Vu l'article 17, alinéa 1er de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ;
Vu l'article
7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du
10 juillet 1965 précitée ; .
1 - Recommandations relatives à la tenue de la feuille
de présence
Vu les
articles 22 alinéa 2 et 3 et 23 de la loi du 10 juillet
1965 susvisée ;
Vu les
articles 14 et 15 du décret du 17 mars 1967 modifié.
La commission
Rappelle
:
- que
la feuille de présence est établie par l'auteur
de la convocation.
- qu'elle
doit contenir les noms et domicile de chaque copropriétaire,
associés de sociétés d'attribution et
des accédants à la propriété de
la loi du 12 juillet 1989 et, le cas échéant,
de leur mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose,
compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article
22 alinéa 2 et 3 et de l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965.
- que
la feuille de présence constituant une annexe au procès-verbal
sa copie doit être délivrée sur demande
du copropriétaire.
- que
la procuration de vote ne peut être transmise par télécopie.
Recommande, en conséquence, au syndic en sa
qualité de secrétaire provisoire de la séance
de l'assemblée, de détenteur des archives et
de la liste des copropriétaires et de celles des associés
qui lui a été communiquée par le représentant
de la société de vérifier :
- que
la feuille de présence satisfait aux prescriptions
légales et réglementaires ;
- que
les délégations de vote dont sont porteurs les
mandataires, qu'ils soient copropriétaires ou non,
sont correctement établies et répondent aux
règles légales sur le cumul des mandats ;
- que
les pouvoirs en blanc, ont été remis à
un copropriétaire ou à l'un des mandataires
présents sans que le syndic les attribue personnellement.
- que
la feuille de présence a été émargée.
Recommande aux copropriétaires, compte tenu
de l'absence de règles régissant la distribution
des pouvoirs en blanc en début d'assemblée,
de désigner expressément, leur mandataire, le
cas échéant, avec une faculté de subdélégation.
2
- Recommandations relatives à la mise en place de l'assemblée
La Commission
Rappelle
:
- que
la désignation du président de séance
est obligatoire et, sous réserve des clauses du règlement,
la désignation, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs scrutateurs.
- que
la désignation du président de séance
est une condition substantielle de la validité de l'assemblée
et, ainsi que celle, si le règlement le prévoit,
du ou des scrutateurs.
- que
la désignation du président de séance
et, s'il y a lieu, celle du ou des scrutateurs a lieu à
la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet
1965.
- que
ces désignations doivent être mentionnées
au procès-verbal qui doit comporter le résultat
du vote pour chacune des nominations à peine de nullité
de l'assemblée.
- que
le secrétariat de la séance est assumé
par le syndic sauf décision contraire de l'assemblée
générale, prise à la majorité
de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
- que
tout mandataire peut déléguer son mandat, sauf
clause du mandat lui interdisant cette faculté, notamment
pour assurer le respect des dispositions de l'article 22.
Recommande
:
Au président
:
- de
veiller à ce que le mandataire de plusieurs copropriétaires
soit considéré comme représentant autant
de propriétaires que de mandants pour le calcul de
la majorité de l'article 26 concernant les membres
du syndicat, rappel étant fait que, si un propriétaire
possède plusieurs lots, il est compté pour une
seule tête.
- de
certifier exacte la feuille de présence.
- de
veiller, en cas d'indivision, quelle que soit son origine,
que seul celui qui représente l'indivision participe
à l'assemblée et intervienne au vote.
Au copropriétaire contraint d'arriver ou de quitter
l'assemblée générale en cours de séance
:
- de
faire mentionner son arrivée sans omettre de signer
la feuillet de présence. de faire noter son - départ
anticipé sur la feuille de présence.
- de
donner, le cas échéant, un pouvoir à
un mandataire, qui doit émarger la feuille de présence,
et de faire mentionner cette délégation au procès-verbal,
étant précisé qu'en l'absence de ces
diligences, il est réputé présent et
avoir voté favorablement.
3
- Recommandations relatives aux décisions
La commission,
Vu les
articles 24, 25, 25-1 et 26 dernier alinéa de la loi
du 10 juillet 1965 susvisée,
Vu les
articles 13 et 19 du décret du 17 mars 1967 modifié,
Rappelle :
- que,
si l'assemblée peut débattre et émettre
un avis sur des questions ne figurant pas à l'ordre
du jour, elle ne peut en aucun cas prendre une décision
valide sur ces questions.
