LA COMMISSION,
Vu les
articles 14-1, 14-2 , 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, 35, 35-1, 35-2, 36, 37 et 45-1 du décret
n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application;
Considérant
que l'article 14-1 de la loi de 1965 précise :
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance,
de fonctionnement et d'administration des parties communes
et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des
copropriétaires vote, chaque année, un budget
prévisionnel. L'assemblée générale
des copropriétaires appelée à voter le
budget prévisionnel est réunie dans un délai
de six mois à compter du dernier jour de l'exercice
comptable précédent. Les copropriétaires
versent au syndicat des provisions égales au quart
du budget voté. Toutefois, l'assemblée gênerale
peut fixer des modalités différentes. La provision
est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier
jour de la période fixée par l'assemblée
générale ».
Considérant
que l'article 14-2 de ladite loi précise :
« Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel
les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée
par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses
sont exigibles selon les modalités votées par
l'assemblée générale ».
Considérant
que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose:
« Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue
au règlement de copropriété, laquelle
ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel
;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues
aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10
juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises
dans le budget prévisionnel prévues à
l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées
à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier
prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté
par l'assemblée générale ;
5° Des avances constituées par les provisions spéciales
prévues au sixième alinéa de l'article
18 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Considérant que l'article 35-1 du même décret
précise :
«L'assemblée générale décide,
s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation
des intérêts produits par ce placement ».
Considérant
que l'article 35-2 du même décret précise
:
« Pour l'exécution du budget prévisionnel,
le syndic adresse à chaque copropriétaire, par
lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité
déterminée par la loi, un avis indiquant le
montant de la provision exigible.
Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel,
le syndic adresse à chaque copropriétaire, par
lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité
déterminée par la décision d'assemblée
générale, un avis indiquant le montant de la
somme exigible et l'objet de la dépense ».
Considérant
que l'article 36 du même décret précise
:
« Sauf stipulation contraire du règlement de
copropriété, les sommes dues au titre de l'article
35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet
intérêt, fixé au taux légal en
matière civile, est dû à compter de la
mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire
défaillant ».
Considérant
que l'article 37 du même décret précise
:
«Lorsqu'on cas d'urgence le syndic fait procéder,
de sa propre initiative, à l'exécution de travaux
nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il
en informe les copropriétaires et convoque immédiatement
une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus,
il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et
de son premier approvisionnement, demander, sans délibération
préalable de l'assemblée générale
mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il
en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder
le tiers du montant du devis estimatif des travaux ».
Considérant
que l'article 45-1 du même décret précise
:
« Les charges sont les dépenses incombant définitivement
aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation
des comptes du syndicat par l'assemblée générale
ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun
des copropriétaires. Au sens et pour l'application
des règles comptables du syndicat :
- sont nommées provisions sur charges les sommes versées
ou à verser en attente du solde définitif qui
résultera de l'approbation des comptes du syndicat
;
-sont nommés avances les fonds destinés, par
le règlement de copropriété ou une décision
de l'assemblée générale, à constituer
des réserves, ou qui représentent un emprunt
du syndicat auprès des copropriétaires ou de
certains d'entre eux. Les avances sont remboursables ».
1 - Règles générales
La Commission
rappelle:
- que
le syndic, représentant légal du syndicat, est
chargé de l'exécution des décisions de
l'assemblée générale et d'acquitter,
au nom de ce dernier, toutes les dépenses nécessaires
à l'administration et à l'entretien de l'immeuble
;
- qu'au
sens et pour l'application de l'annexe 3 du décret
du 14 mars 2005, l'année N doit s'entendre comme étant
l'année dont les comptes sont proposés à
l'approbation de l'assemblée générale
; celle-ci se tient au cours de l'année N+l et vote
dans les six mois de la clôture de l'exercice de l'année
N le budget prévisionnel de l'année N+2 ;
que la trésorerie du syndicat est assurée par
les versements effectués au syndic, es qualités,
par les copropriétaires ; qu'à cet effet l'article
35 du décret de 1967 prévoit cinq types de versements,
et que les articles 37, alinéa 2 et 45-1 en instaurent
chacun un autre ;
- que
cette liste prévue par les textes est limitative;
- que
les provisions sont, comme le précise l'article 45-1,
les sommes versées ou à verser en attente du
solde définitif qui résultera de l'approbation
des comptes du syndicat ;
- que
les avances sont, conformément au même article,
des fonds destinés par le règlement de copropriété
ou une décision de l'assemblée générale,
à constituer des réserves ou qui représentent
un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires
ou de certains d'entre eux et que ces avances sont remboursables
;
- que,
en ce qui concerne les sommes dues, le règlement de
copropriété peut dispenser les copropriétaires
de payer un intérêt mais que, l'article 36 étant
d'ordre public, le règlement ne pourrait fixer un taux
différent du taux légal, supérieur ou
inférieur ;
- que
la mise en demeure fait courir les intérêts de
retard ;
- que
l'assemblée générale décide, s'il
y a lieu, à la majorité de l'article 24 de la
loi, du placement des fonds recueillis et de l'affectation
des intérêts produits par ce placement;
La Commission recommande aux syndics :
- de
ne procéder qu'aux types d'appels de fonds prévus
par les articles 35, 37 et 45-1 du décret et selon
les modalités, détaillées infra, prévues
par ces textes ;
- de
ne procéder à aucune avance de fonds pour le
compte du syndicat des copropriétaires.
