sur l'une des questions
visées aux articles (décret no 86-768 du 9 juin
1986) « 18 (4e tiret de l'alinéa 1 et alinéa
2) », 25 a et b, 30 (alinéas 1er et 2), 35 et
37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965,
ou à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire
une demande en justice.
Attire
l'attention des rédacteurs des convocations sur la
distinction opérée par ces dispositions entre
les « questions » (article 9, alinéa 1er)
soumises à la délibération de l'assemblée
et les « projets de résolution » (article
11, 5o) à notifier, au plus tard, en même temps
que l'ordre du jour.
Recommande,
en conséquence, de respecter cette distinction en réservant
l'ordre du jour pour l'inscription des questions proprement
dites et en faisant figurer les projets de résolutions
au nombre des « notifications complémentaires
».
1.1.1. Recommandations relatives aux questions à inscrire
à l'ordre du jour pour être soumises à
la délibération de l'assemblée générale
1.1.1-1. La Commission recommande :
1° De libeller ces questions de manière aussi précise
que possible en évitant les formules vagues ou équivoques
(telles que, par exemple : « problèmes de parties
communes, sécurité de l'immeuble, travaux de
couverture »...) afin de permettre l'adoption de véritables
« décisions » dont la portée soit
indiscutable ;
2°
De séparer les questions soumises à la délibération
de l'assemblée générale de manière
à assurer la clarté des votes ;
3°
De ne pas porter à l'ordre du jour des « questions
diverses » qui ne peuvent donner lieu à aucune
décision de l'assemblée générale
; mais rien ne s'oppose à ce que des « questions
» non inscrites à l'ordre du jour fassent l'objet
d'échanges de vues, notamment dans la perspective de
leur inscription à l'ordre du jour d'une prochaine
assemblée générale ou pour obtenir de
l'assemblée générale un avis sur les
questions relevant des seuls pouvoirs du syndic ;
4°
S'il s'agit de l'« étude » d'une question
(par exemple, de travaux importants à entreprendre),
la Commission recommande de préciser que cette «
étude » ne peut donner lieu à une «
décision » ; mais s'il est envisagé d'engager
des frais pour la réalisation de cette étude,
ce point doit être précisé dans l'ordre
du jour avec fixation d'une somme limite ; dans tous les cas,
il convient que les documents puissent être joints à
la convocation dans les conditions ci-après recommandées
;
5°
En ce qui concerne plus particulièrement la question
du « renouvellement » du syndic dont les fonctions
parviennent à leur terme.
1.1.1-2. La Commission :
Vu l'article 28 du décret du 17 mars 1967 en ses alinéas
2 et 3 ainsi rédigés :
La durée
des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.
Toutefois, pendant le délai prévu à l'article
1792 du code civil, elle ne peut dépasser une année
lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs,
leurs préposés, leurs parents ou alliés
jusqu'au troisième degré inclus ont, directement
ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même
par personne interposée, participé à
la construction de l'immeuble.
L'assemblée
générale peut renouveler les fonctions du syndic
dans les conditions fixées à l'article 25 de
la loi du 10 juillet 1965, pour les durées prévues
à l'alinéa précédent.
Vu la
jurisprudence selon laquelle les fonctions du syndic cessant
de plein droit à l'expiration de la durée de
son mandat, il n'a plus alors le pouvoir de convoquer l'assemblée
générale ;
Vu les
dispositions d'ordre public de l'article 25 c de la loi du
10 juillet 1965, excluant, en principe, toute possibilité
de mandat tacite.
Recommande,
que la question portée à l'ordre du jour utilise
conjointement les termes de « renouvellement des fonctions
du syndic ou désignation d'un nouveau syndic ».
Recommande
également et de manière pressante aux syndics
de convoquer l'assemblée générale de
telle manière que la désignation intervienne
en temps utile.
1.1.2. Recommandations relatives à la notification
des projets de résolution et plus généralement,
des « Notifications complémentaires »
1.1.2-1. La Commission :
Considérant que l'article 11 du décret du 17
mars 1967 dispose notamment que :
Sont notifiés au plus tard en même temps que
l'ordre du jour :
.....
4° Les conditions essentielles du contrat proposé,
lorsque l'assemblée est appelée à approuver
ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché
pour la réalisation de travaux ou l'un des contrats
visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet
1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret
;
5°
Le projet de résolution lorsque l'assemblée
est appelée à statuer sur l'une des questions
visées aux articles (décret no 86-768 du 9 juin
1986) « 18 (4e tiret de l'alinéa 1 et alinéa
2) », 25 a et b, 30 (alinéas 1er et 2), 35 et
37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965,
ou à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire
une demande en justice ;
(décret no 86-768 du 9 juin 1986) «
6°
L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation
est obligatoire, en application du deuxième alinéa
de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Recommande
:
Relativement aux « conditions essentielles du contrat
proposé lorsque l'assemblée générale
est appelée à approuver... un devis ou un marché
pour la réalisation de travaux que plusieurs contrats
ou devis soient toujours demandés et que leur synthèse
¾ avec proposition du meilleur contrat ou devis ¾
soit faite par le syndic ou le conseil syndical ; il convient,
en outre de joindre l'avis du conseil syndical prévu
au 6o dont il sera question ci-après.
Relativement au projet de résolution lorsque l'assemblée
est appelée... à autoriser les syndic à
introduire une demande en justice , la Commission rappelle
d'abord le caractère d'ordre public de l'article 55
du décret du 17 mars 1967 qui a pour conséquence
de sanctionner le défaut de pouvoir du syndic de la
nullité pour irrégularité de fond ¾
nullité qui peut être invoquée par les
parties assignées même non copropriétaires
; elle recommande de rédiger les projets de résolution
en tenant compte de la spécialité du mandat
du syndic ce qui impose, pour les actions en justice dont
l'objet est de mettre en jeu les garanties des constructeurs,
que les désordres pour la répartition desquels
l'action est introduite soient exactement décrits ;
en revanche, l'habilitation peut être donnée
de poursuivre les « responsables des désordres
» sans plus de précision.
Envisageant le cas particulier où l'autorisation est
donnée pour la mise en oeuvre de la saisie en vue de
la vente d'un lot , la Commission rappelle que cette autorisation
doit être donnée préalablement à
la signification du commandement et qu'elle doit déterminer
le montant de la mise à prix.
Relativement à la notification de l'avis rendu par
le conseil syndical, lorsque sa consultation est obligatoire
en application du 2e alinéa de l'article 21 de la loi
du 10 juillet 1965, modifiée (Décret 1967, art.
11-6o) ;
1.1.2-2 La Commission :
Rappelle
d'abord le texte de l'alinéa en question :
.....
L'assemblée générale des copropriétaires,
statuant à la majorité de l'article 25, arrête
un montant des marchés et des contrats à partir
duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
Estime que la consultation du conseil syndical « rendue
obligatoire » ne dispense pas de l'obtention d'une décision
de l'assemblée générale autorisant la
conclusion des marchés et contrats.
Recommande
en conséquence :
1) que
l'assemblée générale soit invitée
à délibérer pour arrêter le montant
à partir duquel la consultation du conseil syndical
est obligatoire ;
2) que
le conseil syndical soit saisi au-delà de ce montant
;
3) que
son avis soit joint à la convocation pour être
transmis à l'assemblée générale.
|