La Commission,
Vu les
articles 6, 32 et 65 du décret no 67-223 du 17 mars
1967 portant règlement d'administration publique pour
l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Considérant
que, dans la pratique, ne sont pas toujours donnés
au syndic les moyens de tenir à jour la liste prévue
à l'article 32 susvisé dans des conditions d'exactitude
satisfaisante;
Qu'en
effet, l'actualisation d'une telle liste n'intervient normalement
que dans les cas de mutation ou de création d'un droit
réel puisque, dans de telles hypothèses, les
parties, le notaire, l'avoué ou l'avocat sont tenus
d'en aviser le syndic par l'application de l'article 6 du
décret susvisé;
Que ces
prescriptions ne sont pas toujours respectées, aucune
obligation d'information ne pesant sur quiconque en cas notamment
de changement de domicile, de décès ou d'incapacité
du copropriétaire ou d'élection de domicile;
Que ces
lacunes pourraient être comblées si chacune des
personnes concernées avait conscience que le respect
d'un minimum de formalités est susceptible d'améliorer
la gestion de la copropriété et d'éviter
des procédures inutiles ou vouées à l'irrecevabilité.
En conséquence,
La Commission
recommande :
1 - Aux
syndics de s'efforcer de tenir à jour la liste des
copropriétaires et des titulaires de droits sur les
lots, conformément à l'article 32 du décret
du 17 mars 1967, étant précisé que les
copropriétaires peuvent prendre connaissance de cette
liste dans le bureau du syndic;
2 - Aux
notaires, avocats ou avoués, selon le cas, de faire
remplir par les intéressés une fiche de renseignements
précisant le nouveau domicile à l'occasion de
chaque mutation ou de chaque constitution de droits sur un
lot et de la transmettre au syndic;
3 - Aux
notaires, avocats ou avoués, selon le cas, d'inviter
les propriétaires indivis à désigner
un mandataire commun;
4 - Aux
notaires chargés d'une succession ou à l'administration
des domaines en cas de succession vacante d'aviser dès
que possible le syndic en lui fournissant les précisions
nécessaires relatives à la date et au lieu du
décès, et à l'identité des ayants
droit;
5 - Aux
notaires et aux avocats de notifier au syndic toute mutation
résultant d'une vente publique dès la publication
de l'adjudication;
6 - Aux
tuteurs ou aux curateurs d'un majeur protégé,
à l'administrateur légal ou au tuteur d'un mineur
de notifier au syndic la décision les désignant
et les décisions ultérieures modifiant la situation
de l'intéressé.
7 - Aux
copropriétaires de répondre aux demandes de
renseignements émanant du syndic de leur immeuble pour
l'établissement ou la mise à jour de la liste
des copropriétaires et, en cas de mutation d'un lot,
de transmettre à l'acquéreur les informations
relatives à l'organisation de la copropriété
de l'immeuble, notamment le règlement de copropriété
et les convocations aux assemblées qu'il aurait pu
recevoir avant la mutation, pour une date qui lui serait postérieure.
8 - Aux
syndics, de rappeler aux copropriétaires, en cas d'indivision
ou d'usufruit d'un lot, la nécessité d'être
représentés pur un mandataire commun qui sera,
à défaut d'accord, désigné par
le président du tribunal de grande instance à
la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
9 - Aux
notaires et aux parties, que tant que la notification prévue
à l'article 6 n'a pas été faite, le transfert
de propriété du lot est inopposable au syndicat.
10 -
Aux copropriétaires qu'ils doivent notifier au syndic,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
leur domicile réel ou élu soit en France métropolitaine,
si l'immeuble y est situé, soit dans le département
d'outre-mer ou le territoire d'outre-mer de la situation de
l'immeuble.
La présente recommandation annule et remplace la précédente
recommandation no 3.
