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ina
Contributeur senior

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Posté - 30 août 2014 :  21:50:50  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Une résolution à voter à l'article 25, n'ayant pas obtenu la majorité des voix des copropriétaires ni même le tiers des voix peut être revotée à l'article 24 au cours d'une autre AG convoquée dans les 3 mois.
Cette résolution, même si elle n'a pas obtenu au cours de la 1ère AG la majorité de l'article 24, peut donc être revotée à la seconde AG. Au pire avec aucune voix à la 1ère AG une résolution peut être revotée à la seconde ?


ribouldingue
Pilier de forums



17280 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

 1 Posté - 31 août 2014 :  07:40:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
oui, mais à l'exception de:
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

citation:
avec aucune voix à la 1ère AG une résolution peut être revotée à la seconde ?
OUi, certes, mais on se demande bien quel est le copropriétaire qui serait assez fou pour accepter de payer les frais d'une nouvelle AG (à sa seule charge) pour revoter un projet deja rejeté, ayant peu de chances de passer et... qu'il aurait deja lui-même refusé...

rambouillet
Pilier de forums

18233 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 31 août 2014 :  07:51:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ce dispositif de l'article 25-1 a été mis en place pour (essayer de ) pallier au manque de présence des copros aux AGs ; mais avec un restrictif comme l'a souligné ribouldingue.

donc si le tiers des voix n'a pas été obtenu lors de la première AG, une seconde AG peut effectivement être convoquée sur le même OdJ. Cela peut-être utile pour faire voter un certain nombre de dossiers qui peuvent être important.

Si les copros ne viennent pas en nombre suffisamment important ou ne donnent pas de pouvoirs, tant pis pour eux, ils supporteront les frais d'une seconde avec des résolutions votées avec les seuls présents et représentés et non des moindres, parfois :
"a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
f) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.
g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;
h) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;
i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;
j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;"

ina
Contributeur senior

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Statut: ina est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 31 août 2014 :  12:40:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Le résolution en question entre bien dans l'application de la loi. Elle n'est pas la seule, d'autres plus importantes aussi en 2ème lecture sont aussi à l'ordre du jour.
Exposer aux copropriétaires (présents) qu'ils supporteront les frais d'une seconde AG (et leur préciser le montant ) à cause d'un nombre insuffisant de cpropriétaires présents et représentés peut les amener à réfléchir et à collecter les pouvoirs de leurs voisins ou connaissances absents.

 
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