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mgibout
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 05 août 2002 : 10:08:32
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Bonjour,
Jusqu'à aujourd'hui, dans notre copropriété, les frais de relance dûs pour retard de paiement des provisions de charges étaient à la charge de la copropriété. J'avais abordé la question de mettre ces frais à la charge des copropriétaires et non de la copropriété lors de la dernière assemblée (novembre 2001), et on m'avait alors répondu qu'on n'en avait pas le droit. Voila qu'aujourd'hui, on me facture pas moins de 40 euros pour un retard de paiement (accidentel) d'un mois relancé par courrier simple.
Ma question est : le Syndic a-t-il le droit de se mettre à facturer ces frais de relance directement aux copropriétaires sans que cela ait été l'objet d'un vote en assemblée ? Les appels de fonds étant envoyés en courrier simple, non daté (la période de référence est mentionnée, mais pas la date du courrier), comment le Syndic peut-il justifier ces frais de relance (il est seulement mentionné "payable à réception")? Enfin, les frais nous sont notifiés 2 mois après que nous ayions effectivement réglé, et sans avertissement. Est-ce normal ? Je trouve en effet abusif qu'on me demande une telle somme sans avertissement.
Merci pour votre aide.
Margot
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alazard
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 05 août 2002 : 11:21:23
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Bonjour Margot,
Ce que vous dites à propos des frais de relance est une question à mon avis assez récurrente dans nos rapports avec tout syndic. Normalement, le contrat de syndic doit mentionner sur quel compte (celui de la copropriété ou celui du copropriétaire débiteur) les frais de relance seront débités. Comme vous, j'ai demandé lors de notre dernière AG de changer le fait que les frais de relance soient imputés à la copropriété et non au débiteur, car malheureusement ce sont toujours les mêmes (dans notre copropriété) qui ne paient pas, trouvant que la démarche de ces copropriétaires est abusive. Comme vous, j'ai essuyé un refus de la part de notre cher syndic, partant du fait que le contrat voté lors de sa première élection n'a pas lieu d'être modifié, cependant ce cher syndic se permet de rajouter des frais supplémentaires pour la consultation du carnet d'entretien (par exemple) ou augmente ses honoraires supplémentaires, se targuant du fait que ses honoraires de base ne bougent pas! Mais ce n'est pas le sujet ici! Quand au fait de vous répondre que vous n'en avez pas le droit, c'est une autre chose! En effet, vous pouvez vous rendre sur le site de l'UNARC (www.unarc.asso.fr) qui a composé un dossier sur la négociation des contrats de syndic, et qui pointe du doigt le comportement des syndic quant aux frais de relance. 1) La lettre simple de rappel est voulue par le syndic, plus ou moins pour des raisons commerciales et pour régler à l'amiable le problème. Si telle est leur volonté, qu'il la fasse gratuite (hors les frais de timbres habituellement comptés au forfait par lot par an) sinon qu'il la supprime. 2) Deuxième lettre de rappel en recommandé avec AR. En se reportant à l'article 10-1 (ajouté grâce à la loi SRU de décembre de 2000) de la loi du juillet 1965 : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifié à l'encontre d'un copropriétaire, SONT IMPUTABLES A CE SEUL COPROPRIETAIRE". Le recommandé sert de mise en demeure de payer. S'ajoute à ce problème de savoir qui doit payer les frais de relance, le montant même de ces frais souvent assez élevé pour le peu de travail effectué. L'UNARC avance le fait qu'aujourd'hui les syndics disposent de logiciels qui sortent automatiquement le rappel pour des charges non réglées. Certes le retard pose des problèmes à la copropriété et peut la mettre en difficulté, mais ces frais ne sont que des bénéfices pour le syndic. Je pense que puisque le syndic a refusé de mettre au compte du copropriétaire débiteur les frais de relance, vous avez tout à fait le droit de contester ces frais, d'autant que le réveil du syndic pour vous imputer ces frais a été plutôt long! Malheureusement, nos relations copropriétaires-syndic sont souvent tendues! Cordialement,
Anne A. |
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 07 août 2002 : 13:42:08
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La légitimité de la facturation d'honoraires supplémentaires n’est pas à notre avis contestable : ces honoraires correspondent à une véritable prestation qui demande pour être effectuée sérieusement beaucoup de travail et de rigueur ; elle se limite rarement à une opération presse-bouton et de mise sous pli (encore qu’en soi ce soit déjà un travail...) et ne peut donc se réduire aux seuls frais d’affranchissement… Par ailleurs il est normal que cette prestation, qui théoriquement n’a pas lieu d’être et qui n’est justifiée que par la négligence, fort heureusement généralement temporaire, de certains copropriétaires, ne soit pas prévue dans le forfait des prestations courantes. Par contre, l’imputation de ces honoraires aux copropriétaires défaillants est contestée par les juristes : ceux-ci, mettant en avant le fait que le syndic n’a pas de contrat direct avec les copropriétaires, les assimilent aux frais de recouvrement « entrepris sans titre exécutoire » que l'article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d’exécution considère comme devant rester « à la charge du créancier », c’est à dire à la charge du syndicat. Cette position a été confirmée par la Commission des clauses abusives dans une recommandation n° 96-01qui recommande que soient éliminées des contrats de syndic les clauses qui font « supporter au copropriétaire défaillant une rémunération au profit du syndic à l'occasion des frais de relance et de recouvrement ». Le problème est que les défenseurs de cette position font mine d’oublier que le syndicat est en fait constitué de tous les copropriétaires… Et c’est là où le bât blesse : ceux-ci considèrent très majoritairement que, s’agissant d’une dépense générée par des comportements fautifs, elle doit impérativement être imputée à leurs auteurs, comme le prévoit au demeurant la clause d’aggravation des charges présente dans de nombreux règlements de copropriété ; le problème est qu’en vertu de ce sacro-saint article 32, cette clause a été systématiquement battue en brèche par les tribunaux, et que ceux-ci semblent poursuivre leur résistance malgré le nouvel article 10-1 ajouté par la loi « SRU » à la loi du 10 juillet 1965, stipulant que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire » (voir Aggravation des charges). Devant ce dilemme, la moins mauvaise des solutions est probablement celle adoptée sans panache par la grande majorité des syndics, qui mettent dans leur contrat ces frais à la charge du syndicat, et les imputent néanmoins aux débiteurs, pour les retirer en cas de passage devant le tribunal…
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