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ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
La Commission
:
Considérant que les copropriétaires et le syndic
ont intérêt à être informés
de l'identité exacte des titulaires de droits sur les
lots privatifs et les parties communes de l'immeuble en copropriété
;
Que cette information permanente est normalement assurée
par l'application des articles 32 et 6 du décret du
17 mars 1967 rédigés en ces termes :
Article
32 : « Le syndic établit et tient à jour
une liste de tous les copropriétaires avec l'indication
des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires
des droits visés à l'article 6 (...) ; il mentionne
leur état civil ainsi que leur domicile réel
ou élu ».
Article
6 : « Tout transfert de propriété d'un
lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers
d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage
ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est
notifié, sans délai au syndic, soit par les
parties, soit par le notaire qui établit l'acte soit
par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire,
acte ou décision qui, suivant le cas, réalise,
atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette
notification comporte la désignation du lot ou de la
fraction de lot intéressé ainsi que l'indication
des nom, prénoms, domicile réel ou élu
de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas
échéant, du mandataire commun, prévu
à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet
1965 ».
Considérant
par ailleurs que l'article 23, alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1965 dispose :
«
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés
doivent, sauf stipulation contraire du règlement de
copropriété, être représentés,
par un mandataire commun, qui sera, à défaut
d'accord, désigné par le président du
tribunal de grande instance à la requête de l'un
d'entre eux ou du syndic ».
Considérant
que dans la pratique ne sont pas donnés au syndic les
moyens de tenir cette liste à jour dans des conditions
d'exactitude satisfaisante.
Qu'en
effet, l'actualisation d'une telle liste n'intervient normalement
que dans les cas de mutation ou de création d'un droit
réel puisque, dans de telles hypothèses, les
parties, le notaire l'avoué ou l'avocat sont tenus
d'en aviser le syndic par application de l'article 6 du décret
susvisé, observation étant faite que la notification
à faire au syndic n'est réglementée qu'en
cas de mutation par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965
et ne concerne que les notaires.
Que ces
prescriptions ne sont pas toujours respectées, aucune
obligation d'information ne pesant sur quiconque en cas notamment
de changement de domicile, de décès ou d'incapacité
du copropriétaire.
Considérant
que ces lacunes pourraient être comblées si chacune
des personnes concernées avait conscience que le respect
d'un minimum de formalités est susceptible d'améliorer
la gestion de la copropriété et d'éviter
des procédures inutiles ou vouées à l'irrecevabilité.
En conséquence
:
La Commission recommande :
1°
Aux syndics de s'efforcer de tenir à jour la liste
des copropriétaires et des titulaires de droits sur
les lots, conformément à l'article 32 du décret
du 17 mars 1967 étant précisé que les
copropriétaires peuvent prendre connaissance de cette
liste dans le bureau du syndic ;
2°
Aux notaires de faire remplir par les intéressés
une fiche de renseignements à l'occasion de chaque
mutation ou de chaque constitution de droits réels
sur un lot et de la transmettre au syndic ;
3°
Aux notaires d'inviter les propriétaires indivis à
désigner un mandataire commun pour participer aux assemblées
de copropriétaires ;
4°
Aux notaires chargés d'une succession ou à l'administration
des domaines en cas de succession vacante, d'aviser dès
que possible le syndic en lui fournissant les précisions
nécessaires relatives à la date et au lieu du
décès, et à l'identité des ayants
droit ;
5°
Aux notaires et aux avocats de notifier au syndic toute mutation
résultant d'une vente publique dès la publication
de l'adjudication ;
6°
Aux tuteurs ou curateurs d'un incapable de notifier au syndic
la décision les désignant et les décisions
ultérieures modifiant la situation de l'incapable ;
7°
Aux copropriétaires de répondre aux demandes
de renseignements émanant de leur syndic pour l'établissement
ou la mise à jour de la liste des copropriétaires
et en cas de mutation d'un lot de transmettre à l'acquéreur
les informations relatives à l'organisation de la copropriété
de l'immeuble, notamment le règlement de copropriété
et les convocations aux assemblées qu'il aurait pu
recevoir avant la mutation, pour une date qui lui serait postérieure.
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