- que
la majorité de l'article 24 se calcule désormais
en fonction des seules voix des copropriétaires présents
ou représentés qui se sont exprimés,
c'est à dire qui ont voté pour ou contre le
projet de résolution, abstraction faite des copropriétaires
absents ou abstentionnistes.
- qu'en
application de l'article 24 alinéa 4, lorsque le règlement
de copropriété met à la charge de certains
copropriétaires seulement les dépenses d'entretien
d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement
d'un élément d'équipement, il peut être
prévu par ledit règlement que ces copropriétaires
seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent
ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix
proportionnel à sa participation aux dites dépenses.
- que
tous les copropriétaires participent au vote sauf si
le règlement de copropriété prévoit
des parties communes spéciales ou s'il existe une disposition
particulière du règlement prévoyant une
spécialisation de la dépense et dont le vote
relève de l'article 24.
- que
la majorité de l'article 25 est calculée sur
la totalité des voix des copropriétaires composant
le syndicat, peu importe que les copropriétaires soient
ou non présents ou représentés ou qu'ils
soient ou non intéressés par la décision
à prendre.
- qu'en
cas de parties communes spéciales, la majorité
est calculée sur la totalité des voix des ces
parties communes spéciales telles que mentionnées
sur la feuille de présence.
- qu'à
défaut de décision prise à la majorité
absolue des voix du syndicat et conformément à
l'article 25-1, si le projet de décision relevant de
l'article 25 a recueilli au moins le tiers des voix de tous
les copropriétaires, l'assemblée peut immédiatement,
c'est à dire au cours de la même réunion,
procéder à un second vote à la majorité
de l'article 24.
- qu'à
défaut de recueillir au moins le tiers des voix, une
nouvelle assemblée générale, si elle
est convoquée dans le délai maximal de trois
mois, peut statuer à la majorité de l'article
24 conformément à l'article 25-1.
- que,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de l'article 26 concernant les travaux d'amélioration
prévu par le c) de l'article 26, la majorité
de l'article 26 alinéa 1er est une majorité
en nombre des copropriétaires représentant au
moins les deux tiers des voix du syndicat et que la majorité
en nombre se décompte par rapport à l'ensemble
des membres composant le syndicat ; peu importe qu'un ou plusieurs
d'entre eux possèdent plusieurs lots, ils sont comptés
pour une seule tête. De même, les époux
communs en biens, les indivisaires, les acquéreurs
et les vendeurs en location-accession sont aussi comptés
pour une seule personne.
- qu'une
décision comporte un élément substantiel,
une disposition adoptée par l'assemblée revêtant
une efficacité juridique, et un élément
formel, qui se caractérise par un vote recueilli en
assemblée générale.
- qu'il
ne peut y avoir de vote à bulletin secret.
Recommande au président de séance :
- de
veiller à ce que l'assemblée vote sur toutes
les questions inscrites à l'ordre du jour et uniquement
sur celles-ci.
- de
vérifier à la fois le nom des votants et leur
nombre de voix.
- de
faire voter les copropriétaires soit à main
levée, soit par bulletin nominatif afin d'identifier
avec précision les opposants et les abstentionnistes,
ce qui exclut les votes à bulletin secret.
- de
proclamer le résultat des votes au plus tard avant
la levée de la séance.
- d'indiquer
si la résolution est adoptée ou non et À
Quelle Majorité.
4.
Recommandations relatives à l'établissement
du procès-verbal
Vu l'article
17 du décret du 17 mars 1967 modifié ;
La Commission,
Rappelle
:
Que le
procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque
question inscrite à l'ordre du jour, le texte de la
décision et le résultat du vote ;
Que pour
l'application de l'article 24, il doit préciser les
noms des copropriétaires ou associés qui se
sont abstenus ou opposés et le nombre de leurs voix
et, le cas échéant, lorsque le règlement
de copropriété met à la charge de certains
copropriétaires seulement les dépenses d'entretien
d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement
d'un élément d'équipement, le nombre
de voix « contre » et celles des abstentions pour
les copropriétaires concernés par la décision.
Qu'il
doit mentionner les réserves éventuellement
formulées sur la régularité de la décision
par les copropriétaires ou les associés opposants.
