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dans un RC j'ai pu lire la clause suivante: "les dépenses concernant les menues réparations à faire aux gros murs de refend à l'intérieur de chaque local privé sont à la charge respective des propriétaires."
Ne sachant pas ce qu'était un mur de refend, j'ai consulté mon dictionnaire qui définit cela comme étant "un mur porteur formant séparation dans l'intérieur d'un bâtiment."
En s'en tenant à cette définition, le mur de refned est donc un mur porteur . Or, un mur porteur est, au sens de l'article 3 de la loi de 1695, un élément faisant partie du gros oeuvre, donc c'est une partie commune???? La clause énoncée ci-dessus est donc abusive,non?
1.- La clause que vous citez n'est pas nécessairement à considérer comme extravagante et plus encore même illicite :
a)- d'une part, l'article 3 que vous citez dit que le gros oeuvre est "réputé" relever des parties communes "dans le silence ou la contradiction des titres".
Or un RC est un titre au sens de cet article.
Un RC peut donc parfaitement classer les éléments énumérés dans l'article 3 comme parties privatives, ou comme parties communes spéciales à tel ou tel groupe de copropriétaires (dans ce cas nécessairement définis comme tels dans le RC).
b)- d'autre part, votre clause parle de propriétaires au pluriel.
Ce qui peut vouloir dire (en fonction du reste du RC, qu'il faut donc voir plus à fond pour se forger un jugement) qu'il s'agit des propriétaires (= plusieurs propriétaires) possédant des lots dans un bâtiment, ou des propriétaires (= deux propriétaires) ayant un mur de refend en séparation, totale ou partielle, de leurs lots respectifs.
Ou - encore plus probable - des propriétaires (le pluriel étant alors un pluriel générique) chez lesquels un mur de refend est non contigu à un autre lot.
Si il s'agissait des deux premiers cas, le RC devrait comporter la règle de partage des dépenses dont parle la clause, sinon celle-ci est vide de sens et inapplicable.
La mention "à l'intérieur de ...." laisse à penser que les murs en question sont ceux qui se trouvent dans la troisième situation (= murs porteurs inclus dans un lot).
c)- Enfin, la clause que vous citez porte sur "les dépenses concernant les menues réparations à faire aux gros murs de refend à l'intérieur de chaque local privé".
Elle est fort mal rédigée : un "gros" mur de refend ne veut rien dire ; les dépenses "courantes" n'a guère plus de signification précise ; le "concernant" est de même parfaitement vague et sujet à interprétation approximative ; le terme de local "privé" est inapproprié : c'est local "privatif" qui serait juste).
2.- En conclusion, il y a fort à parier que ce qui est visé est un petit escagassage superficiel qui adviendrait sur un mur porteur intérieur à un lot, sachant que ce mur serait bel et bien partie commune, générale ou spéciale.