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hes
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Posté - 14 mars 2021 : 14:07:39
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Le Décret 2021-255 du 9 mars 2021 a prorogé jusqu'au 31 juillet 2021 les dispositions de l'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, applicables aux ASL en tant qu'entité disposant de la personnalité morale.
Les assemblées pourront donc être tenues en visio ou par consultation écrite jusqu'à cette date, "nonobstant" toute stipulation statutaire.
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Édité par - hes le 14 mars 2021 14:17:48 |
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merignacais
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Posté - 14 mars 2021 : 14:16:40
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Les conditions sont drastique concernant cela ces assemblées ne sont pas de droit la visio se rajoute à une assemblée en présentiel celle autorisant le vote par correspondance idem ensuite possible de faire une assemblée juste en visio ou par consultation écrite mais les conditions sont restrictive il faut rechercher sur Google certains avocats mettent en garde le fait d'un faux prolongement de la mesure |
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hes
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Posté - 14 mars 2021 : 14:30:24
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Bon alors je précise.
Les assemblées par correspondance ou par consultation sont de droit La participation par visio est plus encadrée effectivement, de façon assez confuse à mon sens.
DISPOSITIONS APPLICABLES DE DROIT
Article 1 Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, la présente ordonnance est, pendant la période prévue à l'article 11, applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.
Article 6 I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que les décisions relevant de la compétence des assemblées sont prises par voie de consultation écrite de leurs membres.
Article 6-1 I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission des personnes et entités mentionnées à l'article 1er ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent voter par correspondance.
SOUS CONDITIONS
Article 5 I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens. II.-Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Article 4 Lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, l'organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.
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Édité par - hes le 14 mars 2021 14:31:20 |
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merignacais
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Posté - 14 mars 2021 : 14:33:09
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Lisez bien le début de l'article 4 ce sont les conditions pour déroger aux assemblées en présentiel |
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hes
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Posté - 14 mars 2021 : 14:39:28
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L'Article 4 ne concerne pas les consultations écrites et les assemblées tenues seulement par correspondance. |
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merignacais
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Posté - 14 mars 2021 : 14:52:21
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Non l'article 4 en son début concerne le droit ou pas d'organiser une assemblée sans personne donc soit dès lors en visio ou par consultation écrite à ne pas confondre avec le vote par correspondance complémentaire pour les assemblées en présentiel comme la visio aussi l'ordonnance est tordu mais c'c'est comme ça sachant que un décret rendu en avril spécifie bien que le pv qui sera rédigé doit dire pour quelle raison l'assemblée n'a pas été fait qu'en présentiel
L'aménagement de la condition permettant la tenue d'assemblées à huis clos[3] : La condition permettant la tenue de telles assemblées est « resserrée » comme le soulignent les auteurs du rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance du 2 décembre 2020. Désormais, il faut « qu'à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires [fasse] obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres ». Si l'ancienne rédaction permettait une application in abstracto de la condition, désormais il s'agit de procéder à une application in concreto de la condition en fonction de la situation de chaque entité concernée. En pratique, au moment notamment de la convocation, il faudra veiller à vérifier la version applicable du décret prescrivant les mesures administratives nécessaires à la lutte contre l'épidémie et, le cas échéant, l'arrêté préfectoral applicable localement. Ensuite, comme le précise le rapport accompagnant l'ordonnance, l'entité devra s'assurer que les mesures prescrites empêchent effectivement et concrètement la présence physique des membres de l'assemblée et donc décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié Activités non commerciales autorisées dans tout type d’ERP (article 28)
Établissements et activités pouvant continuer à accueillir du public : - services publics (à l’exception de ceux fermés par le décret) ; - vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ; - activités des agences de placement de main-d'œuvre ; - activités des agences de travail temporaire ; - services funéraires ; - cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; - laboratoires d’analyse ; - refuges et fourrières ; - services de transports ; - services de transaction ou de gestion immobilière ; - organisation d'épreuves de concours ou d'examens ; - accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d'accueil (article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 36) ; - activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ; - organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ; - activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique ; - activité des centres d’information sur les droits des femmes prévus à l’article D. 217-1 du code de l’action sociale et des familles ; - activité des points d’accueil Écoute Jeune ; - événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ; - assemblées délibérantes des collectivités ou de leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ; - accueil des populations vulnérables et distribution de repas pour des publics en situation de précarité ; - organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sang
cette ordonnance et décret sont applicable qu'aux personnes morales un autre ordonnance et décret a été fait pour les copropriétés mais seulement pour etre applicable à ces dernières qui en rien ne concerne les asl
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Édité par - merignacais le 14 mars 2021 15:51:36 |
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hes
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Posté - 14 mars 2021 : 19:28:59
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La consultation écrite et l'assemblée par seule correspondance ne sont soumises à aucune restriction.
Le décret du 10/04/2020 n'impose pas à leur compte rendu de justifier la procédure adoptée. |
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merignacais
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Posté - 14 mars 2021 : 20:04:25
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Si le décret a été modifié en conséquence de la modification restrictive pour organiser une assemblée sans personne |
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merignacais
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Posté - 14 mars 2021 : 20:07:57
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Dans le décret il est indiqué si vous utilisez le 4, 5 ou 6.1 (assemblée en présentiel + visio ou vote par correspondance) et ensuite si vous utilisez uniquement le 4 en cas de huis clos donc soit par visio ou consultation écrite |
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hes
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Posté - 15 mars 2021 : 10:38:12
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Voici l'Article 4 dans sa version actuelle:
"Lorsqu'il est fait application des articles 4,5 ou 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le procès-verbal de l'assemblée établi en application des dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent cette dernière le mentionne.
Lorsqu'il est fait application de l'article 4 de l'ordonnance précitée, le procès-verbal précise en outre la nature de la mesure administrative mentionnée au premier alinéa de cet article."
Il n'est pas question de "huis clos"
La justification n'est donc exigée que pour la visio, ni pour la consultation, ni pour l'assemblée exclusivement par correspondance.
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Édité par - hes le 15 mars 2021 10:38:43 |
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merignacais
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Posté - 15 mars 2021 : 10:43:40
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Si il faudra mettre quelle mesure administrative permettrait de ne pas organiser une assemblée en présentiel |
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Posté - 15 mars 2021 : 13:03:37
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hes, laissez tomber : Merignacais a toujours raison...
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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