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josefern
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Posté - 15 févr. 2016 : 15:02:24
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Une DP concernant l'extension d'un bâtiment agricole destiné à l'élevage de poules pondeuses a générée une opposition à déclaration préalable de la Mairie en référence à l'article A7 du PLU qui précise que les bâtiments agricoles doivent se situer à 10 m de la mitoyenneté, règle qui déroge à la règle du code de l'urbanisme qui précise que toute construction doit se situer à la moitié de sa hauteur sans être à moins de 3 m (article 111-18). Or l'article A6: voies et emprises publiques autorise la construction à 5 m d'une voie privée ou publique rendant ainsi possible la construction puisqu'une servitude d'exploitation se situe en mitoyenneté et donc à 5 m de l'extension. Cette extension, dans la continuité du bâtiment agricole, est obligatoire pour être en conformité. Le refus de la Mairie condamne obligatoirement l'existence de cet élevage pour lequel des gros investissement ont été faits. Dans la réponse au recours il a été répondu que l'article A6 ne concernait que les voies publiques et emprises publiques et non pas les voies privées. La servitude d'exploitation peut elle être considérée comme une voie privée? Dans les généralités du règlement d'urbanisme la notion de voies privées et publiques est précisée. Peut on engager
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josefern
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Posté - 15 févr. 2016 : 15:06:49
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Suite... Peut on engager un recours au TA sur l'interprétation de l'article A6 Merci de vos réponses. |
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Posté - 15 févr. 2016 : 15:12:52
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recopiez précisément l'article A6 ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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josefern
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Posté - 15 févr. 2016 : 15:47:24
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ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1- RN224, RD1, RD17 et RD 64 : - Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance minimale de 25 mètres par rapport à l'axe des voies.
2- Autres voies : Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies.
3- Les surélévations, extensions limitées et aménagements de bâtiments existants pourront être effectués avec le même recul que celui du bâtiment d'origine Merci |
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josefern
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Posté - 15 févr. 2016 : 16:27:35
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ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1- Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres.
2- Les constructions à usage agricole devront être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.
3- Les surélévations, extensions limitées et aménagements de bâtiments existants pourront être effectués avec le même recul que celui du bâtiment d'origine ------------------------------------------------ L'article A7 n'est pas plus détaillé que l'article A6 - la distance de 10 m est elle justifiée en rapport avec le code de l'urbanisme. Merci Emmanuel de vos réponses
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Posté - 15 févr. 2016 : 18:16:13
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tel que rédigé, l'article 6 vise en effet les voies publiques... voir CAA Bordeaux 16_07_2015_14BX01148
cherchez la justification de la règle dans le rapport de présentation |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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josefern
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Posté - 15 févr. 2016 : 19:47:57
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rapport de présentation
"implantation des constructions à usage agricole à une distance minimale de 10 des limites séparatives afin de préserver des nuisances sonores induites par ces constructions"
La salle de calibrage n'est qu'une annexe du bâtiment principal qui lui se situe à 10m. La parcelle mitoyenne est une parcelle agricole.
Donc si on ne peut faire référence à l'article 6, impossibilité de construire cette salle et fermeture d'une exploitation agricole.
Sur l'ancien POS la notion de 10 m n'existait pas, 4 m était prévu.
Ne peut on trouver la possibilité de déroger à cette règle vu les conséquences.
Merci Emmanuel de l'attention que vous avez portée à mes questions.
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Posté - 15 févr. 2016 : 20:09:41
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quelle distance entre le batiment et la limite "constructible" du terrain voisin, dont on peut tenter d'exclure la voie en servitude ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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josefern
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Posté - 15 févr. 2016 : 23:39:45
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Le batiment principal se situe à 10 m de la mitoyenneté. L'extension se situera à 5 m de cette mitoyenneté et de la servitude d'exploitation. |
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Posté - 16 févr. 2016 : 07:30:30
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faites un dessin...le mot mitoyenneté ne désigne pas, en droit, ce que vous pensez décrire... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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josefern
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Posté - 16 févr. 2016 : 08:35:57
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Bonjour Emmanuel;
Comment insérer un croquis?
Merci
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Posté - 16 févr. 2016 : 09:04:51
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http://www.universimmo.com/forum_un...TOPIC_ID=114 |
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josefern
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Posté - 16 févr. 2016 : 14:55:34
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Posté - 16 févr. 2016 : 15:15:35
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raté... |
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josefern
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Posté - 16 févr. 2016 : 22:38:11
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Posté - 16 févr. 2016 : 22:56:52
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quelle largeur, la servitude ? |
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Posté - 16 févr. 2016 : 23:01:23
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Bonsoir Emmanuel,
la servitude est grosso modo de 5m, essentiellement dédié à l'usage agricole Cdt Merci |
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Posté - 16 févr. 2016 : 23:17:04
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pas grosso modo, exactement ? parce qu'elle est inconstructible... et forme donc un déport de la limite au vu de la finalité de la règle... |
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josefern
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Posté - 17 févr. 2016 : 09:13:37
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La largeur de la servitude est de 5 m au minimum (passage moissonneuses) ce qui effectivement permettrait de faire référence aux 10m de l'article A7. Cette parcelle mitoyenne est en zone A, donc pas concernée par la justification des 10 m pour éviter les nuisances sonores.
Par contre dans les définitions du règlement d'urbanisme ci dessous la notion d'emprises publiques et voies privées est bien mentionnées:
"7.2 - TERRAINS ET LIMITES SEPARATIVES
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à -dire les unités foncières concernées.
Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique).
Une unité foncière est limitée par des emprises publiques ou des voies privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives". "
Il me semblait avoir lu que dans la mesure ou aucune précision aux types de voies privées était indiquée, un chemin piétonnier pouvait faire office de voie...
Qu'en pensez vous ? Merci
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Posté - 17 févr. 2016 : 09:22:31
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à ce stade, j'en pense que ça se tente... difficile d'aller plus loin sur un forum |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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josefern
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Posté - 17 févr. 2016 : 09:28:24
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Merci Emmanuel de vos réponses. De toutes les façons, il n'y a pas le choix. La non constructibilité de cette annexe au bâtiment principal rend l'exploitation de cet élevage impossible. Une procédure au TA permettra de gagner du temps et sait on jamais les juges.... |
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