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barbarra
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 09 mars 2004 : 15:24:03
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Bonjour
Je soumets un texte de résolution, afin que vous vouliez bien y mettre vos observations, comme vous le feriez s'il s'agissait d'une résolution qui vous était soumise, vous qui connaissez bien les lois sur le sujet.
Si vous avez le temps de me les donner, j'ai besoin de vos "réactions" pour savoir quelle conduite tenir. Pour les articles de loi, ne vous donnez pas la peine de les mettre, je crois les avoir bien compris, sauf là où il pourrait vous paraître nécessaire de les énoncer.
Merci par avance -------- Recouvrement des charges Décision à prendre à l’encontre de copropriétaires débiteurs (article 24) ‘’L’Assemblée générale conformément à la loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, décide que les appels de fonds sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil sauf précisions contraires mentionnés par le syndic sur l’appel de fonds. A défaut de règlement dans les délais, il sera adressé aux copropriétaires débiteurs une lettre simple de relance sans frais. Faut de règlement dans les 15 jours suivant ce rappel et après une mise en demeure légale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il sera fait application des intérêts légaux de retard et des frais, qui seront débités sur le compte des copropriétaires débiteurs, les intérêts acquis étant portés au crédit du Syndicat des copropriétaires. A défaut (article 19.2 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000) du versement à sa date d’exigibilité, les autres provisions trimestrielles, non encore échues, deviennent immédiatement exigibles jusqu'à la fin de l’exercice comptable de la copropriété et devront être réglées de plein droit après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de demande de règlement restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation. Les frais de gestion du syndic ou les frais judiciaires seront à la charge des copropriétaires débiteurs sauf décision contraire ou partielle rendue par les tribunaux, dans ce cas ces frais resteront à la charge du syndicat. A l’encontre des copropriétaires débiteurs en vertu de l’article 55 du décret n°86.768 l’assemblée générale fixe la mise à prix initiale de la vente au montant des charges de copropriété qui seront dus et condamnations éventuellement prononcées par un tribunal, et se reconnaît informée qu’à défaut d’adjudicataire, elle sera déclarée en cette qualité.’’
[rajout] Oups oubli "L'A.G. vote une enveloppe budgétaire de...."
Edité par - barbarra le 09/03/2004 15:26:02
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 10 mars 2004 : 00:39:14
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Barbarra inaugure les travaux dirigés sur universimmo.
En substance cette résolution peut se résumer ainsi : le syndic appliquera la loi dans toute sa rigueur contre le copropriétaire débiteur. Il ne me semble pas utile de s'étendre davantage, ou alors il faudrait, pour être complet, reproduire une bonne partie du nouveau code de procédure civile. Quant à prévoir des délais précis pour lancer les premières actions de recouvrement, il n'est pas certain que ce soit utile. Il suffit, et c'est peut-être même préférable, de laisser au synndic le soin d'apprécier ce qu'il convient de faire et au conseil syndical le soin d'exercer scrupuleusement sa mission de contrôle du syndic. Soit le syndic et le conseil syndical font correctement ce qu'ils ont à faire et une telle résolution est inutile, soit ils ne le font pas et ce n'est pas une résolution de plus de l'assemblée qui changera quoi que ce soit. Si quelque chose doit être dit en assemblée au sujet des impayés, ce devrait être plutôt par une observation annexée à la résolution portant sur le quitus au syndic.
C'est l'assemblée qui fixe éventuellement des modalités d'appels de fonds des provisions trimestrielles. Aucune latitude n'est laissée au syndic.
Le dernier paragraphre laisse entendre qu'une saisie immobilière est systématiquement prévue pour tout coptropriétaire débiteur, ce qui n'a pas de sens. En outre, une décision d'assemblée stipulant que l'assemblée pourra décider s'il en était besoin ne présente aucun intérêt.
Je ne connais pas le décret 86.768, mais j'ai cru reconnaître l'article 55 du décret 67-223.
Appréciation globale : sujet bien compris, mais quelques inexactitudes. Assez bien, mais devrait pouvoir mieux faire.
