La
Commission, compte tenu des difficultés rencontrées
aussi bien dans le choix de la division d'un immeuble ou d'un
ensemble immobilier que dans l'établissement de l'état
descriptif de division régissant ces immeubles ou ensembles
immobiliers,
émet
les recommandations suivantes.
5.1.
- Sur la division
Considérant
que la loi du 10 juillet 1965 s'applique de plein droit, dès
lors que la propriété de l'immeuble est répartie
entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes (article 1er
alinéa 1) et qu'elle s'applique à titre supplétif
à un ensemble immobilier qui outre des terrains, des
aménagements et des services communs, comportent des
parcelles bâties ou non, faisant l'objet de droits de
propriété privatifs ;
Considérant
que l'utilisation de l'espace, tant en élévation,
qu'en tréfonds, a conduit la pratique :
- à
imaginer de superposer, et/ou d'imbriquer à l'intérieur
d'un ensemble immobilier dit « complexe », des
locaux ou ouvrages soumis à des régimes juridiques
différents (par exemple coexistence du domaine public
et du domaine privé) et destinés généralement
à recevoir des affectations diverses,
- à
fonder la technique de réalisation et de gestion de
ces ensembles immobiliers complexes, sur une organisation
en volumes dite « division volumétrique »
;
La Commission,
compte tenu de l'absence de structure légale de la
division volumétrique
rappelle :
- que
la division volumétrique ne doit donner naissance à
aucune partie commune : cette absence de parties communes
étant une exigence dans ce type d'organisation à
la différence de l'article 3 de la loi du 10 juillet
1965 qui implique l'existence de parties communes et qui,
dans le silence ou la contradiction des titres, présume
parties communes le sol, le gros uvre des bâtiments
et l'ensemble des équipements communs ;
- qu'avant
de recourir à la division volumétrique complexe,
il convient d'établir et de justifier très clairement
dans le document constitutif de l'ensemble immobilier complexe
que la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas ;
- que
dans la division volumétrique, le droit de propriété
s'exerce non sur le sol, mais sur un volume défini
selon des cotes planimétriques et altimétriques
;
- que
ce volume identifié par des coordonnées immuables
est un immeuble par nature, lequel fait l'objet d'une appropriation
et peut être cédé, hypothéqué,
grevé de servitudes, donné à bail à
construction ;
- que
chaque volume constitue ainsi une propriété
distincte, lequel peut, le cas échéant, inclure
une copropriété ;
- que
dans cette hypothèse, deux divisions sont réalisées
:
une division primaire : la division en volumes de l'ensemble
immobilier complexe, édifié ou à édifier
sur une ou plusieurs parcelles cadastrales,
une division secondaire : la division d'un volume en lots
de copropriété. Dans cette situation, la notion
de terrain, assiette foncière de la copropriété,
est remplacée par celle de volume immobilier ;
- que chacune de ces divisions doit faire l'objet d'un état
descriptif, lequel permet d'identifier les différents
volumes s'agissant d'une division volumétrique ou les
différents lots s'agissant d'une division en copropriété.
5.2. - Sur l'état descriptif de division en volumes
et l'état descriptif de division en copropriété
Considérant
que la division en volumes ou la division en lots de copropriété
d'un immeuble, doit faire l'objet d'un état descriptif
de division publié obligatoirement au fichier immobilier
et soumis comme tel aux règles de la publicité
foncière ;
- que
dans ces deux hypothèses, ces règles sont précisées
par les articles 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 et 71 et 76 du décret n° 55-1350 du 14 octobre
1955, qui réglementent la matière pour les immeubles
divisés en fractions : soit en volumes, soit par lots
de copropriété ;
- que
l'identification de la fraction d'un immeuble permet d'individualiser
des parties d'immeuble sur lesquelles peuvent s'exercer des
droits de nature très diverses, tels que le droit de
propriété, qu'il s'agisse de volumes ou de copropriété,
ou encore d'une hypothèque cantonnée sur cette
fraction d'immeuble ;
- qu'ainsi,
constitue une fraction d'immeubles au sens de l'article 7
susvisé :
-chaque local, pour les bâtiments soumis au statut de
la copropriété,
-chaque volume, pour les immeubles soumis à une division
volumétrique ;
Considérant
que la division volumétrique réalise une division
primaire en fractions d'immeubles, au sens de l'article 7
susvisé, dont la désignation doit être
établie conformément à un état
descriptif de division conforme aux conditions fixées
par les textes précités sur la publicité
foncière, savoir :
- chaque
volume doit recevoir un numéro d'ordre, les volumes
faisant l'objet d'un numérotage continu,
- chaque
volume doit posséder pour son identification, son adresse
topographique, son numéro de volume et, éventuellement,
la nature de son affectation ;
- que
le numérotage doit être en cohérence avec
le caractère de division primaire en volumes de l'ensemble
immobilier complexe, par rapport aux divisions secondaires
en copropriété de l'un ou de l'autre des volumes
de la division primaire ;
- que
dans ce cas, la division volumétrique doit, en effet,
préexister à toute division en copropriété
;
La Commission rappelle qu'il convient, afin d'éviter
toute confusion, de réserver impérativement
la dénomination de volumes pour les fractions résultant
d'un état descriptif de division volumétrique
et de lots pour les divisions en copropriété.
