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A titre informatif : L'article 10-1 de la Loi SRU stipule qu'à compter de sa date d'application le copropriétaire débiteur de charges supporte seul les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée (mise en demeure, assignation, frais de justice, frais d'exécution).
II est donc désormais permis d'imputer aux copropriétaires défaillants les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.
Toutefois, le Juge peut en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Par un Arrêt du 22 février 2001, la 23ème Chambre de la Cour d'Appel de PARIS a décidé que les différents frais de procédure rendus nécessaires par les poursuites diligentées par le syndicat des copropriétaires doivent être entièrement imputés aux copropriétaires défaillants.
II s'agissait en l'espèce des frais de lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le syndic de copropriété, des honoraires de confection du dossier de celui-ci lors de la transmission à l'Avocat, des frais d'Avocat, d'Avoué à la Cour et d'Huissier.
II est ainsi mis fin à la querelle « frais de relance et de contentieux » qui, jusqu'à la Loi SRU, pouvaient ne pas être mis à la charge du copropriétaire débiteur et étaient supportés par les autres copropriétaires, bons payeurs.
Cette information est inexacte sur la définition des dépenses nécessaire au sens de l'article 10-1 de la loi: voir notamment C.A. Paris 23ème chambre,B,21 février 2002 : la somme versée au syndic pour la constitution du dossier remis à l'avocat aux fins de réglement des charges ne constitue pas une dépense nécesaire au sens de l'article 10-1 de la loi. Ïdem, CA Paris 23ème chambre,B, 4 octobre 2001: le côut d'une sommation et les honoraires de"mise à l'huissier" ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi
Il y a effectivement des décisions contracdictoires ! L'article en question dans la loi SRU est suffisamment flou pour laisser le juge l'interpréter à sa façon.
Votre message était beaucoup trop impératif et pose comme un acquis tous les frais à la charge du débiteur: ce qui malheureusement n'est pas le cas, car la jurisprudence devient contante dans le sens des 2 arrêts nommés dans mon précédent message: votre message aurait du être mis au conditionnel avec toutes les précautions d'usage, pour ne pas induire en erreur les lecteurs.
Je dois préciser que je n'ai pas rédigé l'arrêt en question y compris les commentaires. Je l'ai récupéré sur le site d'un acocat et l'ai copié/collé ici pour information. Je suis d'accord avec vous vu les contradictions entre les différents arrêts concernant donc la définition des " frais rendus nécessaires " , le commentaire : " II est ainsi mis fin à la querelle ..." s'avère effectivement a postériori trop catégorique (les arrêts que vous citez étant postérieurs à celui que j'ai rapporté).
En tout cas mon intention n'était pas d'asséner cette arrêt comme une vérité immuable mais plutôt d'apporter un exemple de jurisprudence en la matière. Vous avez fait de même et il y en aura d'autres ...