Auteur |
Sujet |
|
|
MARC2
Contributeur actif
105 message(s) Statut:
|
|
Posté - 11 août 2014 : 10:38:17
|
Bonjour à tous,
Les votes à la majorité de l'article 25 et 25-1 me semble difficiles à constater dans certains cas de figure :
1) Dans le cas d'une décision votée à l'article 25 ayant recueillie une majorité de voix négatives des présents et représentés mais en nombre inférieur à celle exigée par l'article 25 : y a t-il défaut de consentement ou refus de la résolution ?
2) Lorsque l'assemblée n'a pas pu décider à la majorité de l'article 25-1 mais que la résolution a recueilli au moins le tiers des voix du syndicat en votes contres, l'assemblée peut-elle procéder à un second vote immédiat à l'article 24 ? Si oui et qu'une une majorité de voix contres est constatée dans ce second vote, la décision est-elle rejetée ?
|
|
|
|
|
|
1
Posté - 11 août 2014 : 12:51:02
|
MARC : "Dans le cas d'une décision votée à l'article 25 ayant recueillie une majorité de voix négatives des présents et représentés mais en nombre inférieur à celle exigée par l'article 25"
?????
L'artucle : c'est la majorité de TOUS les copropriétaires en tantièmes ; soit 501 / 1000 èmes.
Si la majorité des POUR n'atteint pas 501/1000 mais plus du tiers de TOUTES les voix du SDC soit 334 / 1000 èmes., l'AG peut revoter article 25.1 à la majorité article 24, soit la majorité des présents et repréntés.
Si vous êtes 800 / 1000 èmes présents ET représentés il vous fudra 401 / 800 èmesd pour que la résolution soit ADOPTE.
Si les POUR sont en dessous des 401/800 èmes, la résolution est rejettée.
Et naturelllement si les CONTRE sont majoritaires alors la résolution ne peut être que rejettée. |
|
|
Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 11 août 2014 : 12:53:29
|
art25 : Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires .. art25-1 : le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires ..
donc 1) La résolution ne peut être adoptée : refus 2) Le projet n'a pas recueilli (en sa faveur) le tiers des voix : passerelle 25-1 impossible. |
|
|
MARC2
Contributeur actif
105 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 11 août 2014 : 13:23:54
|
Merci Stéphane pour ces réponses.
Pour le cas d'une décision votée à l'article 25 (je ne parle pas d'une décision pouvant être votée à l'article 25-1), qui recueille une majorité de voix pour des présents et représentés mais en nombre inférieur à celle exigée par l'article 25, ai-je raison de penser qu'il y a défaut de consentement plutôt que refus? |
|
|
Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 11 août 2014 : 14:02:09
|
Tout à fait. Dans ce cas, vous n'avez plus qu'a convaincre (réunion préparatoire, porte à porte, mots en BAL,...) les gens de participer à la prochaine AG avec cette même question au prochain ODJ pour tenter de corriger ce défaut. (plus facile que de faire changer d'avis)
|
|
|
|
5
Posté - 11 août 2014 : 14:10:48
|
MARC2 : "qui recueille une majorité de voix pour des présents et représentés mais en nombre inférieur à celle exigée par l'article 25, ai-je raison de penser qu'il y a défaut de consentement plutôt que refus?"
Défaut de consentement : cela ne veut pas dire grand chose.
La résolution est ADOPTEE ou REJETTEE.
On parle de majorité à atteindre. L'article 25 c'est la Majorité de toutes les voix du SDC; SI les POUR sont inférieur à la moitié plus un tantième, alors la majorité de larticle 25 n'est pas atteint, la résolution EST REJETTEE.
Mais attention toutes les résolutions n'ont pas forcément la possibilié de la passerelle 25.1.
Si la résolution permet de passer au 25.1 il faut qu'un tiers des voix vote POUR pour que l'AG puisse voter à l'article 24.