- qu'ainsi,
les volumes sont numérotés :
- volume 1,
- volume 2
avec
un numérotage continu dans une série unique
à partir de l'unité et interdiction de reprendre
des numéros précédemment utilisés
en cas de suppression ou modification de l'état descriptif
de division volumétrique ;
- et
que la division secondaire en copropriété opérée
du volume 1 devient :
- volume 1 - lot 1
lot 2
lot 3
lot 4
- que
dans ce schéma de désignation, la règle
de numérotage se trouve ainsi respectée dans
chaque catégorie d'état descriptif et permet
d'éviter des confusions de numérotage entre
les volumes et les lots de copropriété issus
de la division d'immeubles ;
- qu'en
ce qui concerne les lots de copropriété, il
faut noter une seule exception au numérotage continu
à partir de l'unité : elle concerne les immeubles
en copropriété comprenant plusieurs bâtiments
; qu'il est admis que des solutions de continuité peuvent
exister entre les numéros attribués aux lots
des différents bâtiments ou corps de bâtiments,
à la condition, cependant, que le numérotage
commence toujours au numéro 1 : le rédacteur
de l'état descriptif peut affecter des séries
de numéros à chaque bâtiment en laissant
entre chaque série des numéros inutilisés
en prévision des besoins futurs qu'il est seul en mesure
d'apprécier ; qu'ainsi, lorsque les lots d'un premier
bâtiment sont numérotés de 1 à
49, les lots du deuxième peuvent être numérotés
de 100 à 149, ceux du troisième de 200 à
249 ;
- que
lorsque le volume est l'assiette d'un état descriptif
de division en copropriété, l'état descriptif
de division volumétrique doit être publié
préalablement à l'état descriptif de
division en copropriété ;
- que,
dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une division volumétrique
ou d'une division en copropriété, celle-ci est
résumée dans un tableau incorporé à
l'acte et reproduit au fichier immobilier : « le tableau
récapitulatif de l'état descriptif de division
».
5.3. - Sur la désignation des fractions d'immeubles
Vu l'article
71A du décret du 14 octobre 1955 modifié lequel
précise les règles d'identification de chaque
fraction d'un immeuble pour la tenue du fichier immobilier,
La Commission
rappelle ce qui suit :
1°/
S'agissant d'une division volumétrique, la désignation
des fractions est définie par l'indication :
- du
niveau (chiffre positif ou négatif par rapport au sol
existant),
- de la surface de base,
- des cotes NGF (niveau général de la France,
calculé par rapport au
niveau de la mer),
- de la nature (infra ou superstructure),
- de la destination (si elle est connue),
- le tout par référence à un plan annexé
à l'acte notarié ;
2°/
S'agissant d'un immeuble en copropriété, la
désignation de chaque fraction est définie par
l'indication :
- du bâtiment, lorsque l'immeuble dont fait partie le
lot comprend plusieurs
bâtiments,
- de l'escalier,
- de l'emplacement occupé à l'étage,
celui-ci pouvant être éventuellement
déterminé par référence au plan
ou croquis annexé.
Par fraction, il faut entendre chaque local : appartement,
cave, chambre de service, boutique, réserve, emplacement
de stationnement.
Les indications ci-dessus doivent être complétées
de la quote-part de parties communes en tant que quote-part
de copropriété, attachée au lot de propriété,
ainsi que de la nature du lot.
La Commission
recommande de ne pas faire état dans la désignation
du lot de copropriété de la quote-part des charges
affectées à chaque lot, la répartition
des charges faisant l'objet d'un état de répartition
distinct, inclus dans le règlement de copropriété.
5.4. - Sur l'identification de chaque local d'un immeuble
en copropriété
La Commission
constatant qu'antérieurement aux textes susvisés
de la publicité foncière, il était d'usage
de confondre dans un même lot, le local principal (par
ex : un appartement) et divers locaux accessoires (par ex
: chambre de service, cave, garage).
