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 Calcul de l'augmentation du loyer
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gallandsa
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 09 avr. 2003 :  15:44:47  Voir le profil
Je commence à gérer les 2 apt etudiants (paris 11e)que j'ai achété, suite à 4 années de gestion catastrophique de l'agence immob.
2 questions:
1- Comment calculer l'augmentation par rapport à l'indice de construction(moyenne sur 4 trimestre)? Sur le bail du locataire c'est écrit : loyer à reviser le 1/5/03. A partir de quand ce nouveau loyer s'appliquera-t-il?
2- Les charges de co propriété que je paie(reparation ascenseur, frais gardien, reparation antenne TV etc etc), comment savoir ce que le locataire doit payer et ce qu'il ne doit pas payer.

merci


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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 09 avr. 2003 :  17:23:56  Voir le profil
pour les charges récupérables, il faut vous reporter au décret du 26 aout 87, consultable sur le site UI.

Pour l'indexation, il faut prendre en compte l'indice de référence indiqué sur votre bail (moyenne).Qu'y a t il sur votre bail?

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sarah-32
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 14 avr. 2003 :  13:44:57  Voir le profil
Le nouveau loyer s'appliquera à compter du 1er mai 2003.
Voici un exemple en prenant comme référence l'indice du 4ème Tr 2002:

Ancien loyer : 1.000 E
Indice 4è Tr 01 :1.137,25
Indice 4è Tr 02:1.166
nouveau loyer = 1.000 x 1.166 :1.137,25 = 1.025,28 €,soit 25,28 € d'augmentation.

Pour les charges, vérifier les décomptes du Syndic, la plupart indique une colonne dite "charges récupérables".
N'oubliez pas d'ajouter à ce montant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.


Sarah. T
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 14 avr. 2003 :  15:32:46  Voir le profil
Désolée Sarah , mais les collonnes "charges récupérables" sur les relevés des syndics, comportent presque tous d'importantes erreurs, qui sont préjudiciables au propriétaire s'il utilise ces indications.

Il est impératif, pour un bailleur, d'établir son décompte avec la liste des factures, en comparant bien si le libellé correspondant à la liste figurant sur le décret de 87.Il ne faut pas oublier que cette liste est limitative et donc toute facture ne comportant pas le libellé exact d'une charge dite récupérable selon le décret n'est pas à imputer au locataire.

Exemple, les désintisations ne sont imputables que pour la part "produit" et pas la main d'oeuvre.

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sarah-32
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 14 avr. 2003 :  15:53:39  Voir le profil
Bonjour Néfer,
Vous avez entièrement raison.
Cependant, pour les non initiés, il sera peut-être plus facile (et pas toujours très loin de la vérité) de recourrir à cette solution, plutôt que d'obtenir un rdv avec le gestionnaire comptable de l'immeuble afin d'éplucher toutes les factures annuelles (travail considérable pour une grosse copropriété), tout en les comparant avec le décret de 1987 lorsqu'on ne le connait pas par coeur!, pour enfin les répartir selon ses tantièmes et en faisant bien attention aux clés de répartition!
Ce travail est tellement fastidieux que je puis vous assurer que même (et surtout) les professionnels de la gérance, se servent des décomptes de charges fournis par le Syndic comme outils de travail (en les vérifiant soigneusement, bien entendu!)


Sarah. T
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 14 avr. 2003 :  23:15:02  Voir le profil
Seul le propriétaire est responsable de la régularisation de charges qu'il effectue pour son locataire.

La prescription étant trentenaire en la matière (pour l'action d'un locataire contre son propriétaire en remboursement de trop perçu) il vaut mieux que le propriétaire "se mette dans le bain" dés le départ.

Les erreurs concernant l'imputation des charges de personnel sont trop nombreuses et fort importantes en montant.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 15 avr. 2003 :  02:00:23  Voir le profil
Je pense qu'il faut sérieusement nuancer - et tout au moins commenter - la double assertion de Nefer, déjà avancée sur d'autres sujets du forum UI, qui est de dire :

a)- d'une part "les relevés des syndics, comportent presque tous d'importantes erreurs, qui sont préjudiciables au propriétaire s'il utilise ces indications",

b)- d'autre part "seul le propriétaire est responsable de la régularisation de charges qu'il effectue pour son locataire".