II - Règles propres à chaque type d'appel de
fonds
1. -
Provisions du budget provisionnel
La Commission
rappelle :
- que
conformément à l'article 26 du décret
du 17 mars 1967, le conseil syndical contrôle l'élaboration
du budget provisionnel dont il suit l'exécution avec
son vote par l'assemblée générale ;
- que
les provisions du budget provisionnel ne peuvent concerner
que les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement
et d'administration des parties communes et équipements
communs de l'immeuble ;
- que
les travaux de maintenance sont ainsi définis à
l'article 45 du décret :
« Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien
courant, exécutés en vue de maintenir l'état
de l'immeuble ou de prévenir la défaillance
d'un élément d'équipement commun ; ils
comprennent les menues réparations.
Sont assimilés à des travaux de maintenance
les travaux de remplacement d'éléments d'équipement
communs, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur,
lorsque le prix
de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat
de maintenance ou
d'entretien y afférent.
Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance
les vérifications périodiques imposées
par les réglementations en vigueur sur les éléments
d'équipement communs»;
- que
ces provisions sont en principe appelées en quatre
fractions égales, exigibles le premier jour de chaque
trimestre ;
- que
l'assemblée générale peut décider
de modalités d'appel différentes, sans toutefois
remettre en cause le principe de l'exigibilité de l'appel
au premier jour de la période de référence
; que, dès lors, des fractions inégales et une
périodicité non trimestrielle mais, par exemple
mensuelle, peut être choisie ;
- que
toutefois, si le budget provisionnel n'a pas pu être
voté avant le commencement de l'exercice (qui le concerne),
le syndic peut, préalablement autorisé par l'assemblée
générale des copropriétaires, appeler
successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale
au quart du budget prévisionnel voté pour l'exercice
antérieur. La procédure prévue à
l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique
pas à cette situation ;
- que
le syndic doit adresser à chaque copropriétaire
par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité
déterminée par la loi et en rappelant cette
date, un avis indiquant le montant de la somme exigible ;
- qu'à
défaut de paiement d'une provision à sa date
d'exigibilité, si la mise en demeure faite au copropriétaire
défaillant n'est pas suivie d'effet dans un délai
de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première
présentation, à son domicile, de la lettre recommandée,
les autres provisions non encore échues de l'année
deviennent immédiatement exigibles ;
La Commission recommande aux syndics :
- de
soumettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale
la décision de choisir des modalités d'appels
de fonds relatives à la période concernée
et à leur quantum sans modifier la date d'exigibilité
au premier jour de la période choisie différentes
de celles prévues à l'article 14-1 de la loi,
s'ils estiment celles-ci opportunes ;
- d'exiger
des copropriétaires, aux échéances fixées,
les versements nécessaires à l'exécution
du budget prévisionnel, en respectant la procédure
prévue à l'article 35-2 alinéa 1 du décret
;
- d'envoyer
avec diligence, en cas de non paiement, la mise en demeure
prévue par l'article 19-2 de la loi ;
- de
saisir sans délai le Président du Tribunal de
Grande Instance statuant comme en matière de référé,
en cas de mise en demeure infructueuse à l'expiration
d'un délai de trente jours, conformément à
l'article 19-2 de la loi.
