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isah
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 02 avr. 2003 :  17:48:12  Voir le profil
Ma belle-mere veut reprendre sa maison pour nous y loger.Les locataires ont été prévenus courrier RAR par le notaire + de six mois avant expiration du bail.Comme ils ont des enfants ils prétextent qu'ils desirent rester jusqu'à la fin de l'année scolaire(le bail expire mi mai).Ils ont parait-il trouvé un logement pour debut juillet mais on a aucune preuve,en + elle ne leur a jamais délivré de quittances,est-ce qu'ils ont pu trouver un autre logement sans la présentation de quittance?Si ma belle-mère leur consent de rester au delà de l'expiration du bail et qu'ils ne quittent pas les lieux debut juillet quels sont nos recours?
Un juriste m'a dit que le notaire pouvait refaire un bail d'une durée de 2 mois,c'est possible?Nous avons besoin de garanties,merci de me répondre.
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TR
Pilier de forums

2318 réponses

Posté - 02 avr. 2003 :  21:51:44  Voir le profil
Surtout pas! Si leur départ en juillet ne vous dérange pas trop, vous, vous pouvez prévenir les locataires que vous donnez votre préavis, commandez le déménagement etc pour le 1er juillet, et que s'ils restent au-delà de cette date, ils auront à payer, en plus d'une indemnité d'occupation égale au loyer, vos frais de logement à l'hôtel, de garde-meubles, de démanagement supplémentaire, et des dommages et intérêts. Entre mai et juillet, ils ne seront plus locataires mais occupants de bonne foi, et vous, vous ne serez pas obligés de démarrer la procédure d'expulsion sur les chapeaux de roue : vu le délai, une lettre recommandée suffira pour pouvoir enclencher la vitesse supérieure au cas où ils ne seraient pas partis le 1er julllet. Pendant ce temps, ils seront redevables d'une indemnité d'occupation égale au loyer antérieur (ce n'est pas systématique mais c'est le cas général). Mais surtout, ne pas donner votre accord autrement qu'oralement, sinon, cela vaudrait renouvellement du bail pour trois ans!

Thoveyrat
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 02 avr. 2003 :  22:29:53  Voir le profil
Vous dites : "Les locataires ont été prévenus courrier RAR par le notaire...".

Vérifiez que ce notaire a bien été dans les clous de la loi (article 15 de la loi 89-462 du 06.07.89, reproduit infra) : c'est de la plume de bailleur que doit être signée la lettre de congé, à peine de nullité.

Si c'est ce notaire qui l’a signée et envoyée, et non le bailleur (votre mère, propriétaire), il faut retourner à la case départ, y compris pour les délais. Sauf si le notaire a un pouvoir, par exemple notarié.., établi à cet effet très précis (et encore, ça se plaiderait pas trop mal).

Bien que diplômé et enregistré à son Ordre, un notaire peut faire des jolies bêtises, et de plus tarifées... (la suggestion d'un « bail de deux mois » du juriste qui vous a conseillé est une pure ineptie, en pratique: cf. message de TR/Thoveyrat, comme en droit).

Faites lui une copie de la loi en cause de 1989 si il n’a pas cela en boutique.

Il tapera sur son ordi le lien suivant : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp

Et vous lui conseilleriez le site UI.


Citation :

Article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.


Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.


Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.


II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.





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