Que les
procès-verbaux des séances sont inscrits, à
la suite les uns des autres, sur un registre spécialement
ouvert à cet effet ;
Que les
procès-verbaux et le registre peuvent être tenus
sous forme électronique dans les conditions définies
par les articles 1316-1 et suivants du Code civil sous la
réserve qu'ils soient établis et conservés
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité
; Qu'en effet, la signature nécessaire à la
perfection de l'acte juridique suppose l'identification de
celui qui l'appose et la certification de sa signature.
Que toutefois,
en raison de difficultés techniques, il est, en l'état,
très difficile de mettre en place un procédé
fiable d'identification pour recueillir la signature du syndic,
du président et des scrutateurs ;
Que ces
dispositions, par leur généralité, s'appliquent
à la feuille de présence, au procès-verbal
des assemblées ainsi qu'aux registres des procès-verbaux
;
Qu'il
est établi un procès-verbal des décisions
de chaque assemblée signé à la fin de
chaque séance, par le président, par le secrétaire
et par les scrutateurs ;
Que la
séance ne peut être levée qu'après
la signature du procès verbal par le président,
le secrétaire et par le ou les scrutateurs s'il en
existe ;
La Commission
Recommande
:
- que
le texte du procès-verbal mentionne le nom des présents
et celui des absents ainsi que le nombre de leurs voix ;
- que
le procès-verbal ne constitue pas un compte rendu analytique
des débats.
- que
le secrétaire de séance prenne toutes les dispositions
nécessaires pour que le procès verbal soit établi
conformément à la loi avant la fin de la séance
;
- que
le texte de chaque décision soit rédigé
dans la forme la plus simple, la plus concise, la plus claire
et la plus précise possible afin d'éviter toute
erreur d'interprétation ;
- de
veiller à ce que les amendements ne dénature
pas le libellé et l'objet de la question ou des questions
inscrites à l'ordre du jour ;
- de
mentionner les réserves éventuellement formulées
par un copropriétaire opposant sur la régularité
de l'assemblée générale ainsi que de
ses décisions ;
- de
n'utiliser la signature électronique que lorsqu'il
sera possible techniquement de mettre en place un procédé
d'identification pour recueillir la signature de tous les
signataires du procès verbal ;
5 - Recommandations relatives à la notification
des décisions et à la diffusion du procès-verbal
Vu l'article
42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 modifié
;
Vu l'article
18 du décret du 17 mars 1967 ;
La Commission rappelle :
Que les
actions qui ont pour objet de contester les décisions
des assemblées générales doivent, à
peine de déchéance, être introduites par
les copropriétaires opposants ou défaillants,
dans un délai de deux mois à compter de la notification
desdites décisions qui leur est faite à la diligence
du syndic dans un délai de deux mois à compter
de la tenue de l'assemblée générale.
Que,
sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des
travaux décidés par l'assemblée générale
en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à
l'expiration du délai mentionné à la
première phrase du précédent alinéa.
Que les
décisions de l'assemblée générale
sont immédiatement exécutoires tant qu'elles
n'ont pas été annulées judiciairement,
sauf pour les travaux non urgents votés en application
des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'il
est dit à l'alinéa précédent.
Que,
dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa
1er) de la loi du 10 juillet 1965, la notification du procès-verbal
est adressée au représentant légal de
la société d'attribution lorsqu'un ou plusieurs
associés se sont opposés ou ont été
défaillants et qu'un extrait du procès-verbal
de l'assemblée est notifié au représentant
légal de la société propriétaire
des lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.
Que la
notification susvisée doit mentionner les résultats
du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa
2) de la loi dans son intégralité.
Que les
décisions prises en assemblées générales
des copropriétaires et relatives à l'entretien
de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal
abrégé affiché dans les parties communes
de l'immeuble. Cet extrait de procès-verbal se borne
à mentionner les décisions prises relatives
à l'entretien, d'une part, et aux travaux, d'autre
part, sans qu'il soit besoin d'indiquer le nombre de voix
recueillies, ni le montant de la dépense (article 44
de la loi du 23 décembre 1986) ;
Que les
dispositions de l'article 42 alinéa 2 visent la notification
des décisions de l'assemblée générale
aux copropriétaires défaillants ou opposants
en vue de leur permettre de contester ces décisions
en justice, dans l'éventualité de l'exercice
des actions en justice ayant pour objet de les contester sans
viser expressément la notification du procès-verbal
dans son intégralité.
