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rochat
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Posté - 20 août 2019 : 10:29:50
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Bonjour à tous,
Notre petite copropriété (43 lots) dispose dans son règlement de copropriété une clause d'habitation bourgeoise simple, c'est à dire que : "la location ne peut être que bourgoise et que les professions libérales sont tolérées mais sans recevoir de clientèle. Les commerces sont interdits." Nous souhaitons compléter ces dispositions en interdisant les locations de courtes durées de type Airbnb, Abritel,..etc. Le vote correspondant sera t-il à quelle majorité ? à l'art 26, art 25, ou autre ? Je n'ai rien trouvé en ce sens dans les expériences de copropriétés et AG. Merci beaucoup Rochat
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Posté - 20 août 2019 : 12:55:55
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citation: Nous souhaitons compléter ces dispositions en interdisant les locations de courtes durées de type Airbnb, Abritel,..etc.
Dans tous les cas où une AG souhaite limiter l'usage des parties privatives, c'est l'unanimité : "article 26 : ... L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété." |
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rochat
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Posté - 20 août 2019 : 17:21:26
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J'ai fait une recherche complémentaire et ai trouvé ceci :
-La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes est voté à la double majorité.
Mais je n'en suis pas persuadé.
Toutefois ce cas éviterait le vote à l'unanimité qui est impossible en ce cas. Rochat |
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Posté - 20 août 2019 : 17:25:53
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oui, mais là on parle des parties privatives de chaque copro dans votre cas, pas des parties communes....
par contre je vous rappelle que votre libellé actuel du RdC ne devrait pas permettre les locations de courtes durée, d'autant plus qu'elles seraient susceptibles de recevoir de la clientèle.... les locations touristiques ne sont pas considérées comme "bourgeoises" |
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Posté - 21 août 2019 : 19:15:19
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La Cour de cassation a validé le fait que la clause d'occupation bourgeoise dans le règlement de copropriété était incompatible avec le airbnb... |
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rochat
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Posté - 21 août 2019 : 20:09:08
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Svp Est ce que vous avez éventuellement une référence de ce jugement et les commentaires de jurisprudence qui y sont éventuellement associés ? Je n’ai pas ces éléments. Merci beaucoup |
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Posté - 22 août 2019 : 06:50:10
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https://www.legifrance.gouv.fr/affi...76&fastPos=1
mais attention, la cour de justice européenne a été saisi (fin 2018) par la CC pour savoir (je résume) si cette interdiction de ces activités dans le droit français ou la jurisprudence francaise ne serait pas contraire à la liberté européenne d'activités.... donc à suivre.... |
Édité par - rambouillet le 22 août 2019 06:54:04 |
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rochat
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Posté - 22 août 2019 : 09:54:09
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Posté - 22 août 2019 : 12:21:33
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citation: Initialement posté par rochat
Svp Est ce que vous avez éventuellement une référence de ce jugement et les commentaires de jurisprudence qui y sont éventuellement associés ? Je n’ai pas ces éléments. Merci beaucoup
Voici le commentaire et le lien.
La Cour d'appel de Paris à accordé à un copropriétaire l’annulation d’une clause du règlement de copropriété d’un immeuble parisien soumettant la location meublée à autorisation de l’assemblée générale sous contrôle du juge. Le syndicat des copropriétaires s’y opposait, arguant que le même règlement disposait que "les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement et par des personnes de bonnes vies et mœurs", et que cette activité entraînait "des allées et venues importantes de personnes étrangères à l'immeuble", ce dont il résultait nécessairement que la destination de l'immeuble s’en trouvait contrariée, le caractère bourgeois de l'occupation des appartements supposant nécessairement un nombre restreint de preneurs, qui seule peut garantir une jouissance paisible compatible avec une occupation bourgeoise de l'immeuble. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a relevé que le règlement de copropriété autorisait par ailleurs expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour la location meublée de courte durée, et retenu que celle-ci n'avait provoqué aucune nuisance ; dès lors, la clause de restriction n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble. (1)
(1) Cass., 3ème Ch. civ., 8 juin 2011, n°10-15891 http://www.legifrance.gouv.fr/affic...62&fastPos=1
C'est une jurisprudence qu'il faut prendre négativement : si les professions libérales n'étaient pas autorisées explicitement par le règlement, alors la location meublée de courte durée aurait été incompatible avec le caractère bourgeois de l'occupation prescrite par ce même règlement... |
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Posté - 22 août 2019 : 12:25:02
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citation: Initialement posté par rambouillethttps://www.legifrance.gouv.fr/affi...76&fastPos=1mais attention, la cour de justice européenne a été saisi (fin 2018) par la CC pour savoir (je résume) si cette interdiction de ces activités dans le droit français ou la jurisprudence francaise ne serait pas contraire à la liberté européenne d'activités.... donc à suivre....
La saisine porte plus exactement sur la validité de l'article L631-7 qui règlemente l'affectation des locaux dans les grandes agglomérations.
Voici le commentaire que nous en avons fait :
citation: La Cour de cassation a saisi la justice européenne (1) qui devra décider si la réglementation française, qui soumet dans certains secteurs à autorisation préalable l’affectation d’un logement à la location meublée de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile (article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation), est conforme ou non à la directive européenne du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (2). Elle était saisie par une SCI propriétaire qui a fait valoir que ce type de location entre dans les services visés par la directive, qui n’admet de régime d’autorisation préalable qu’à trois conditions : que les critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes soient non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, proportionnels à cet objectif d'intérêt général, clairs et non ambigus, objectifs, rendus publics à l'avance, et transparents et accessibles. La SCI contestant que ces conditions soient réunies, et notamment l’existence d’une raison impérieuse d'intérêt général au sens de la jurisprudence européenne, et la proportionnalité à cet objectif, la Cour de cassation a estimé justifié de saisir la Cour de justice de l'Union européenne aux fins trancher sur les questions soulevées. Du coup, le TGI de Paris vient, par une ordonnance de référé du 17 janvier (1) de surseoir à statuer sur une demande de condamnation à une amende civile de 50.000 euros prévue par le CCH en cas d’infraction à l’article L631-7 précité.
(1) Cass., 3ème Ch. civ., 15 novembre 2018, n°17-26156 (2) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur |
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