2. Provisions hors budget prévisionnel
La Commission
rappelle :
- que
les provisions hors budget ne peuvent concerner que les travaux
ou opérations exceptionnelles mentionnés à
l'article 44 du décret de 1967, soit celles afférentes
:
1°
Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble,
autres que ceux de maintenance ;
2°
Aux travaux portant sur les éléments d'équipement
communs, autres que ceux de maintenance ;
3°
Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation
d'un ou de plusieurs éléments d'équipement
existants, l'adjonction d'éléments nouveaux,
l'aménagement de locaux affectés à l'usage
commun ou la création de tels locaux, l'affouillement
du sol et la surélévation de bâtiments
;
4°
Aux études techniques, telles que les diagnostics et
consultations ;
5°
Et, d'une manière générale, aux travaux
qui ne concourent pas à la maintenance et à
l'administration des parties communes ou à la maintenance
et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble
;
- que
la date d'appel et le montant de chacune de ces provisions
doivent être fixés, lors de chaque engagement
de dépense, par l'assemblée générale
;
- que,
préalablement à chaque date d'exigibilité
fixée par l'assemblée générale,
le syndic doit adresser à chaque copropriétaire,
un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet
de la dépense, conformément à l'article
35-2 du décret ;
- que
ces provisions ne bénéficient pas de la procédure
prévue à l'article 19-2 de la loi.
La Commission recommande aux syndics :
- d'établir
et de faire voter, par l'assemblée générale,
lors de la décision d'engager une dépense hors
budget, un échéancier précis des provisions
envisagées tenant compte de la date de la signature
du marché, de son exécution et de son achèvement
;
- d'effectuer
l'appel des fonds en respectant la procédure prévue
à l'article 35-2 du décret.
3. Provisions relatives à des travaux urgents (article
37 du décret de 1967)
La Commission
rappelle :
- que
les provisions relatives aux travaux urgents n'obéissent
pas aux règles applicables aux provisions du budget
prévisionnel ou hors budget prévisionnel ;
- que
les travaux urgents doivent être interprétés
restrictivement et ne comprennent que ceux qui sont immédiatement
indispensables pour faire cesser une atteinte à l'immeuble
ou à sa destination ou pour prévenir une telle
atteinte si celle-ci est imminente et d'une façon générale
de pourvoir à la sauvegarde de l'immeuble ;
- que
le syndic peut, dans cette hypothèse, après
avoir pris l'avis du conseil syndical si celui-ci existe,
appeler une provision égale au tiers du devis des travaux
commandés, en vue de l'ouverture du chantier et de
son premier approvisionnement.
La Commission recommande aux syndics :
- de
n'appeler la provision d'un tiers prévue à l'article
37 al 2 du décret qu'en cas de travaux véritablement
urgents et qu'après avoir sollicité l'avis du
Conseil syndical ;
- de
convoquer immédiatement l'assemblée générale,
conformément à la procédure prévue
aux articles 9 al 2 et 37 al 2 du décret, afin d'éviter
selon la jurisprudence de conserver la dépense à
leur charge ;
4. Avances constituant la réserve prévue au
règlement de copropriété
La Commission
rappelle :
- que
cette avance (à savoir la réserve prévue
au règlement de copropriété) remplace
l'avance de trésorerie permanente prévue par
l'ancienne réglementation ;
- que,
comme par le passé, et malgré les termes de
l'article 35-1° du décret, elle peut être
instituée par l'assemblée générale
à la majorité de l'article 26 de la loi s'agissant
d'une dérogation au règlement de copropriété
;
- que
son montant ne peut, en toute hypothèse, excéder
1/6 du budget prévisionnel.
La Commission recommande aux syndics et aux rédacteurs
des règlements de copropriété :
- de
fixer le montant de la réserve en pourcentage du budget
prévisionnel en respectant la limite de 1/6 imposée
par la loi.
5. Avances correspondant à l'échéancier
prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté
par l'assemblée générale
La Commission
rappelle :
- qu'il
est souhaitable que l'assemblée générale
établisse un plan pluriannuel de travaux ;
- que
ce plan pluriannuel doit nécessairement comprendre
un échéancier ;
- que
pour le financement des travaux compris dans le plan pluriannuel
de travaux, le syndic ne peut recourir qu'à des avances,
à moins qu'il n'y soit d'ores et déjà
satisfait par des provisions hors budget prévisionnel
ou par des emprunts.
6. Avances constituées par les provisions spéciales
prévues au sixième alinéa de l'article
18 de la loi du 10 juillet 1965.