Que le
délai de deux mois pour contester en justice les décisions
court à compter du lendemain du jour de la première
présentation de la lettre recommandée et qu'à
défaut de notification desdites décisions, la
contestation est possible dans un délai de 10 ans à
compter de l'assemblée.
Que la
délivrance d'une copie intégrale de la feuille
de présence est obligatoire si un copropriétaire
le demande.
Prend acte de la pratique établie et qu'elle approuve
d'adresser une copie du procès-verbal à tous
les copropriétaires.
En conséquence,
Recommande
aux syndics :
- en
toute hypothèse, de notifier le procès-verbal
le plus rapidement possible aux copropriétaires opposants
ou défaillants, sans attendre l'expiration du délai
de deux mois.
- d'adresser
le procès-verbal conformément à une pratique
bien établie et approuvée par lettre simple
aux copropriétaires qui ne sont ni opposants, ni défaillants.
- de
ne pas diffuser sur Internet les procès-verbaux d'assemblée
générale sauf dans le cas où l'assemblée
générale a voté sur une éventuelle
diffusion des procès-verbaux sur un site particulier
réservé spécialement au syndicat et accessible
aux seuls copropriétaires composant le syndicat.
Cette
recommandation annule et remplace la précédente
recommandation numéro quatre.
----------------------------------------
ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
La Commission
:
Vu l'alinéa premier de l'article 17 de la loi du 10
juillet 1965 ainsi rédigé :
« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée
générale des copropriétaires ; leur exécution
est confiée à un syndicat placé éventuellement
sous le contrôle d'un conseil syndical ».
Vu l'article
7 du décret du 17 mars 1967 :
« Dans tout syndicat de copropriété, il
est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée
générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles
8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret,
l'assemblée générale est convoquée
par le syndic ».
Attire
l'attention des copropriétaires sur la nécessité
d'assister aux assemblées générales de
copropriétaires pour participer effectivement à
la vie de la copropriété.
Rappelle
que les décisions du syndicat ne sont valablement prises
qu'en assemblée générale à l'exclusion
de toutes autres méthodes et, en particulier, de celles
consistant à obtenir l'accord individuel des copropriétaires.
Rappelle
qu'il appartient aux syndics de réunir au moins une
fois par an l'assemblée générale des
copropriétaires et de prendre soin de la convoquer
avant le terme de son mandat.
Vu l'article
9 du décret du 17 mars 1967 (alinéa 3).
« Sous réserve des stipulations du règlement
de copropriété, l'assemblée générale
est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble
».
La Commission
:
Rappelle le caractère impératif de cette disposition,
Recommande,
pour le cas où le règlement de copropriété
ne contiendrait pas la stipulation visée, de faire
adopter par l'assemblée générale une
résolution fixant, au moins à titre subsidiaire,
un autre lieu de réunion.
4.1.
Recommandations relatives à la tenue de la feuille
de présence et au bureau de l'assemblée
Vu l'article
14 du décret du 17 mars 1967 :
« Il est tenu une feuille de présence qui indique
les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé
et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi
que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y
a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéas 2
et 3) modifié et de l'article 24 (alinéa 2)
de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire
ou associé présent, ou par son mandataire. Elle
est certifiée exacte par le président de l'assemblée
».
Vu l'article 22 modifié de la loi du 10 juillet 1965,
en ses alinéas 2 et 3 ainsi rédigés :
« Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de
voix correspondant à sa quote-part dans les parties
communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède
une quote-part des parties communes supérieure à
la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit
à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son
droit de vote à un mandataire, que ce dernier sois
ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir
plus de trois délégations de vote. Toutefois,
un mandataire peut recevoir plus de trois délégations
de vote si le total des voix dont il dispose lui-même
et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix
du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de
trois délégations de vote s'il participe à
l'assemblée générale d'un syndicat principal
et si tous ses mandants appartiennent à un même
syndicat secondaire ».