SI ce tiers n'est pas atteint, on ne revote pas à cette AG. |
|
|
ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 11 août 2014 : 14:27:57
|
1) La résolution n’a pas recueilli au moins le tiers des voix (votes contres) de tous les copropriétaires composant le syndicat, l’article 25-1 n’est pas applicable.
2) La résolution n’a pas recueilli au moins le tiers des voix (votes contres) de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée ne peut pas décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Par contre :
« Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. »
A défaut d’une convocation dans les trois mois, plus de possibilité de vote à la majorité de l'article 24.
Sachez également qu’il ne s’agit pas d’un « défaut de consentement plutôt que refus ?»
Mais d’un défaut de majorité des voix de tous les copropriétaires pour l’article 25 de la loi.
Et d’un défaut de majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés pour l’article 24 de la loi.
|
|
|
|
|
7
Posté - 11 août 2014 : 17:18:44
|
citation: Pour le cas d'une décision votée à l'article 25 (je ne parle pas d'une décision pouvant être votée à l'article 25-1), qui recueille une majorité de voix pour des présents et représentés mais en nombre inférieur à celle exigée par l'article 25, ai-je raison de penser qu'il y a défaut de consentement plutôt que refus?
ni l'un, ni l'autre ; si cette résolution n'a pas obtenu la moitié + 1 des voix de tous les copros, la résolution est rejetée ! et on passe à la suivante, SAUF si cette résolution rejetée à cette majorité a obtenu au moins 1/3 des voix, un second vote peut avoir lieu et dans ce cas sont pris en compte SEULEMENT les votes EXPRIMEES des présents et représentés. Si cette résolution au second tout obtient la moitié des voix +1 exprimées de ceux qui sont dans la salle avec leurs pouvoirs, la résolution est acceptée ! |
|
|
MARC2
Contributeur actif
105 message(s) Statut:
|
|
8
Posté - 11 août 2014 : 17:50:34
|
Est-ce que pour une décision votée à la majorité de l'article 25-1 qui recueille par exemple 340 votes contre et 240 votes pour, une nouvelle assemblée, convoquée dans les 3 mois, peut statuer à la majorité de l'article 24 sur cette décision ? |
|
|
|
9
Posté - 11 août 2014 : 18:06:22
|
MARC2 : " Est-ce que pour une décision votée à la majorité de l'article 25-1 qui recueille par exemple 340 votes contre et 240 votes pour, une nouvelle assemblée, convoquée dans les 3 mois, peut statuer à la majorité de l'article 24 sur cette décision ?"
???? avez vous lu et compris les interventions précédentes ?
340 votes? 240 votes ??
On parle de tantièmes en copriété. ET les majorités à atteindre pour que la résolution soit adoptée doivent respecter 3 articles de la loi de 1965 :
1. article 24 : majorité des présent ET représentés. par conséquent il nous faut connaitre le nbre de tantièmes des présents ET représentés. cela est annoncé à l'AG et porté au PV.
2. article 25 : majorité des membres du SDC, c'est à dire sur la totalité des tantièmes. Pour un total du SDC de 1000/1000 èmes, c'est 501/1000 èmes.
3. article 26 : majorité double des 2/3; c'est à dire les 2/3 des tantièmes du SDC, soit 667/1000 èmes ET la moitié des copros +1. Pour 12 copros, c'est donc 7 copros représentants 667/1000 èmes.
4. passerelle 25.1 : il faut que le tiers du SDC, soit 334/1000 èmes ait voté POUR afin de voter immédaitement à l'article 24.
Donnez nous donc la totalité des présnets et représentés.
Si l'on prend en compte les 340 et les 240 comme des tantièmes , c'est à dire 340/1000 èmes ont voté contre ET 240/1000 èmes ont vote POU.
Plus de Contre exprimé, cette résolution est rejettée immédiatement. Pas d'article 25.1; pas de nouveau vote possible à l'article 24.dans les 3 mois.