La Commission
rappelle :
- que
le syndic est chargé de soumettre, lors de sa première
désignation et au moins tous les trois ans, au vote
de l'assemblée générale la décision
de constituer des avances en vue de faire face aux travaux
d'entretien ou de conservation des parties communes et des
éléments d'équipement commun ;
- que
ces avances ne peuvent porter que sur des travaux susceptibles
d'être nécessaires dans les trois ans à
venir et non encore décidés par l'assemblée
générale;
- que
la décision relative à l'éventuelle création
de ces avances relève de la majorité de l'article
25.
7. Appels de fonds nécessités par la carence
de certains copropriétaires
La Commission
rappelle :
- que
le syndicat peut demander des avances aux copropriétaires
pour faire face à un manque justifié de trésorerie
temporaire ;
- que
les sommes estimées définitivement perdues par
l'assemblée générale et qui constituent
des créances irrécouvrables sont considérées
comme des charges par l'article 4 du décret du 14 mars
2005 et sont supportées, au moins temporairement, par
les autres copropriétaires ;
- que
ces avances sont préalablement décidées
par l'assemblée générale statuant à
la majorité de l'article 24 de la loi.
Cette
Recommandation annule et remplace la précédente
recommandation numéro huit.
----------------------------------------
ANCIEN TEXTE ANNULE ET REMPLACE PAR LE TEXTE CI-DESSUS
Ancien
titre de la recommandation : Recommandation n° 8 relative
aux appels de fonds que le syndic peut exiger des copropriétaires
Vu l'article
18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis
;
Vu les
articles 35, 36 et 37 du décret no 67-223 du 17 mars
1967 pris pour son application ;
Considérant que l'article 35 du décret du 17
mars 1967 dispose :
« Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance de trésorerie permanente prévue
au règlement de copropriété ;
2°
Au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous
réserve des stipulations du règlement de copropriété
ou, à défaut, des décisions de l'assemblée
générale, ne peut excéder soit le quart
du budget prévisionnel voté pour l'exercice
considéré, soit la moitié de ce budget
si le règlement de copropriété ne prévoit
pas le versement d'une avance de trésorerie permanente
;
3°
En cours d'exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement
des dépenses régulièrement engagées
et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles
qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel
pour l'exercice considéré ;
4°
De provisions spéciales destinées à permettre
l'exécution de décisions de l'assemblée
générale, comme celles de procéder à
la réalisation des travaux aux chapitres III et IV
de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées
par décisions de ladite assemblée.
L'assemblée générale décide, s'il
y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis
».
Considérant
que l'article 36 du décret du 17 mars 1967 dispose
:
« Sauf stipulation contraire du règlement de
copropriété, les sommes dues au titre du précédent
article portent intérêt au profit du syndicat.
Cet intérêt, fixé au taux légal
en matière civile est dû à compter de
la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire
défaillant ».
Considérant
que l'article 37 du décret du 17 mars 1967 dispose
:
« Lorsqu'en cas d'urgence, le syndic fait procéder,
de sa propre initiative, à l'exécution de travaux
nécessaire à la sauvegarde de l'immeuble, il
en informe les copropriétaires et convoque immédiatement
une assemblée générale.
Par dérogation
aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans
ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier
approvisionnement, demander, sans délibération
préalable de l'assemblée générale
mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il
en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder
le tiers du montant du devis estimatif des travaux ».
La Commission
rappelle :
- que le syndic, représentant légal du syndicat,
est chargé d'acquitter, au nom de ce dernier, toutes
les dépenses nécessaires à l'administration
de l'immeuble et à l'exécution des décisions
de l'assemblée générale ;
- que
le syndic est tenu d'établir chaque année un
budget prévisionnel et de le soumettre au vote de l'assemblée
générale des copropriétaires ;
- que
la trésorerie du syndicat est assurée par les
versements effectués au syndic par les copropriétaires
et qu'à cet effet l'article 35 du décret, ci-dessus
reproduit, prévoit quatre catégories de versements,
outre la disposition particulière de l'article 37 alinéa
2.
I. -
Les provisions en cours d'exercice
La Commission
rappelle
Qu'au cours d'un exercice considéré, la trésorerie
du syndicat peut être assurée de deux manières
: soit par le versement de provisions trimestrielles, correspondant
au quart du budget prévisionnel, le compte des dépenses
et des recettes étant établi en fin d'exercice
; soit par le remboursement des dépenses régulièrement
engagées et effectivement acquittées par le
syndic, trimestre par trimestre, les comptes du dernier trimestre
soldant alors les comptes de l'exercice écoulé.