Vu l'article
23 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Lorsque plusieurs lots sont attribués à
des personnes qui ont constitué une société
propriétaire de ces lots, chaque associé participe
néanmoins à l'assemblée du syndicat et
y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part
dans les parties communes correspondant au lot dont il a la
jouissance.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés
doivent, sauf stipulation contraire du règlement de
copropriété, être représenté
par un mandataire commun qui sera, à défaut
d'accord, désigné par le président du
tribunal de grande instance, à la requête de
l'un d'entre eux ou du syndic ».
Vu l'article
15 du décret du 17 mars 1967 :
« Au début de chaque réunion, l'assemblée
générale désigne sous réserve
des dispositions de l'article 50 (alinéa 1o) du présent
décret, son président et, le cas échéant,
son bureau.
Le syndic assure le secrétariat de la séance,
sauf décision contraire de l'assemblée générale
».
4.1.1. La Commission
Rappelle que la feuille de présence doit contenir les
éléments suffisants pour permettre d'identifier
les copropriétaires qui ont assisté à
la réunion ou qui y ont été représentés.
Recommande,
en conséquence, au syndic en sa qualité de détenteur
des archives du syndicat et en tant que secrétaire
provisoire de l'assemblée :
- de vérifier, à l'arrivée des copropriétaires
que les délégations de vote dont ils sont porteurs
sont correctement établies et répondent aux
règles légales sur le cumul des mandats.
4.1.2. La Commission
Rappelle :
- que la désignation du président de séance
et éventuellement celle des membres du bureau a lieu
à la majorité de l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965 ;
- que la désignation du bureau est obligatoire dès
lors que le règlement de copropriété
l'impose ;
- que ces désignations doivent être mentionnées
au procès-verbal.
Recommande
au président de séance désigné
:
- d'ouvrir la séance ;
- d'effectuer
la remise des mandats, qui auraient été adressés
en blanc au syndic, aux copropriétaires présents
qui les acceptent dans le respect des règles de l'article
22 de la loi.
Le mandataire
de plusieurs propriétaires sera considéré
comme représentant autant de propriétaires que
de mandants pour le calcul de la majorité de l'article
26 en « membres du syndicat », rappel étant
fait que si un de ces copropriétaires possède
plusieurs lots, il est compté pour une seule tête.
- de
vérifier la feuille de présence et avant de
la certifier, de régler les questions suivantes :
- survenance
d'une mutation intervenue entre le jour d'envoi de la convocation
à l'assemblée générale et le jour
de la réunion de l'assemblée rendant nécessaire
une modification de la feuille de présence ;
- changements
de domicile des copropriétaires à mentionner
sur la feuille de présence ;
- en
cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, de s'assurer de la
présence du mandataire commun ou de l'existence d'une
clause du règlement de copropriété réglant
la question.
- de
constater que les règlements visés par l'article
11 du décret étaient joints à la convocation
(voir à ce sujet la recommandation no 1).
4.1.3. La Commission
Recommande au copropriétaire contraint de quitter l'assemblée
générale en cours de séance :
- de
faire mentionner son départ au procès-verbal,
à défaut il sera considéré comme
présent pour toute la durée de l'assemblée.
Toutefois,
ce copropriétaire a la faculté de donner un
pouvoir à un membre de l'assemblée générale,
il doit alors le faire mentionner au procès-verbal.
4.2. Recommandation relative aux délibérations
Vu l'article 13 du décret du 17 mars 1967 :
« L'assemblée ne délibère valablement
que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et
dans la mesure où les notifications ont été
faites conformément aux dispositions des articles 9
à 11 du présent décret ».
4.2.1 La Commission
Recommande au président de séance de veiller
à ce que l'assemblée vote sur toutes les questions
inscrites à l'ordre du jour et uniquement sur celles-ci.
Rappelle
que si l'assemblée peut débattre des questions
ne figurant pas à l'ordre du jour, elle ne peut en
aucun cas voter une résolution les concernant.
4.3.
Recommandations relatives au vote des résolutions
4.3.1. La Commission
Recommande au président de séance :
- de
faire voter les copropriétaires soit à main
levée, soit par bulletin nominatif afin d'identifier
avec précision les opposants et les abstentionnistes,
ce qui exclut les votes à bulletin secret ;
- de
proclamer le résultat des votes au plus tard avant
que l'assemblée générale ne soit levée
;
- d'indiquer
si la résolution est adoptée ou non.
