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 contestations selon l'article 42 de la loi
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Auteur
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 20 janv. 2003 :  12:33:03  Voir le profil
L'article 42 de la loi dit :

Citation :
Article 42
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de matière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26 .



Questions :

1. Quelle est la forme minimale valide d'introduction d'une contestation selon l'alinéa 2 pour ne pas se trouver déchu avant le terme des deux mois : une simple lettre auprès du TGI (lequel : celui du lieu de l'immeuble ou celui du lieu du siège social du syndic) ? Ou une lettre RAR ? Ou par le ministère d'un avocat ? Avec quelles pièces à l'appui ?

2. Est-il nécessaire d'aviser parallèlement officiellement le syndic ? Et, si oui, sous quelle forme ? Ou est-ce le TGI qui l'informe de la contestation introduite ?

Même question pour le CS.

3. Si il y a plusieurs contestations (configuration que j'envisage), faut-il autant d'introductions que de sujets ?

Joseph-contestataire





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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 20 janv. 2003 :  16:25:35  Voir le profil
L'action en annulation d'assemblée générale ou d'un résolution doit être faite au TGI par ministère d'avocat et assigne le syndicat des copropriétaires.

Plusieurs moyens peuvent être utilisées dans la même assignation.

Le syndic n'est sue le représentant du syndicat.

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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 20 janv. 2003 :  16:51:23  Voir le profil
Pour info :

Procédure de demande d'annulation de décision d'assemblée générale de copropriétaires
Cass. 3e civ., 15 mai 2002, nº 00-22.175, nº 856 P+B

L'exercice de l'action en nullité d'une décision de l'assemblée générale découle de la délivrance de l'assignation au défendeur et non de son placement au secrétariat-greffe du tribunal.


L'arrêt que vient de rendre la Cour de cassation était très attendu. Il devrait mettre fin à la controverse entre les juges du fond sur le point de savoir si les deux mois dans lesquels l'action en nullité prévue par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 doit être intentée, expirent au jour de la délivrance de l'assignation au défendeur, le placement de l'affaire au secrétariat-greffe du tribunal pouvant avoir lieu plus tard, ou si, au contraire, il faut que dans ce délai ce placement ait été effectué. La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la 23e chambre B de la cour d'appel de Paris qui s'était prononcé en faveur de la seconde solution.

Les juges du fond avaient fait valoir à l'appui de leur opinion que le délai de deux mois de l'article 42 de la loi de 1965 pour introduire une action en annulation était dérogatoire au droit commun de l'article 757 du nouveau code de procédure civile selon lequel le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation au défendeur dans les quatre mois de celle-ci. Ainsi, selon la 23e chambre B, l'action en nullité devait être exercée dans un délai de deux mois après la notification du procès-verbal contesté, l'exercice de l'action découlant de son placement au greffe du tribunal qui saisit effectivement le juge, cet exercice ne découlant pas de la seule délivrance de l'assignation au défendeur celle-ci pouvant ne jamais être enrôlée et par conséquent n'avoir aucune existence à l'égard du tribunal.

La Haute juridiction a cassé cette décision en se bornant à dire qu'en statuant ainsi la cour d'appel avait violé les textes portés au visa. Il s'agissait d'abord de l'article 42 de la loi de 1965, mais aussi des articles 54 et 750 du nouveau code de procédure civile et de l'article 2244 du code civil. Les deux textes du nouveau code de procédure civile ainsi visés sont ceux qui prévoient que la demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, et l'article 2244 du code civil est celui qui énonce que la citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Ces textes conjugués révèlent en effet, conformément à la doctrine généralement reçue, que la demande en justice est formée par l'assignation et pas forcément par le placement au secrétariat-greffe, et qu'est nécessaire la signification de cette demande au défendeur.




bp
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 20 janv. 2003 :  17:36:35  Voir le profil
Si (si) je comprends bien, il faut faire d'abord une assignation, dans les deux mois, au syndic ?

Sous quelle forme ? Simple LRAR ou par les soins d'un avocat ?

Merci de me décrire la séquence procédurale complète.

Est-ce bien :

- d'abord, assignation au syndic (par LRAR ou avocat ?) dans les deux mois ;
- puis (dans quel délai ? je comprends 4 mois maximum après l'assignation au syndic : exact ?) opérer le placement de l'affaire (là : obligatoirement par avocat, je comprends) au TGI.

Je comprends [???] que si on place l'affaire au TGI (dans les deux mois) et que celui-ci lambine au delà du terme des deux mois, on risque une invalidation : ? (invalidation que je ne souhaite pas encourrir).

Pour info, ma réception de PV date du 23.12.02.



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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 20 janv. 2003 :  17:57:34  Voir le profil
Une assignation se fait au TGI par un avocat.[

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 20 janv. 2003 :  21:18:51  Voir le profil
- Valazur :

ouh làlà, ça se complique : il faut vraiment avancer et chiffrer un préjudice personnel ? Il ne suffit pas que telle ou telle infraction ait été commise (sous réserve bien sûr de l'appréciation du tribunal) soit dans la tenue de l'AG soit dans le PV ?