Recommande
aux copropriétaires :
de prendre
l'initiative d'établir un nouvel état descriptif
de division, conforme à la réglementation en
vigueur depuis 1979, chaque local indépendant étant
constitutif d'un lot ;
d'établir
préalablement à la mutation d'un lot comprenant
un local principal et des locaux accessoires, un modificatif
à l'état descriptif de division préexistant
aux fins de diviser le lot d'origine en autant de lots qu'il
y a de locaux concernés ;
Précise
- que
la division de l'ancien lot en autant de lots qu'il y a de
locaux concernés impose le partage des quotes-parts
de parties communes affectées au lot d'origine entre
les lots nouveaux et une nouvelle répartition des charges
affectées au lot d'origine entre les lots nouveaux
;
- que
relativement au partage des quotes-parts de parties communes,
si celui-ci est libre, il est cependant souhaitable de le
rendre cohérent de telle manière qu'au sein
de l'immeuble soient affectées à des lots similaires
des quotes-parts identiques ou proches des quotes-parts indivises
dans les parties communes ;
- que
relativement à la nouvelle répartition des charges,
celle-ci résultant de la division doit être approuvée
par l'assemblée générale des copropriétaires
à la majorité de l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965;
- que
la division doit être cohérente et que le total
des quotes-parts de parties communes et des quotes-parts de
charges affectées aux lots nouveaux doit être
égal aux quotes-parts de parties communes et aux quotes-parts
de charges du lot ancien divisé.
5.5. Sur la portée de la publicité au bureau
des hypothèques des modificatifs apportés à
l'état descriptif et au règlement de copropriété
Considérant
qu'il convient de rappeler que l'opposabilité aux tiers
du règlement de copropriété et de ses
modificatifs, ne joue qu'à dater de leur publication
au fichier immobilier, conformément aux dispositions
de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Recommande
aux syndics de copropriété de déposer
sans tarder au rang des minutes d'un notaire le procès-verbal
de l'assemblée des copropriétaires emportant
modification du règlement de copropriété
et/ou de l'état descriptif de division, afin d'en assurer
la publicité au fichier immobilier.
Etant
rappelé que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
précise que le syndic est chargé de «
représenter le syndicat.......................... pour
la publication de l'état descriptif de division, du
règlement de copropriété ou (les modifications
apportées à ces actes, sans que soit nécessaire
l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte
ou à la réquisition de publication ».
La présente recommandation annule et remplace la précédente
recommandation n° 5.
----------------------------------------
ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
Ancien titre : Recommandation n° 5 relative à la
publicité foncière des états descriptifs
de division
Après avoir entendu les représentants du ministère
des Finances, spécialement chargés des problèmes
relatifs à la publicité foncière, ainsi
que les représentants de l'Association mutuelle des
conservateurs des hypothèques,
Compte
tenu des difficultés consécutives à la
division d'un immeuble, soit en volumes, soit lors de la soumission
d'un immeuble collectif au régime de la copropriété,
la Commission émet les recommandations suivantes :
5.1.
Recommandations relatives à la division en volumes
Constatant que cette opération appelle un numérotage
des lots et pose le problème de l'inscription de l'hypothèque
sur le sol d'assiette.
5.1.1.
Recommandation relative au numérotage des lots
Considérant que la division est constatée par
un état descriptif de division qui définit chacun
des volumes issus de la division, pour le constituer en entité
foncière indépendante ;
Que pour les besoins de la publicité foncière,
chaque volume est constitutif d'un lot auquel est affecté
un numéro ;
Considérant que les bâtiments édifiés
au sein de chacun des volumes, ou de certains d'entre eux,
sont parfois des immeubles collectifs immédiatement
ou ultérieurement soumis au régime de la copropriété,
Que ces bâtiments font donc l'objet d'un règlement
de copropriété lequel comporte un état
descriptif de division ;
Qu'il est dès lors impératif d'éviter
des confusions de numérotage entre les lots issus de
la division de l'ensemble immobilier en volumes et les lots
issus de la division de certains immeubles collectifs soumis
au régime de la copropriété ;
La Commission
Recommande aux praticiens de décaler le numérotage
des lots au sein de l'état descriptif de division en
volumes, par dizaines, centaines ou même milliers d'unités,
puis d'utiliser les numéros ainsi rendus disponibles
dans les états descriptifs de division des immeubles
soumis au régime de la copropriété.
Précise
que l'application de cette recommandation aura pour résultat
:
1°
que les lots constitués par les volumes porteraient
par exemple les numéros 100, 200, 300, 400, 500...
2°
que les lots du bâtiment édifié dans le
volume 100 et soumis au régime de la copropriété
porteraient les numéros 101, 102, 103, 104, 105...
3°
que les lots créés par l'état descriptif
de division de l'immeuble collectif soumis au régime
de la copropriété et édifié dans
le volume 400 porteraient les numéros 401, 402, 403,
404, 405...