La seule possibilité est de proposer la mêmerésolution à l'OdJ de l'année prochaine ET obligatoiremtn à l'article 25, puis 25.1 si le tiers des tantièmes est atteint pour les POUR, pas pour les opposants.
|
|
|
|
10
Posté - 11 août 2014 : 18:42:22
|
si on suppose que les chiffres sont exprimés en tantièmes sur 1000 (soit 340 tantièmes CONTRE, 240 tantièmes POUR, 420 tantièmes qui étaient absents et non représentés) et bien OUI ! dans ce cas, une seconde AG convoquée dans les 3 mois statuera à la majorité exprimée des présents et représentés à cette seconde AG ( à la condition que cela ne concerne ni améliorations, transformations ou individualisations de la fourniture d'eau). |
|
|
MARC2
Contributeur actif
105 message(s) Statut:
|
|
11
Posté - 11 août 2014 : 18:55:03
|
Rambouillet et philippe 388 ne sont pas d'accord sur l'application ou non de l'article 25-1 quand le nombre de voix contre est supérieur au nombre de voix pour....
|
|
|
|
12
Posté - 11 août 2014 : 19:28:06
|
on ne se pose pas la question de savoir le nombre de voix POUR et le nombr de voix CONTRE, mais seulement si la projet de résolution a obtenu un minimum de voix : il existe 3 minima pour une décision relevant de l'article 25 * * majorité des voix de tous les copros favorable au projet de résolution : la résolution est acceptée. * majorité des voix comprise entre 1/3 et la majorité des voix de tous les copros, dans ce cas second vote : si le projet obtient une majorité favorable des voix exprimées de tous les copros présents et représentés, la résolution est acceptée * le projet de résolution obtient moins d'un tiers de voix favorables de tous les copros : dans ce cas, POSSIBILITE d'une seconde AG : et si le MÊME projet de résolution obtient une moitié favorable des voix exprimés des présents et représentés, dans ce cas la résolution est acceptée. Jamais on ne se pose la question des voix CONTRE ou autres, ce sont toujours le nombre de voix FAVORABLES qu'il faut décompter.
(bien sur à chaque fois, on doit noter les noms des copros opposants en faisant attention à qui est ou non opposant à la décision.) |
|
|
ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
|
|
13
Posté - 11 août 2014 : 19:40:18
|
Copropriété - Les majorités de vote en assemblée générale :
La majorité de l’article 25-1 :
La loi « SRU », en remplaçant le dernier alinéa de l’article 25 par un article 25-1, prévoit que si une résolution – l’acceptation ou le refus de la résolution inscrite à l’ordre du jour – obtient au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, il puisse être procédé immédiatement à un second vote, et que la décision puisse être adoptée à la majorité de l’article 24 ; dans la cas contraire où ni la résolution, ni son contraire, n’ont obtenu le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée convoquée dans les trois mois peut statuer à la majorité de l’article 24.
APPLICATION DE L’ARTICLE 25-1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965
L’application combinée de la majorité de l’article 25 et de l’article 25-1 doit normalement conduire à l’un des trois cas de figure normaux suivants :
Cas de figure n° 1 : l’assemblée approuve ou refuse la résolution proposée par plus de la moitié des voix de tous les copropriétaires : une décision est prise et la résolution est définitivement adoptée ou refusée ;
Cas de figure n° 2 : L’assemblée approuve ou rejette la résolution proposée par un vote majoritaire recueillant en sa faveur plus d’un tiers des voix de tous les copropriétaires, ou rejette la résolution proposée par un vote majoritaire recueillant à son encontre plus d’un tiers des voix de tous les copropriétaires, puis dans un second vote confirme l’approbation ou le rejet par une majorité des voix exprimées des présents et représentés : la résolution est définitivement adoptée ou rejetée ;
Cas de figure n° 3 : L’assemblée ne fait ni l’un, ni l’autre, ou bien les présents ou représentés ne totalisent pas le tiers des voix de tous les copropriétaires : aucune décision n’est prise et la suite se déroule comme avant : une nouvelle assemblée doit être convoquée pour statuer à la majorité de l’article 24…
Il reste le cas que les rédacteurs du texte n’ont pas prévu, au moins explicitement : celui où, après un premier vote se déroulant comme dans les cas de figure n° 2, le second vote traduit un revirement de l’assemblée, par exemple par un changement d’attitude des abstentionnistes du premier vote ! Cela peut arriver plus facilement qu’on ne le croit si les débats traînent en longueur et que les oppositions se cristallisent…
Notre avis est que dans ce cas, c’est la deuxième décision prise à la majorité de l’article 24 qui l’emporte, comme cela se passait jusque là quand une nouvelle assemblée statuait en deuxième lecture…
http://www.universimmo.com/fiches/u...che_Code=115
|
|
|
|
MARC2
Contributeur actif
105 message(s) Statut:
|
|
14
Posté - 12 août 2014 : 14:36:00
|
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
L'alinéa 1 de l'article 25-1 ne signifie-t-il pas dans le cas où la décision recueille en sa faveur le tiers des voix du syndicat ? |
|
|
|
15
Posté - 12 août 2014 : 15:17:55
|
tout à fait, c'est ce que l'on vous explique et peu importe le nombre de voix qui ont voté contre.
