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Vanks
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Posté - 12 déc. 2021 : 18:15:00
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Bonjour,
"A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres"
J'ai un projet dans le cas du " A moins", soit en limite séparative. Faut-il comprendre que le restant de l'article ne s'applique pas dans mon cas ? Qu'il m'est possible de construire un bâtiment sans limite de hauteur dés lors qu'il est implanté en limite séparative ?
Contrairement au règles des PLU (D= h-3.00) qui limite les hauteurs à 3.00 m pour une implantation en limite séparative, je n'arrive pas à discerner ce que permet ou pas ce point du RNU.
Merci de vos réponses. Cordialement.
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Posté - 13 déc. 2021 : 08:31:23
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en limite de propriété, pas de hauteur maximale... mais pas de fenêtre...:-))
et si le terrain est au bord d'une voie publmique, le R111-16 va, de fait, limiter la hauteur |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 13 déc. 2021 08:32:56 |
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Vanks
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Posté - 13 déc. 2021 : 15:25:26
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Bonjour et merci pour votre réponse.
Effectivement, mon projet est également impacté par le R111-16 puisque situé dans un angle de limite séparative arrière et voie privée sur le coté (en passe de devenir voie publique)
L'alignement opposé de la voie étant suffisamment éloigné, je n'ai pas de soucis de ce coté là .
J'ai par contre déjà rencontré ce type de configuration sur un précédent projet (je suis dessinateur) et l'agent instructeur m'avait imposé une hauteur maximale de 3.00 m en limite séparative.
Je m'en étais un peu étonné mais cela convenait pour le bâtiment projeté (petite annexe) et n'avait donc pas demandé plus d'explications.
Sauf que dans le cas présent, 3.00 m ne vont pas suffire et je n'ai trouvé dans le DALLOZ annoté et commenté, aucune jurisprudence qui pourrait étayer le propos.
L'agent instructeur est toujours en place et je pense que sa lecture du R111-17 sera toujours la même.
Auriez-vous connaissance d'un texte qui soit plus explicite et qui ne laisserait pas de place à l'interprétation ?
Merci. Cordialement.
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Posté - 13 déc. 2021 : 15:36:41
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je ne vois pas ce qu'il y a à interpréter ici la règle est très claire.
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Vanks
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Posté - 13 déc. 2021 : 16:52:52
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Je suis bien d'accord avec vous et pourtant dans la pratique...
Je vous tiendrais informé de la suite.
Merci encore. |
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Posté - 13 déc. 2021 : 17:05:28
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dans la pratique, quand on a une maladie grave, on va voir un médecin pour obtenir une ordonnance... et quand on a un problème de droit, même si on l'a bien identifié... on va voir un avocat, surtout quand il s'agit de protéger un client auquel il est interdit de forunir des conseils juridiques :-))) |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Vanks
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Posté - 28 janv. 2022 : 19:07:51
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Bonjour,
Des nouvelles du projet.
Le PC à donc été déposé et à fait l'objet d'un courrier de la mairie pour "éléments insuffisants" A ma grande surprise, il n'est pas fait état des art. R-111-16 et 17.
Il est par contre reproché de créer une fenêtre sur un mur du garage, située en limite de voirie. Il est demandé de se conformer aux articles 675 à 677 du CC.
La voirie en question est une impasse desservant des habitation et privée (puisque comportant un N° de cadastre), en passe de devenir publique. (décision de la mairie)
Je pensais que la notion de servitude de vue ne concernait que le droit des tiers et non les voiries, fussent-elle privées ?
Cordialement.
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Posté - 28 janv. 2022 : 20:34:11
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le code civil n'a pas à être pris en compte par l'administration lors de l'instruction d'un PC... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Posté - 31 janv. 2022 : 11:48:33
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Bonjour,
Effectivement. Mais bon, c'est assez récurent de la part de mon service d'urbanisme et je prends cela comme une mise en garde en vue d'éviter une éventuelle assignation...
Ce qui me gêne dans cette histoire c'est la nature de cette impasse.
Le demandeur du projet a eu comme information qu'elle allait entrer dans le domaine public de la commune.
C'est à priori vrai puisque l'accès à sa parcelle se fait par cette fameuse impasse, alors même que le terrain objet de la demande est issu de la division d'une parcelle dont l'accès est totalement indépendant de l'impasse.
Il ne s'agit pas d'un lot vacant rendu accessible par l'aménagement de l'impasse. Le terrain serait d'ailleurs enclavé s'il n'y avait pas la possibilité d'utiliser l'impasse.
L'impasse ayant un n° de parcelle me fait penser qu'il s'agit d'une indivision appartenant aux différents riverains. (le demandeur va en savoir plus )
L'entrée de l'impasse dans le domaine public mettrait fin au débat des servitudes de vue.
Mais qu'en serait-il si elle demeurait sous forme d'indivision ? Est-ce que le fait que cette indivision s'interpose entre deux fonds voisins suffit à annuler l'application du régime judiciaire des servitudes de vues ?
Cordialement.
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Posté - 31 janv. 2022 : 11:51:23
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on oublie le RNU et le permis de construire ?
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cordialement Emmanuel Wormser
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Vanks
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Posté - 31 janv. 2022 : 14:19:44
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L'acceptation du PC me paraît ne pas poser de problèmes puisque comme vous l'avez rappelé, l'élément qui bloque l'instruction relève du Code civil.
J'essaie de comprendre si par la suite, la création de cette vue pourrait en engendrer un autre.
Cordialement.
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Vanks
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Posté - 07 févr. 2022 : 16:42:32
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Bonjour,
Suite et fin par un rétro-pédalage du service instructeur qui reconnait que la création de vue n'avait effectivement pas à être prise en compte pour l'instruction.
Cordialement. |
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