4.4. Recommandations relatives à l'établissement
du procès-verbal
Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967 :
« Il est établi un procès-verbal des délibérations
de chaque assemblée, qui est signé par le président,
par le secrétaire et par les membres du bureau s'il
en a été constitué un.
Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération.
Il indique le résultat de chaque vote et précise
les noms des copropriétaires ou associés qui
se sont opposés à la décision de l'assemblée,
de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se
sont abstenus.
Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou
associés opposants, le procès-verbal mentionne
les réserves éventuellement formulées
par eux sur la régularité des délibérations.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits,
à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement
ouvert à cet effet ».
Vu le second alinéa de l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965 :
« Lorsque le règlement de copropriété
met à la charge de certains copropriétaires
seulement les dépenses d'entretien d'une partie de
l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un
élément d'équipement, il peut être
prévu par ledit règlement que ces copropriétaires
seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent
ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix
proportionnel à sa participation auxdites dépenses
».
4.4.1. La Commission
Recommande
- que le texte de chaque délibération soit rédigé
dans la forme la plus simple et la plus concise possible en
veillant, sous réserve d'un droit d'amendement limité,
à sa conformité avec le libellé de la
question correspondante de l'ordre du jour ;
- facultativement,
de faire un exposé sommaire sur la question soumise
au vote ;
- de
mentionner les réserves éventuellement formulées
par un copropriétaire sur la régularité
des délibérations ;
- d'indiquer
le résultat de chaque vote concernant chaque résolution
en précisant : a) le nombre de voix « pour »,
de voix « contre », et des abstentionnistes, ainsi
que des copropriétaires n'ayant pas pris part au vote
comme n'étant pas concernés par la décision,
à prendre en application de l'article 24, alinéa
2 de la loi du 10 juillet 1965, b) le nom des copropriétaires
opposants ou abstentionnistes qui auraient formulé
des réserves ;
- de
constater, le cas échant, que les copropriétaires
présents ou représentés réunissent
un nombre de voix inférieures à la majorité
exigée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965
et que la question de l'ordre du jour concernée n'a
pu faire l'objet d'aucune délibération.
4.5.
Recommandations relatives à la notification du procès-verbal
Vu l'article 42 modifié de la loi du 10 juillet 1965
en son alinéa 2 ainsi rédigé :
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions
des assemblées générales doivent, à
peine de déchéance, être introduites par
les copropriétaires opposants ou défaillants,
dans un délai de deux mois à compter de la notification
desdites décisions qui leur est faite à la diligence
du syndic dans un délai de deux mois à compter
de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des
travaux décidés par l'assemblée générale
en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à
l'expiration du délai mentionné à la
première phrase du présent alinéa ».
Vu l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ainsi rédigé
:
« Le délai prévu à l'article 42
(alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester
les décisions de l'assemblée générale
court à compter de la notification de la décision
à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants.
Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa
1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est
adressée au représentant légal de la
société lorsqu'un ou plusieurs associés
se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les
résultats du vote et reproduire le texte de l'article
42 (alinéa 2) de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa
1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal
de l'assemblée est notifié au représentant
légal de la société propriétaire
de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion
».
4.5.1.
La Commission
Constate que les dispositions ci-dessus rapportées
se réfèrent à la notification des décisions
de l'assemblée générale dans la perspective
de l'exercice des actions en justice ayant pour objet de les
contester sans viser expressément la notification du
procès-verbal, dans son intégralité.
Prend
acte de la pratique établie et qu'elle approuve d'adresser
une copie du procès-verbal à l'ensemble des
copropriétaires.
En conséquence
:
La Commission
Recommande aux syndics :
- en
toute hypothèse, de notifier le procès-verbal
le plus rapidement possible, sans attendre l'expiration du
délai de deux mois aux copropriétaires opposants,
défaillants ou abstentionnistes ayant émis des
réserves ;
- d'adresser
le procès-verbal par lettre simple aux copropriétaires
ni opposants, ni défaillants.
En outre,
La Commission
Rappelle aux syndics :
- de
procéder aux notifications du procès-verbal
aux copropriétaires opposants, défaillants ou
abstentionnistes ayant émis des réserves par
lettre recommandée avec accusé de réception
et non par remise contre émargement ;
- que
les décisions de l'assemblée générale
sont immédiatement exécutoires sauf pour les
travaux non urgents votés en application des articles
25 et 26 de la loi.
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