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eclatdemeraude
Contributeur senior

96 réponses

Posté - 21 mars 2003 :  23:11:15  Voir le profil
eh oui encore moi!!!
Puis je payer mon loyer à terme échu sachant qu'il n'y a pas de date de paiement sur mon contrat.


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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 22 mars 2003 :  01:53:47  Voir le profil
Oh c'est trop drôle (excusez moi) votre proprio et votre agence : on avait déjà vu, sur les autres sujets que vous avez ouvert les concernant, qu'ils étaient des gredins et - probablement - des nuls (nuls parce que gredins ? prenant les gens pour des c...).

Là c'est carrément des supernuls. Ils sont payés combien pour ces gigantesques performances ?

Vous ne risqueriez rien (sauf des appels téléphoniques désagréables) en payant au trimestre échu, voire à l'année échue, ou après les récoltes (on n'a pas oublié l'histoire de votre oranger) comme assez classiquement dans les baux ruraux (ok votre bail n'est pas rural...). Si vous choisissiez de vous caler plutôt sur la date de récolte des mimosas, dites le nous.


Vous leur enverriez, avec un panier d'oranges ou une gerbe de mimosas, une belle copie du premier aliénéa de l’article 3 de la loi 89-462 du 06.07.89, qui, en son cinquième tiret dit que le bail "doit préciser les modalités de paiement" :


Citation :
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.



Cela dit, relisez tout de même bien votre bail pour voir si la date/périodicité de paiement n'est pas tout de même quelque part, par exemple à travers un adjectif tel que mensuel.


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eclatdemeraude
Contributeur senior

96 réponses

Posté - 22 mars 2003 :  21:27:19  Voir le profil
ah!!
je relis:
le montant mensuel du loyer est fixé à la somme de 625€ payable mensuellement et d'avance ,augmenté du droit de bail le (vide)
de chaque mois au domicile du bailleur ou de son mandataire.


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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 22 mars 2003 :  22:20:24  Voir le profil
Comme il y a "mensuellement et d'avance", c'est mensuellement et d'avance : vous avez bien fait de relire et citer.

Le 'vide' de la date n'est pas une anomalie : il entraine simplement le fait que votre loyer doit formellement être versé le dernier jour du mois précédent, ou à la rigueur le premier jour du mois en cours.

Quant à la mention du droit de bail, c'est (cf. intervention précédente sur votre autre sujet) une scorie pas fraîche... dont vous ne pouvez rien faire.

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A.R.
Contributeur débutant

21 réponses

Posté - 03 avr. 2003 :  17:08:10  Voir le profil
Mon contrat contient les mêmes termes (sans date butoir : mensuellement, d'avance...)
Qu'est-ce que je risque en payant le loyer les derniers jours du mois en cours ?
Le contraire de "d'avance", c'est "en retard", non ? Je ne suis pas en retard, le mois n'est pas fini (?). Un peu tiré par les cheveux....

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 05 avr. 2003 :  01:53:35  Voir le profil
Si c'est "mensuellement, d'avance", vs êtes en retard dès le 1er jour du mois dépassé !

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A.R.
Contributeur débutant

21 réponses

Posté - 05 avr. 2003 :  06:18:36  Voir le profil
Merci, donc, je suis toujours "en retard" (?)...
Je reprends ma question : qu'est-ce que je risque, en payant au cours du mois en cours (les derniers jours, parfois ) ?

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 05 avr. 2003 :  09:47:55  Voir le profil
Vous risquez :

- la réprobation de votre bailleur ;

- l'application de l'article 24 de la loi 89-462 du 06.07.89 :

Citation :
Article 24


Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.


A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.


Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.


Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.


Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.


Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l' adresse est précisée.


Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.


Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.


- dépendant de votre constitution, du rouge au front, des boutons, de la bile, ou des choses comme ça.

Votre patron vous paie, toujours ou parfois, en retard ???





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