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andre78fr
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Posté - 28 mars 2015 : 14:50:30
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On n'y croyait plus mais si, le voilà enfin :D
JORF n°0074 du 28 mars 2015 page 5616 texte n° 20
DECRET Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000030405166
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Posté - 28 mars 2015 : 15:38:07
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En effet, merci a Andre78 d'etre resté les yeux ouverts devant l'écran au moment ou le décret a été publié, je n'en n'avais pas entendu parler par ailleurs.. |
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andre78fr
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Posté - 28 mars 2015 : 15:45:24
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Il a été publié aujourd'hui, l'information date de quelques heures il me semble... |
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Posté - 28 mars 2015 : 15:59:57
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Site legifrance .......visible par tous les lève- tôt!
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 28 mars 2015 : 16:57:18
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ou les couche-tard : le JO a été livré à 1h45 cette nuit |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 28 mars 2015 : 17:01:27
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félicitations André, il ne reste plus qu'à déchiffrer....
Pour celles etc eux qui auraient une AG bientôt (pour moi c'est lundi) ceci s'applique au contrat soumis au vote à compter du 01/07/2015.
Conclusion : ne voter que des contrats d'un an, sauf si celui proposé par le syndic est plus avantageux que le contrat type !!!!! |
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Posté - 28 mars 2015 : 17:03:28
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petite particularité : pour le contrat pas de caractère inférieur à la taille 8 !!! jusqu'où va se nicher le décret. Mais il manque une info : en caractère noir à 100% et non en gris à 10% !!! |
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andre78fr
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Posté - 28 mars 2015 : 18:12:28
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Au secours !!! En première lecture, je suis déjà affligé par la rédaction ; ce texte s'inscrit dans la lignée des bouses honteuses et mal écrites.
En vrac on y parle de syndic "bénévole", on demande des numéros d'immatriculation qui n'existent pas encore et surtout on y retrouve cette perle relative à la fourniture de la fiche synthétique (dont on sait toujours pas de quoi elle est faite... autre décret !) : "Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice."
Rien que cette phrase en dit long sur l'incompétence totale du rédacteur et j'ai honte pour mon pays et son législateur :-(
Après c'est du français incompréhensible comme "les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération"
Les syndics vont hurler sur les frais de reprographie inclus dans le forfait, le texte prétend anticiper et prévoir la durée de l'assemblée générale, le nombre de préposés... bon j'en reste là pour le moment mais en première impression c'est pas la joie !!!
Je continue ma lecture, nouvelle perle sur la révision de la rémunération du syndic : Elle peut être révisée chaque année à la date du ............... selon les modalités suivantes............... (optionnel).
Comme si on pouvait revoir une condition aussi substantielle d'un contrat autrement que par une décision d'AG :-(
Sur la question des photocopies, il est évident que d'imposer ces frais dans le forfait va entraîner une facturation forfaitaire et majorée qui au final va revenir beaucoup plus cher aux copropriétaires.
Archivage et extranet apparaissent comme les deux seules variables d'ajustement pour diminuer ou négocier le tarif de ce forfait ;
Le coût horaire unique !!! Là encore, le coût qui en général est différencié pour une assistante, un comptable ou le gestionnaire (voir en fonction des heures) est présenté de manière unique et c'est évidemment sur le tarif le plus élevé que les syndics vont s'aligner... c'est n'importe quoi.
Ce contrat prétend imposer un tarif (et un seul) pour l'établissement ou la modification du RDC, c'est à dire mettre sur le même niveau une modification mineure et une reprise en profondeur ?!?
Un paragraphe sans doute inspiré par l'ARC : Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article.
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Édité par - andre78fr le 28 mars 2015 19:52:58 |
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Posté - 28 mars 2015 : 19:58:48
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andré, faisons confiance à nos syndics pour s'adapter à ce langage, qui je suis d'accord avec vous, après une première lecture, relève du "noyage de poisson" parfois... |
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Posté - 28 mars 2015 : 20:30:14
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citation: Représenté pour le présent contrat par M/Mme (nom de famille, prénom) , agissant en exécution de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du Il faut donc désormais inscrire spécifiquement le nom du président de séance, ce qui ne sert à rien, enfin je crois....
citation: Le syndicat confie au syndic qui l'accepte mandat d'exercer la mission de syndic C'est bô
citation: Les parties conviennent que l'assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de heures à l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures à … heures, par :
- le syndic ; - un ou plusieurs préposé(s). C'est vrai que faire un contrat unique oblige a bueaocup de choses. Celle-la a qqchose d'un peu brutal...
citation: L'immatriculation initiale du syndicat est une opération payante au 7.2.7 Mais la suite (en quoi consiste t'elle?) apparait comme incluse au Annexe IV-12 sous forme de mise a jour du registre d'immatriculation.