je prends un exemple : * le syndicat fait 1000 tantièmes * à l'AG sont présents ou représentés 400 tantièmes et tous s'expriment (aucune abstention). * la résolution obtient 334 tantièmes, la résolution n'est pas adoptée, il faut faire un second tour à la majorité 25-1 (sauf le n et le o) * au second tour si tout le monde vote de la même façon, la résolution est adoptée 334/400.
* si la résolution obtient au premier tour 333 tantièmes, le second tour n'est pas possible, mais il sera possible de faire une seconde AG (possibilité qu'il faut faire voter |
|
|
ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
|
|
16
Posté - 12 août 2014 : 15:29:10
|
MARC2 : Soyez plus précis, quel est exactement votre problème ???...
|
|
|
|
MARC2
Contributeur actif
105 message(s) Statut:
|
|
17
Posté - 12 août 2014 : 19:04:11
|
Je prends l'exemple de la désignation à la majorité de l'article 25 des membres du conseil syndical avec un syndicat de 1000 tantièmes.
Candidature x : 220 voix pour, 340 voix contre, pas d'abstention. Peut-on procéder à un second vote à l'article 24 parce que la résolution a recueillie contre elle plus du tiers des voix du syndicat ?
Candidature y : 220 voix pour, 300 voix contre, pas d'abstention. Peut-on convoquer dans les 3 mois une nouvelle assemblée pour statuer à la majorité de l'article 24 ? |
|
|
|
18
Posté - 12 août 2014 : 20:00:25
|
il faut que vous arriviez à comprendre : on comptabilise les voix qui sont favorables au projet de résolution soumis au vote.
la candidature x n'ayant pas obtenu au moins 1/3 des voix (quelque soit le nombre de votes CONTRE), ne peut bénéficier d'un second vote à ma majorité 25-1. Par contre cette candidature peut bénéficier en théorie (si l'AG est d'accord et on ne voit pas comment compte tenu des chiffres fournis ) de l'organisation d'une seconde AG dans les 3 mois.
mais à titre perso, cela n'a aucun intérêt pour la désignation d'un conseiller syndical.... |
Édité par - rambouillet le 12 août 2014 20:00:59 |
|
|
MARC2
Contributeur actif
105 message(s) Statut:
|
|
19
Posté - 12 août 2014 : 20:40:16
|
Merci Rambouillet pour ces précisions.
Dernier exemple candidature z : 345 voix pour, 380 voix contre, pas d'abstention. Peut-on procéder à un second vote à l'article 24 parce que la résolution a recueillie plus du tiers des voix du syndicat ? |
|
|
Sunbird
Pilier de forums
4949 message(s) Statut:
|
|
20
Posté - 12 août 2014 : 23:58:55
|
Oui dans votre exemple il faut effectivement faire un second vote.
|
|
|
Sujet |
|
|