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Je suis copropriétaire dans un immeuble ayant confié la gestion de celui-ci à un syndict professionnel. Il s'avère que le DG de ce syndict est par ailleurs administrateur d'une société appartenant à un autre copropriétaire de ce même immeuble. Je souhaiterai savoir quelles sont les règles de la profession de syndict en la matière?
vous avez signé un mandat de gestion pour votre appartement avec un gérant professionnel, donc avec une société ;
vous voulez dire que le directeur général de ce gestionnaire est aussi associé dans une autre société appartenant à un autre des copropriétaires de votre immeuble(à moins qu'il soit salarié).Quelle est l'activité de cette autre société?
Une telle situation ne contrevient en soi en rien aux textes régissant la profession de syndic (quelle que soit la réponse à la question : "quelle est l'activité de cette autre société ?"… : cette question n'est aucunement discriminante !).
Le moment venu, le cas échéant, vous auriez à vérifier si le second alinéa de l'article 39 du décret 67-223 du 17.03.67 n'aurait pas à jouer :
Citation :Article 39 Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale.
Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé.
Une telle situation ne contrevient en soi en rien aux textes régissant la profession de syndic (quelle que soit la réponse à la question : "quelle est l'activité de cette autre société ?"… : cette question n'est aucunement discriminante !).
Le moment venu, le cas échéant, vous auriez à vérifier si le second alinéa de l'article 39 du décret 67-223 du 17.03.67 n'aurait pas à jouer :
Citation :Article 39 Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale.
Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé.
Après étude, il s'avère que le dirigeant du syndict de l'immeuble est propriétaire dans le dit immeuble et qu'un autre copropriétaire est administrateur de ce même syndict.
Cela me semble pour le moins une confusion d'interet d'autant plus qu'aucune information de ces relations n'a jamais été relaté aux copropriétaires.
Vous aurez toutefois à surveiller pour les AGs qu'il n'est pas contrevenu au denier aliéa de l'article 22 de la loi 65-557 du 10.07.65, lequel article est ainsi :
Citation :Article 22
Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Voyez, si vous le souhaitez, l'ensemble des textes régissant le régime de copropriété, notamment celui de la loi de 1965 et celui du décret de 1967, sur le site : page d'accueil puis onglet Guide Juridique
Il faut toutefois vérifier le nombre des voix détenues cumulativement par le dirigeant et l'administrateur du cabinet syndic. S'ils sont majoritaires ou, au moins représentent une part importante des voix, il peut y avoir des problèmes pratiques. Le copropriétaire dirigeant ne peut recevoir des pouvoirs pour une assemblée mais l'administrateur peut en recevoir, si l'on s'en tient à la jurisprudence récente, ce qui est anormal. Vous risquez donc un abus de majorité qui est un vice permettant l'annulation de certaines décisions.
Ceci étant, ils ont a priori intérêt à ce que l'immeuble soit bien géré. S'ils se cantonnent dans cette position tout ira bien.