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dduc
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 02 avr. 2003 :  11:02:00  Voir le profil
nous avons des locataires depuis Aout 2002 pour un bail de 1 An.
nous avons pas mal de probleme avec eux.

nous les avons prevenus en fevrier 2003 du non renouvellement de leur bail pour cause de plainte contre eux par moi meme et egalement pour payment du loyer en retard.

depuis fevrier mon frere egalement proprietaire de ce logement va changer de boulot il revient dans la region et souhaiterais habite ce logement.

il nous ont payer le loyer de mars samedi 29 mars et nous ont ecrit de leur envoyer la quitance le plus rapidement possible.

lundi 31 mars mon frere est allez leur porter la quitance de loyer.
il leur a egalement reclamer le payer de la taxe ordure menagere qu'il doivent payer.
il ne pensait pas que les chiffre etait vrai donc il ont demander une preuve.
mon frere est allez chercher la preuve et a partir de la tous a deraper.
mon frere est revenu avec ma mere car c'est elle qui "gere" nos avoir car certaine chose nous echape

elle commence a leur explique le calcul ( 5/12 de la taxe ) la le locataire s'est enerve
il leur a dit que "de toute facon il ne partirais pas au 31 juillet que l'on ne pouvais pas le mettre dehors car il avais un enfant et que de toute facon il avait le droit de payer le 31 du mois. et meme que 200 francs par moi" et la il a bousculer ma mere qui etait sur le perrons elle est tomber de 2 marche heureusement mon frere la retenu et elle n'est pas tomber.
ma mere est allez a la gendarmerie pour porter plainte mais ca plainte n'etait pas recevable sans certificat medical donc elle a fait un certificat medical mais n'a pas eu le temps de retourner a la gendarmerie.

voila ou nous en sommes et que peut on faire pour qu'on soit sur qu'il parte le 31 juillet 2003

merci d'avance



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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 02 avr. 2003 :  11:06:19  Voir le profil
Quel type de bail avez vous signé?

S'agit il d'une maison?

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dduc
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 02 avr. 2003 :  14:50:07  Voir le profil
oui il s'agit d'une maison
le bail est un bail 89 d'un an

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TR
Pilier de forums

2318 réponses

Posté - 02 avr. 2003 :  21:54:31  Voir le profil
Avez-vous bien précisé le motif qui vous obligeait à établir un bail plus court, sur ce bail? Et les textes qui vont bien?

Thoveyrat
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 03 avr. 2003 :  03:28:29  Voir le profil
1.- Les textes applicables pour un congé pour reprise sont, pour l'essentiel, les articles 11 et 15 de la loi 89-462 du 06.07.89, dont le texte complet est sur le site page d'accueil onglet Guide Juridique :

Citation :
Article 11




Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.


Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.


Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.


Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.


Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.


Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de l'article 17.


et :


Citation :
Article 15



I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.


Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.


Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.


II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.


Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.




Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.


Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.


Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.


Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.


III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.


Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.


L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.


2.- Voyez très précisément les délais, incompressibles, et les conditions, incontournables, et qui ne peuvent qu'être respectés pour le motif de reprise que vous évoquez (notamment sur l'identité du bailleur : vous, votre frère, vous deux ?).

Vous dites :

Citation :
nous les avons prevenus en fevrier 2003 du non renouvellement de leur bail pour cause de plainte contre eux par moi meme et egalement pour payment du loyer en retard.

depuis fevrier mon frere egalement proprietaire de ce logement va changer de boulot il revient dans la region et souhaiterais habite ce logement.
,

ce qui ne fait pas apparaître q'un congé pour aôut ait été déposé dans les formes.

Parlant d'un bail d'un an, vous êtes a priori dans la situation de l'article 11, avec un préavis réduit à deux mois, à condition bien sûr que toutes les stipulations de cet article soient applicables.

Le fait qu'il s'agisse d'une maison (question qui vous a été posée) n'a rien à voir : il n'y a pas de catégorie maison, appartement, chaumière, chateau, ou autre, en matière de baux d'habitation...



3.- Sur un dépôt de plainte dans la situation que vous rapportez, comme dans toute autre situation, sachez qu'un tel dépôt n'est assorti d'aucune obligation de produire quoi que ce soit, certificat médical ou autre.

Une plainte peut être déposée sans condition de délai et dans toute brigade de gendarmerie ou commissariat de police du territoire de la République. Les bureaux désincitent fréquemment (bataille des statistiques...) les déposants. La contrepartie est évidemment le possible délit de dénonciation calomnieuse et/ou d'outrage à agent ou officier de police judicaire dans les mains duquel on a déposé plainte.

Une alternative est une lettre à Monsieur le Procureur de la République (votre plainte déposée en brigade ou commissariat ira chez lui de tte façon).






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