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Édité par - ribouldingue le 28 mars 2015 20:39:44 |
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andre78fr
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Posté - 28 mars 2015 : 21:38:56
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Suite et fin de ma lecture...
On ajoute quand même dans les frais privatifs des choses qui n'y étaient pas comme l'opposition sur mutation ou le certificat de l'article 20 :-( On propose les conditions de rémunération du syndic bénévole ce qui est assez fort... (avec de jolies coquilles comme "réemunération") On introduit des conditions de reddition des comptes alors même que tout ceci est très clair par rapport à l'AG et à l'approbation :-(
En revanche, à la lecture du tableau final des prestations incluses dans le forfait... il y a beaucoup de choses et on reste sur le sentiment d'une victoire majeure d'associations comme l'ARC pour le contrat TOUT SAUF et de syndics professionnels furibards dans les jours, semaines et mois qui viennent ! Je doute que ce contrat-type dure très longtemps du coup ; un probable retour de la droite plus sensible aux lobbies immobiliers en 2017 me pousserait même à parier avec qui veut bien que ce décret ne vivra pas plus de 3 ans !
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andre78fr
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Posté - 29 mars 2015 : 14:30:46
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Posté - 29 mars 2015 : 18:17:17
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La délibération de l’assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l’ancien à compter de la prise de fonction du nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la loi du10 juillet 1965).
loi de 1965, article 18 : Quand l'assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic.
La prise de fonction du nouveau syndic C'EST QUAND???
Le jour de l'AG ? la date de fin de mandat du sort ? cela devra t'il être porté à l'OdJ ? l'AG doit voter cette prise de fonction ?
Un beau bordel lors de l'AG.
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andre78fr
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Posté - 30 mars 2015 : 13:19:32
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Je pense qu'il est généralement acquis, et non remis en question par ce décret, que le mandat du nouveau syndic démarre dès son élection (et le plus souvent l'ancien syndic défait quitte la salle...). Mais il n'est pas totalement absurde de laisser ouverte la possibilité de boucler les comptes ou un trimestre ou un chantier ou ... et fixer ainsi une date différente si l'AG en décide ainsi...
Petit lien sur l'analyse de Henry Buzy-Cazaux : http://www.lavieimmo.com/avis-exper...i-30850.html
Je trouve un peu bizarre de s'étonner sur deux points qui ne sont pas nouveaux ; la mise en concurrence, déjà largement débattue et récemment amendée, et le principe de la rémunération du syndic non-professionnel qui est très ancien... la seule bêtise dans le texte c'est d'employer le terme "bénévole" au lieu de "non-professionnel".
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Posté - 30 mars 2015 : 13:55:59
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citation: Mais il n'est pas totalement absurde de laisser ouverte la possibilité de boucler les comptes ou un trimestre ou un chantier ou ... et fixer ainsi une date différente si l'AG en décide ainsi... En essayant de faire ainsi, il faut bien avoir à l'esprit que le syndic sortant, non redésigné, risque de ne pas "se défoncer" pour le syndicat qui l'a évincé. Le seul effort qu'il acceptera de faire bien volontiers, c'est d'encaisser les honoraires.... |
Édité par - rambouillet le 30 mars 2015 14:11:56 |
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JPM
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Posté - 31 mars 2015 : 00:32:45
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A propos de l'article 10-1 le décret indique que rien ne peut être demandé au syndicat.
Le syndic doit se débrouiller avec les débiteurs et les vendeurs
Tout cela après avoir rappelé l'article 66 du décret Hoguet qui ne permet au syndic de recevoir d'honoraires que du syndicat.
Il est vrai que la citation est infidèle par troncature.
Pour plus de précisions sur cette illégalité manifeste voir
http://www.jpm-copro.com/Dec%2026-0...20syndic.htm
Si quelqu'un a une autre interprétation, je suis à l'écoute.
Par ailleurs il y a de bonnes choses dans le décret. Bonnes pour qui ? Voila le problème quand on constate que le plafonnement des honoraires exceptionnels ou particuliers a disparu.
Le forfait est libre bien entendu, le reste doit être négocié.
Ceci étant c'est bien le contrat tout sauf, qui pourrait être mieux structuré.
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Édité par - JPM le 31 mars 2015 00:35:29 |
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andre78fr
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Posté - 31 mars 2015 : 11:41:45
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 31 mars 2015 : 15:11:37
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UFC Que choisir ! L'auteur de l'article se moque de ses lecteurs et ne connait pas grand chose à la copropriété. Exemple d'emblée : la majorité de l'article 25 c'est 50 % des copropriétaires
La vérité qu'il ne veut pas dire aux copropriétaires est que le montant du forfait est libre !