Cordialement
P.F. Barde |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 10 mars 2004 : 01:03:30
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Comme l'ami PF Barde donne une note mitigée au camarade Barbarra, et même fort mitigée (je précise que je partage l'avis de PF Barde sur le fond quant au caractère parfaitement superfétatoire de la résolution envisagée par la copro de Barbarra), on va donner une note à PF Barde qui dit à Barbarra en père sévère : "je ne connais pas le décret 86.768, mais j'ai cru reconnaître l'article 55 du décret 67-223". Eh bien, PF Barde c'est par l'article 14 du décret 86-768 - qui est du 9 juin 1986 - que fut créé l'actuel article 55 du décret 67-223 : révisez pour la session de septembre... et en attendant, récréation pour tout le monde.
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barbarra
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 10 mars 2004 : 02:41:56
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*éclate de rire* Non, non ce n'était pas des travaux dirigés, ni une mienne rédaction. Mais une résolution qui a été votée à prétexte (convocation) d'une enveloppe prévisionnelle, à prétexte (Assemblée) que le syndic n'avait aucune latitude pour poursuivre si l'assemblée n’approuvait pas ce texte. Vous serez d’accord que les syndics ont de quoi procéder sans avoir à interpeller l’Assemblée n’est-ce pas. Cette résolution a fait voter également les "coquille" tels frais de gestion, mandat de saisie, etc., et, certainement, servira de base pour la réécriture du règlement de copropriété tel que ce doit être fait avant fin 2005.
Aussi, je ne suis pas d'accord avec vous. J'y vois, sans prétendre avoir vos connaissances, différents troubles. 1) la loi ne parle pas de "civil" pour les trimestres mais surtout, les copropriétaires doivent être informés, qu’ils peuvent, s'ils le désirent, voter la date d'exigibilité (14.1 non ?). Puisque la loi le prévoir, l’information doit être donnée plutôt qu’être imposée, non ? Accessoirement, cas de figure : Pour une assemblée se réunissant au cours d’avril, comment pourrait-il alors être demandé les charges au 1er avril ? Le budget n’étant pas voté, ni le syndic renouvelé ? 2) Il convient d’expliquer qu’il s’agit du Budget prévisionnel et, très accessoirement : que dans la première démarche les travaux ne sont pas compris dans les recouvrements d’impayés (décret à venir n’est-ce pas). 3) Je ne vais pas faire de détails . 4) Mais ce qui me sidère le plus, c'est cette acceptation de mandat pour procéder à des saisies (donné sans se questionner -- à un marchand de biens). Ce qui va à l'encontre du 55, du libellé de la demande à l’assemblé où doivent figurer le nom de la personne à poursuivre et la nature des désordres, et accessoirement quelques jurisprudences. Quant aux frais de gestion OU judiciaires, là aussi, coquille : les frais de gestion ne peuvent être réclamés au débiteur 1) parce que l'article arg je ne sais plus et oups pas le courage de regarder, stipule bien frais de procédure (à deux endroits de mémoire) 2) article 32 loi juillet 1991 : les frais demandés par un créancier sans titre exécutoire restent à la charge du créancier (en substance). D’où information, que ces frais de gestion sont à la charge du syndicat des copropriétaires. Egalement il faut dire aux votants que, si le Tribunal ne retient pas en totalité ou partiellement les frais de justice à la charge du débiteur, ces frais sont mis à la charge du créancier.
Il me semble que cette résolution devrait 1) être plus explicite car tant qu'à citer la loi, autant rédiger avec les parties stricto sensu des articles 2) ne donne pas l'information nécessaire pour appeler à voter (dans la mesure où le texte a pas pour but : que l’Assemblée accepte tous les points contenus dans le texte).
Me serais-je à ce point tromper sur le devoir d'information ? (sans pour autant faire un cours de droit bien entendu, mais les articles sont assez clairs pour être cités textuellement plutôt que de fourre-tout bancal, non ?) Précision puisque aucune information ne nous était donnée (sauf qu’un syndic ne peut rien faire contre un défaillant), je me suis mêlée d’avancer des points tant qu’on a bien voulu me laisser un petit temps de parole (le texte étant présenté comme ce que dit la loi, les points frais de gestion et saisie compris), on m’a remis à ma place en disant que cela n’était que mon opinion, avec refus que je lise les quatre articles concernés - pas bien longs monsieur P.F. Barde, n’est-ce pas ). Un des rôles du syndic et du président du conseil n’est-il pas aussi d’informer ?
Quoi qu'il en soit, merci de vos réponses que je vais re re lire pour mieux les assimiler. bonne nuit
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