- Tous :

pouvez vous fournir des contributions sur ma question 'procédure' ?





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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 21 janv. 2003 :  07:43:49  Voir le profil
Oui, mais comme dit UI sur un autre sujet, citant la Rochefoucauld : Il n'est point nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer... (UI a bien potassé en son temps son Lagarde et Michard, bravo !)

Bien sûr, des voies de concertation internes et de persuasion des copros seraient plus expédientes, moins coûteuses, mais nous nous heurtons au fait d'un majoritaire ; pour le faire plier, nous n'avons d'autre voie que de mettre en avant formellment le droit et d'engager l'affaire sur le plan judiciaire (celà, qui est un baton brandi, fout quelquefois les chocotes... et améliore la carotte de la persuasion) : on va parallèlement continuer l'agit-prop interne.



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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 21 janv. 2003 :  17:41:30  Voir le profil
il n'y a pas besoin de chiffrer un préjudice personnel pour demander une annulation d'assemblée ou de résolution sur un vice de forme.

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 21 janv. 2003 :  23:22:34  Voir le profil
le nombre et la qualité des copropriétaires n'ont rien à voir dans une annulation pour vice de forme.Vous assignez le syndicat des copropriétaires au TGI (avec un avocat) et soulevez les moyens de droit concernant les conditions de forme.

Si vous apportez la preuve écrite des vices de formes et à condition que votre procédure soit régulière (aussi dans les conditions de forme) le magistrat statuera. Le fait qu'il y ait un copropriétaire majoritaire n'intervient en rien dans une telle procédure.

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casimiret
Pilier de forums

241 réponses

Posté - 30 janv. 2003 :  23:45:00  Voir le profil
Cet article 42 pose bien des problèmes au niveau de son application
mais sa jurisprudence abondante apporte peut-être une ou des réponses
à notre affaire que voici:

Un copropriétaire présent à notre dernière AG en décembre a voté contre une proposition de travaux. Le syndic lui a signifié le
PV par lettre recommandée avec avis de réception le 20 décembre.
Mais n'étant pas chez lui, le préposé de la Poste n'a pas pu la lui
remettre.
Il a laissé un avis dans sa boite à lettres, mais l'interessé ne
s'est pas dérangé pour aller la chercher à la Poste.
Voilà la situation actuelle.

Question: Cette procédure est-elle suffisante au regard des dispositions de l'article 42 pour faire courir le délai de 2 mois ?

- dans l'affirmative, quel est exactement la date de départ du délai ?
la date d'envoi de la LR ? la date de présentation du préposé au
domicile qui a déposé l'avis dans la boite ? la date du retour de
la lettre avec la mention "non réclamé"

- dans la négative, quelle procédure de remplacement trouver ?
le système de la "lettre suivie" que propose la Poste aujourd'hui
peut-il constituer un acheminement valable pour faire courir ce
délai ? les huissiers font parfois signification en Mairie, peut-
ont envisager de faire de même ?

merci davance
casi










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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 31 janv. 2003 :  10:34:06  Voir le profil
le délai court à partir de la date de la première présentation.

Si le copropriétaire absent ne va pas chercher sa lettre RAR, cela n'allonge pas le délai des 2 mois

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 31 janv. 2003 :  23:32:58  Voir le profil  Voir la page de JPM
On reproche souvent aux juristes de compliquer les choses simples mais ce forum montre que les plaideurs font pis encore.

L'action en nullité d'une assemblée ou d'une décision doit être introduite dans les deux mois de la notification du procès verbal. Ce délai court du jour de la première présentation de la LRAR. Le Tribunal compétent est le TGI du lieu de situation de l'immeuble. La procédure exige l'intervention d'un avocat. Conclusion : un copropriétaire estimant que ses intérêts ont été lésés à l'occasion d'une assemblée doit se précipiter chez un avocat. Rien ne l'empêche d'ailleurs de consulter avant réception de la notification du PV.

Les juristes, privés par un décret de la vieille controverse concernant le point de départ du délai de convocation de l'assemblée, ont trouvé le moyen d'en créer une autre, 35 ans après la promulgation de la loi, en interprétant différemment l'xpression, "doit être introduite". Par prudence, et malgré l'arrêt cité, il vaut mieux que l'avocat veille à "placer au greffe du TGI" son assignation avant l'expiration du délai de deux mois.

La demande n'a pas pour objet de demander une indemnité quelconque, mais la nullité d'une assemblée ou celle d'une résolution. Il est évident qu'il faut une raison sérieuse pour engager une telle procédure.

Je ne comprends pas l'observation de Nefer : "le syndic n'est que le représentant du syndicat". Il l'est, et c'est déjà beaucoup, car un syndicat sans syndic est en mauvaise posture. D'autre part le syndic exerce les fonctions, pouvoirs et obligations prévus par le statut et ce n'est pas une mince affaire. Celà est vrai pour tous les syndics, bénévoles, coopératifs ou professionnels.

Dans les difficultés actuelles de la copropriété, on peut critiquer les insuffisances des uns ou des autres, mais il me semble inopportun de dévaloriser la fonction elle même.

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