Sans qu'il y ait abus de principe, chaque prestation insérée dans le forfait a un coût spécifique. Il est donc normal qu'il y ait une augmentation des forfaits.
Dans les trois prochaines années, la vraie libre concurrence, pas les mises en concurrence bidon de la loi ALUR entrainera fatalement une érosion progressive des forfaits. Mais le législateur ALUR aura contrarié le jeu de la libre concurrence en maintenant les sous comptes pour une catégorie de syndicats particulièrement concernée.
Pour ma part, je pense que le décret est raisonnable et qu'il va permettre de réduire les contrats à deux ou trois pages ce qui sera déjà un avantage.
Mais il y a un flop sérieux en ce qui concerne l'application de l'article 10-1. Il faut régler rapidement cette affaire , à moins que quelqu'un m'explique qu'il n'y a pas d'affaire
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Luc Standon
Contributeur vétéran
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Posté - 31 mars 2015 : 19:58:38
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citation: 31/03/2015 > Le décret sur le contrat type de syndic : l’ARC et l’UFC-Que-Choisir entendues à 80% Le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat-type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR vient d’être publié au Journal Officiel du 28 mars 2015. L’ARC et l’UFC Que Choisir sont satisfaites de constater que les ministères de la Justice, de l’Economie et du Logement ont suivi leurs recommandations concernant le contrat type de syndic. Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR le 24 mars 2014, elles ont travaillé avec acharnement pour présenter un contrat type de syndic équilibré, respectueux des intérêts aussi bien des syndicats des copropriétaires, que des professionnels. Ce contrat type limite effectivement les prestations particulières et a pour vocation de s’adapter aux besoins de la copropriété en déterminant, lors de sa signature, les nombres de visites dans l’immeuble et de réunions du conseil syndical. Nous regrettons, néanmoins, que ce contrat type donne la possibilité aux syndics de facturer directement sur le compte du copropriétaire débiteur l’établissement d’un protocole d’accord, et ce en contradiction avec l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Vous trouverez ci-après le communiqué de presse commun publié par les deux associations. La suite : http://arc-copro.fr/documentation/l...entendues-80
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Luc Standon
Contributeur vétéran
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Posté - 31 mars 2015 : 20:10:29
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Posté - 31 mars 2015 : 22:08:05
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Globalement, nous pensons que les syndics professionnels s'en tirent plutôt bienet les associations de consommateurs ne devraient pas crier victoire trop fort...
Sur l'histoire de l'article 10-1, nous trouvons qu'il y a plus choquant : la mention de frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires, est en violation de la recommandation n°11-01 de la commission des clauses abusives, selon laquelle il est abusif de porter sur le contrat cette mention car elle laisse penser que l'imputabilité sur le seul copropriétaire découle du mandat alors qu'elle n'est possible que si elle est permise par l'article 10-1 de la loi.
De surcroît, sont listés :
. les frais de recouvrement, avec mention de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, mais de manière bien plus généreuse que ce qu’accorde à ce jour la jurisprudence des tribunaux : mise en demeure, relance après mise en demeure, conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé, frais de constitution d'hypothèque, frais de mainlevée d'hypothèque, dépôt d'une requête en injonction de payer, constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles), suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
. frais et honoraires liés aux mutations : établissement de l'état daté ; mais aussi opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965), et délivrance du certificat prévu à l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965, ce qui est en violation de l’article 10-1 de la loi…
.frais de délivrance de documents sur support papier tels que copie du carnet d'entretien, des diagnostics techniques, des informations nécessaires à la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique individuel mentionnées à l’article R134-3 du code de la construction et de l'habitation, et copie certifiée conforme ou d'un extrait de procès-verbal d'assemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l'article 18 du décret du 17 mars 1967), etc.
Décidément, ce décret a été rédigé par des stagiaires !
Autre preuve : le contrat de syndic type reprend une formule fréquemment utilisée mais non prévue par les textes et juridiquement inutile, consistant à prévoir une signature du contrat après l’assemblée (sans prévoir de délai ni de conséquences en cas de défaut) entre le syndic et un membre de l’assemblée, agissant en exécution de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires désignant le syndic… Il est vrai que le projet proposé par le CNTGI comportait aussi cette ineptie juridique, alors que le mandat nait dès la signature du procès-verbal de l’assemblée sans qu’il soit nécessaire de procéder à cette formalité ! |
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