Quelle que soit la méthode adoptée, les comptes
de l'exercice écoulé devront être soumis
à l'approbation de l'assemblée générale.
Une méthode
n'apparaissant pas préférable à l'autre,
le choix entre les deux fera l'objet d'un accord entre le
syndicat des copropriétaires et le syndic, sauf dispositions
particulières du règlement de copropriété.
La Commission
recommande aux syndics :
- de
ne procéder à aucune avance de fonds pour le
compte des copropriétaires ;
- d'exiger
des copropriétaires, aux échéances fixées,
les versements nécessaires à l'exécution
du budget prévisionnel, tel qu'il a été
adopté par l'assemblée générale.
A cet effet, le syndic peut, en début d'exercice, exiger
le paiement d'une provision égale à moitié
du budget prévisionnel, sauf décision contraire
de l'assemblée générale ou stipulation
du règlement de copropriété et à
moins qu'il n'existe, par ailleurs une avance de trésorerie
permanente ; dans ce dernier cas, le premier appel de fonds
ne peut excéder le quart du budget prévisionnel.
II. -
L'avance de trésorerie permanente
La Commission
constate :
- que
le vote et la mise en oeuvre du budget prévisionnel,
devenu obligatoire depuis la loi du 31 décembre 1985,
peuvent suffire à assurer le fonctionnement courant
de la copropriété en lui procurant la trésorerie
nécessaire ;
- que
la constitution d'une avance de trésorerie permanente,
qu'elle soit prévue dès l'origine dans le règlement
de copropriété ou décidée ultérieurement
par l'assemblée générale, conserve cependant
une utilité :
1°
Soit pour être affectée, en tout ou en partie,
à la trésorerie courante du syndicat ; dans
ce cas, le syndic n'appellera que le quart du budget prévisionnel
en début d'exercice ;
2°
Soit pour former un fonds de prévoyance pour faire
face à des dépenses imprévues ou à
des impayés ;
3°
Soit pour constituer un fonds de réserve en vue de
financer des travaux importants.
La Commission recommande aux syndics :
- d'inviter
l'assemblée générale des copropriétaires,
en l'absence de dispositions particulières du règlement
de copropriété, à délibérer,
sur l'affectation des fonds recueillis au titre de l'avance
de trésorerie permanente ;
- d'inviter
l'assemblée générale des copropriétaires
à décider le placement de ces sommes lorsqu'elles
ont le caractère d'un fonds de réserve de prévoyance
(1) ;
- chaque
fois que l'assemblée aura voté de nouvelles
dispositions relatives à l'avance de trésorerie
permanente, de procéder aux mesures de publicité
prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965
et l'article 4 alinéa 3 du décret du 17 mars
1967, qui ont pour objet de rendre ces décisions, constituant
des modifications au règlement de copropriété,
opposables aux futurs acquéreurs de lots. Pour éviter
la répétition de telles mesures, il est opportun
de déterminer le montant de l'avance de trésorerie
permanente par un pourcentage du budget prévisionnel
de préférence à une somme fixe.
III.
- Les provisions spéciales pour travaux
La Commission
rappelle :
Qu'il
s'agit soit de provisions nécessaires à la réalisations
de travaux votés par l'assemblée générale,
à laquelle il revient de déterminer les modalités
et le calendrier des appels de fonds, soit d'une provision
nécessitée par l'exécution de travaux
urgents, sans vote préalable de l'assemblée
en application de l'article 37 du décret. Dans ce dernier
cas, la provision ne peut excéder le tiers du devis
des travaux et l'avis du conseil syndical est nécessaire.
La Commission
recommande aux syndics :
De distinguer
ces provisions spéciales pour travaux des autres appels
de fonds et de fournir, en ce qui les concerne, un relevé
récapitulatif en fin de travaux.
IV. -
Intérêts des sommes dues au syndicat
L'article
36 du décret prévoit que les sommes dues par
les copropriétaires au titre de ces appels de fonds
portent intérêts au taux légal à
compter d'une mise en demeure, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, adressée par
le syndic au copropriétaire défaillant.
La Commission
rappelle :
Que le
règlement de copropriété peut dispenser
les copropriétaires de payer un intérêt
mais, l'article 36 étant d'ordre public, le règlement
ne pourrait fixer un taux différent du taux légal,
supérieur ou inférieur.
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