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andre78fr
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Posté - 14 juil. 2015 : 23:55:26
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Bonsoir,
Signalé par "universimmo" dans un résumé de la loi Macron (que je ne retrouve plus !), du changement à venir (dans 3 mois) sur les fameuses désignations de syndic et le passage obligé par le TGI !!! En effet, n'importe quel copropriétaire pourra désormais convoquer l'AG!!!
La fin du chantage et des administrateurs tombés du ciel au profit de l'assemblée générale souveraine et donc une bonne nouvelle !!!
Joyeuse fête nationale ;) André
(AN NL) Article 88 25 bis E I I A. – L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. » II I. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ; 2° Le quatrième alinéa est supprimé. (AN 1) III II. – Le II I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
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Posté - 15 juil. 2015 : 07:13:08
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concernant la désignation d'un syndic, ne va-t-on pas vers une ambiguïté :
dans le II A -1°) on retrouve les termes de l'article 46 du décret... et dans le 2°) comment va-t-on interpréter "dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic...", dès le lendemain de l'AG le syndicat est dépourvu de syndic . Perso, je comprends que si l'AG ne se décide pas, alors un juge se substitue à l'AG pour faire nommer un syndic provisoire ; rien de changé donc, sauf que dans la loi sont mis les termes du décret (art 46)
Sinon, ce 2°) sera utile pour les toutes petites copros qui au fil du temps ont vu disparaître le syndic au profit d'une gestion commune. pour remettre en place un syndic pas besoin de passer par la case "tribunal" et c'est d'ailleurs la solution que plusieurs d'entre nous préconisons à chaque fois : l'autoconvocation (nous avions un peu d'avance...)
*****
Quant à la mise en concurrence du syndic : si l'AG précédant celle de la mise en concurrence, les copros décident de ne pas mettre en concurrence, le CS aura intérêt à négocier dès cette première AG les nouveaux tarifs, sinon le syndic risque d'augmenter ses tarifs puisqu'il saura qu'il ne sera pas mis en concurrence.... |
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Posté - 15 juil. 2015 : 08:19:39
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En fait il faut lire ensemble les deux alinéas :
"A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
"Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic."
On a recréé dans la loi le jeu des articles 46 et 47 : si le syndic n'est pas désigné par l'assemblée, c'est le 1er des deux alinéas qui joue, comme l'article 46. le 2ème ne joue que si le mandat du syndic est expiré (ça arrive très souvent), si le 1er syndic n'est pas désigné dans le règlement de copropriété ou s'il n'y a pas de règlement à la date de la 1ère vente (ça arrive aussi...), ou si le syndic personne physique décède...
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Édité par - rédaction Universimmo le 15 juil. 2015 08:21:14 |
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andre78fr
Pilier de forums
France
3183 message(s) Statut:
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Posté - 15 juil. 2015 : 10:45:35
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Oui vous avez raison ; c'est le sens de cet amendement. A noter que Legifrance ne propose pas encore la version intermédiaire du mois d'octobre et la version de janvier 2017 n'en tient pas encore compte mais on arrive bien aux deux alinéas ci-dessus reconstitués...
Forcément, si l'AG n'arrive pas à se décider, en dernier recours c'est toujours vers le juge qu'on se tourne mais ce n'est plus l'unique issue pour le syndic hors mandat ou la vieille copropriété sans syndic et c'est déjà un grand progrès. Le débat qui reste ouvert et qui aurait pu être tranché ici ça aurait été de rappeler que la désignation se faisait à la majorité 25 avec possibilité d'un second vote immédiat ou à une seconde AG... |
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Posté - 15 juil. 2015 : 11:12:17
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citation: Initialement posté par andre78fr
(...) A noter que Legifrance ne propose pas encore la version intermédiaire du mois d'octobre et la version de janvier 2017 n'en tient pas encore compte mais on arrive bien aux deux alinéas ci-dessus reconstitués...(...)
C'est normal, la loi Macron n'est pas encore publiée... |
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Posté - 15 juil. 2015 : 11:17:54
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parce qu'elle n'est pas encore publiable... le conseil constitutionnel devrait la censurer en partie... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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