5.1.2.
Recommandation relative à l'inscription de l'hypothèque
sur le sol
Considérant que l'hypothèque inscrite sur le
sol, avant élaboration et publication d'un état
descriptif de division en volumes, grève non seulement
le lot dans lequel sera intégré le sol, mais
aussi tous les autres lots créés par l'état
descriptif de division en volumes, que ceux-ci soient situés
en tréfonds ou en superficie ;
Considérant, qu'à l'inverse, si l'hypothèque
conférée est inscrite sur un seul des lots de
l'état descriptif de division en volumes, postérieurement
à la publication de cet état, l'hypothèque
en pareil cas ne grève pas les autres lots créés
par l'état descriptif de division en volumes et, notamment,
celui comprenant le sol naturel s'il n'est pas celui hypothéqué.
La Commission
Recommande aux promoteurs d'une opération qui entraîne
une division en volumes, de décrire cette division
avant toute hypothèque, de publier l'état descriptif
de division et de n'hypothéquer, ensuite de cette publicité,
que ceux des lots qu'il est prévu de grever d'une hypothèque.
5.2.
Recommandations relatives à la soumission d'un immeuble
collectif au régime de la copropriété
Constatant que l'obligation d'établir un état
descriptif de division soit d'un immeuble immobilier en volumes,
soit d'un immeuble collectif soumis au régime de la
copropriété, et de le publier est imposée
par les décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 ;
Que par l'effet du décret du 21 mai 1979, les dispositions
des décrets précédents ont été
affinées, et qu'est alors née l'obligation de
constituer un lot pour chacun des locaux de l'immeuble sur
lequel s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels
concurrents ;
Constatant, par ailleurs, qu'antérieurement à
la mise en vigueur de ces décrets, il était
d'un usage courant de confondre dans un même lot un
local principal (par exemple un appartement) et divers locaux
accessoires (par exemple une chambre de service, une cave,
un garage) ;
5.2.1.
La Commission
Recommande aux copropriétaires :
- de prendre l'initiative d'établir un nouvel état
descriptif de division, conforme à la réglementation
en vigueur depuis 1979, chaque local étant constitutif
d'un lot ;
- d'établir préalablement à la mutation
d'un lot comprenant un local principal et des locaux accessoires,
un modificatif à l'état descriptif de division
préexistant aux fins de diviser le lot originel en
autant de lots qu'il y a de locaux concernés.
Précise
que la division de l'ancien lot en autant de lots qu'il y
a de locaux concernés impose le partage des tantièmes
de parties communes affectées au lot originel entre
les lots nouveaux et le partage des charges affectées
au lot originel entre les lots nouveaux.
Que relativement au partage des tantièmes de parties
communes, si, celui-ci est libre, il est cependant souhaitable
de le rendre cohérent de telle manière qu'au
sein de l'immeuble soient affectées à des lots
similaires des quotes-parts identiques ou proches des tantièmes
indivis dans les parties communes.
Que relativement au partage des charges, le projet de division
doit être soumis à l'assemblée générale
des copropriétaires et approuvé par elle.
Que l'assentiment
de l'assemblée générale des copropriétaires
sera obtenu d'autant plus facilement que la division sera
cohérente, et que le total des charges affectées
aux lots nouveaux sera égal aux charges affectées
au lot ancien divisé.
5.2.2.
La Commission
Recommande en outre au notaire, qui est appelé à
diviser un lot ancien en plusieurs lots nouveaux, de ne pas
affecter aux lots nouveaux des numéros déjà
utilisés et, par conséquent, de requérir
du Conservateur des hypothèques compétent une
copie de la fiche générale de l'immeuble soumis
au régime de la copropriété, avant de
faire le choix des numéros qu'il affectera aux lots
issus de la division à réaliser.
5.2.3.
La Commission
Vu la nécessité de ne pas excéder le
nombre de 7 chiffres pour permettre l'accès aux fichiers
informatisés de la publicité foncière
et de ne pas utiliser des décimales pour la désignation
des tantièmes de copropriété,
Recommande pour l'expression des tantièmes de parties
communes et de charges de ne pas faire usage de plus de 7
chiffres et de ne pas utiliser de décimales dans la
désignation des tantièmes.
5.2.4.
La Commission
Considérant les différences de nature et de
fonction entre l'état descriptif de division et le
règlement de copropriété,
Recommande d'établir, chaque fois que cela est possible,
un document séparé pour constater chacun de
ces actes ; qu'à défaut les deux actes soient
nettement distingués l'un de l'autre s'ils figurent
dans le même document, l'état descriptif de division
ne devant pas résulter seulement d'un article du règlement
de copropriété.
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