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sonate
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2 message(s)
Statut: sonate est déconnecté

Posté - 27 juil. 2011 :  12:13:46  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Au Journal Officiel du 27 juillet, un décret relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques (...) et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos. Les dispositions s'appliquent, pour les bâtiments existants, à compter du 1er janvier 2015.
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id





quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

 1 Posté - 27 juil. 2011 :  13:14:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je l'ai effectivement "vu" ce matin mais n'ai pas eu le temps de le "décrypter"...

Pour résumer, c'est encore un décret Borlooesque ECOLO COMPATIBLE mais CORPOPRIETERO INCOMPATIBLE...

Dont il faudra attendre le report de la date de 2015, juste après les élections de 2012 , pour les bâtiments dont la demande de PC a été formulée avant le 31 décembre 2012 2011

A savoir que

citation:
Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
Les dispositions des articles R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015.


Soit pour les bâtiments "anciens", les seuls articles R136-1 à R136-4

citation:
« Chapitre VI



« Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos
« Art. R. 136-1. - Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
« ? capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans les autres cas ;
« ? un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des locaux et du parc de stationnement,
« le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de stationnement de ces points de charge.
« Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas.
« Art. R. 136-2. - Dans les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.

« Dans le cas d'un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« Si l'immeuble appartient à un propriétaire unique ou une société, la demande est notifiée à son représentant légal.
« Si l'immeuble est indivis, la demande est notifiée à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
« Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s'opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d'instance du lieu de l'immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande.
« Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d'équiper l'ensemble des places de stationnement de l'immeuble.
« Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, n'a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l'alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification au premier alinéa du présent article.
« Art. R. 136-3. - La convention prévue à l'article L. 111-6-5 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et le prestataire qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des installations électriques intérieures et des points de charge permettant de desservir un ou plusieurs emplacements de stationnement dans un bâtiment à usage principal d'habitation possédant un parc de stationnement bâti, clos et couvert.
« Art. R. 136-4. - Lorsque les bâtiments à usage principal de bureaux, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, ne comportant pas de logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
« ? capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places ;
« ? un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de stationnement,
« le propriétaire équipe le bâtiment d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
« Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé du logement.


Pour mémoire les L111-6-4 et L111-6-5

citation:
Code de la construction et de l'habitation

Version consolidée au 17 juin 2011
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.


--------------------------------------------------------------------------------


Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable
Article L111-6-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57
Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.

Article L111-6-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57
Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.



En résumé, voila une mesure supplémentaire qui a de quoi augmenter significativement les demandes de PC avant la fin de l'année 2012 2011....

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 27 juil. 2011 14:06:02

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 31 juil. 2011 :  07:49:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Outre les questions "juridico-techniquo" que la mise en place va engendrer,

citation:
à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel

je trouve cette initiative très bonne...
Un petit peu de gestion et coût en plus pour la copro, mais tellement dans le bon sens

citation:
Recharger les véhicules électriques et hybrides dans les parkings
samedi 30 juillet 2011 , par Juris Prudentes





En application du plan national pour le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables et de l’article 57 de la loi Grenelle II, dès 2012, toute nouvelle construction d’immeubles (bureaux et habitations) avec parking, devra intégrer des prises de recharge de ces véhicules. Les parkings existants des immeubles à usage de bureaux devront obligatoirement être équipés en prises d’ici à 2015, ainsi que le prévoit le décret n°2011-873 du 25 juill. 2011. Par ailleurs, la mise en place d’infrastructures dédiées au stationnement sécurisé des vélos est rendue obligatoire.


--------------------------------------------------------------------------------

Dès l’entrée en vigueur, toute personne qui construira un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé devra le doter des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.



Toute personne qui construira un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés devra doter une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.



Ces obligations s’appliqueront aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire sera postérieure au 1er janv. 2012.



Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos devront être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janv. 2015.

Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement
 
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