Ceci est en soi exact, mais :

a)- d'une part, il peut aussi bien y avoir des situations où les décomptes opérés par les syndics sont préjudiciables non aux propriétaires mais aux locataires (y compris avec une connivence du syndic à l'égard des propriétaires bailleurs : certaines associations de locataires ont débusqué de bien jolies choses en ce domaine..., notamment de la part de bailleurs institutionnels qui tordent la main aux syndics dans leur sens...).

On rappellera à cet égard les dispositions qui permettent aux associations de locataires d’avoir en particulier accès, en tant qu’organe collectif, aux comptes (loi 86-1290 du 23 décembre 1986, telle que modifiée par la loi SRU, notamment dans ses articles 41 et suivants : cf. ci après).

b)- d'autre part, dans le cas d'une régularisation présentée à un locataire par un copropriétaire bailleur sur la base de décomptes établis par le syndic et avancés en l'état - situation courante s'il en est, le copropriétaire est de bonne foi s'il s'appuie sur de tels décomptes car ils émanent d'un professionnel patenté qui est mandaté à cet effet (cf. l'observation de Sarah-32).

En cas de contestation émanant du locataire et le mettant en cause, il pourrait d'ailleurs se retourner (bonjour la procédure et les sacs de noeuds à palabres, d'accord) contre le syndic.

Citation :
Article 41 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986
Une commission nationale de concertation est instituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission, par ses études, avis et propositions, de contribuer à l'amélioration des rapports entre bailleurs et locataires.
Elle comprend notamment des représentants des organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires. Sa composition, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 41 bis
Il est créé, au sein du conseil départemental de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, une commission spécialisée des rapports locatifs composée notamment de représentants des organisations représentatives au plan départemental de bailleurs, de locataires et de gestionnaires

Article 41 ter
Des accords collectifs de location peuvent être conclus, pour un même secteur locatif, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission spécialisée des rapports locatifs prévue à l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhérents de ces organisations.

Les secteurs locatifs sont les suivants :

- logements appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
- logements appartenant aux sociétés d'économie mixte, aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités publiques, aux sociétés filiales d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes autres que celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus ;
- logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;
- logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Ces accords portent notamment sur les suppléments de loyers pour les organismes d'habitations à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.

Les accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la République française. A l'issue d'un délai d'un mois après cette publication et sauf opposition de la majorité des organisations représentatives des bailleurs d'un secteur, ou de la majorité des organisations représentatives des locataires, ils peuvent être rendus obligatoires, par décret, pour tous les logements du secteur locatif concerné. Le décret peut, après avis motivé de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'équilibre de l'accord, en distraire certaines clauses.

Article 42
Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.

Ces accords sont obligatoires dès lors qu'ils ont été conclus soit par une ou plusieurs associations regroupant le tiers au moins des locataires concernés, soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 p. 100 des locataires concernés et affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation sauf s'ils ont été rejetés par écrit par un plus grand nombre de locataires dans un délai d'un mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur aux locataires.

En l'absence d'accords signés conformément au premier alinéa, les bailleurs peuvent, en outre, proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur.

Les accords prévus au présent article peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent les conditions de leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur révision

Article 43
Pour l'application de l'article 41 de la présente loi et de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la représentativité des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est appréciée d'après les critères suivants :
a) Montant global des cotisations ;
b) Indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du logement ;
c) En outre :
- pour les organisations de bailleurs et de gestionnaires, nombre de leurs adhérents et nombre de logements détenus ou gérés par leur adhérents ;
- pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs adhérents.

Article 44
Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

Ces représentants ont accès aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriété les consulte chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.

Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations désignés ci-dessus peuvent assister à l'assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble.

Dans chaque bâtiment d'habitation, un panneau d'affichage doit être mis à la disposition des associations ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du présent article, pour leurs communications portant sur le logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage des locataires.

Article 44 bis
Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.

Le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels et financiers attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre.

Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les partenaires visés au premier alinéa ci-dessus.

Dans un délai de trois ans après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à la concertation après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation.

Article 44 ter
Le conseil de concertation locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.

Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44.

Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile.

Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration du plan de concertation locative et se réunit au moins une fois par an.

Article 44 quater
Préalablement à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative prévu à l'article 44 ter existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.

La concertation porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opérations de construction-démolition.

Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la concertation.

Dans le cas d'une opération d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en informe les locataires.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du présent article.





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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 15 avr. 2003 :  02:40:34  Voir le profil
Joseph,

Je suis satisfait de voir que vous partagez la vision qui est mienne que, si un propriétaire-bailleur s'appuie sur les montants de charges récupérables donnés par le syndic, il peut se retourner contre celui-çi en cas d'erreur de sa part.

Prados
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 15 avr. 2003 :  03:39:10  Voir le profil
Oui, ceci découlant, ensemble, en sus de ce qui est contenu à ce propos dans chaque mandat de syndic normalement fabriqué : (a) du droit des mandats nonobstant le fait que le mandat de syndic soit donné par le syndicat et pas par un copro pris individuellement (translation) ; (b) des règles de la copro qui font obligation au syndic de tenir les comptes généraux et les positions individuelles ainsi que les répartitions de charges par catégories ; (c) des textes régissant les professionnels de la gestion immobilière.

Les logiciels des syndics font cela les doigts dans le nez car ils intègrent, pour chaque catégorie de charge, les données du décret de 1987 sur les charges récupérables – qui est en réalité simple. Il suffit que le gazier qui chez le syndic (ou chez le gestionnaire) charge les factures ne charge pas celles de la flotte dans les ascenseurs ou inversement (on a vu pire...).

Il y a des officines qui plument les locs - des locs naïfs - en leur faisant croire que moyennant finances (qu’elles empochent en préalable) elles vont tout contrôler et recontrôler et leur faire gagner des milliards de charges indues... Il y a de ces faisans qui ont rôdé sur des sites.


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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 15 avr. 2003 :  09:28:54  Voir le profil
les syndics qui indiquent des chiffres dans la colonne "récupérable" ajoutent une phrase: "ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif".

Pour l'instant je ne connais pas de jurisprudence avec la condamnation d'un syndic pour avoir indiqué en "récupérable" des charges qui ne le sont pas.
Quelqu'un a t il une jurisprudence?

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gallandsa
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 15 avr. 2003 :  12:10:31  Voir le profil

Merci à tous pour les réponses qui sont tres utiles.

Sur mon bail signe le 1/5/2001, il est noté:
La moyenne à porter ci-dessous est celle de l'indice du cout de contruction à la date de reference et des 3 indices trimestriels précédents.Le loyer sera revise chaque annee le 1/5
moyenne de reference : 2 trim 01, valeur 1082.50

loyer initial = 480.20

Donc nouveau loyer:

(loyer initial* moyenne de revision )/ moyenne de ref

(480.20*quel indice quel trimestre quel annee et sur quel site le trouver?) / 1082.50

Le dernier indice trouvé sur le site de l'insee est T3 2002.

l'agence immobilière qui gérait l'appartement n'avait pas revisé le loyer le 1/5/2002! C'est un apt achété neuf de 1998. Si c'est marqué sur le bail c'est qu'il faut le reviser je présume?

Pour les charges récupérables, oui il y a en effet la colonne indiqué. Y-a-t-il une date limite de regul de charges? Car je vais faire en Avril 2003 la regul des charges 2002?
En 2002 il y a eu un changement de locataire dans 1 des 2 apt. Donc il paiera au prorata du temps passé. Mais le premier locataire qui est parti depuis nov 2002, il ne sera jamais regularisé?(J'ai quand meme regularisé les taxes d'ordures menageres).

merci encore



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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 15 avr. 2003 :  21:05:08  Voir le profil
Nefer,

Je n'ai pas de mention "ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif". sur mon relevé de charges annuelles.
De plus, nous venons de changer de syndic, et je viens également de vérifier que l'ancien n'indiquait pas non plus cette mention.

Il semblerait que certains syndics prennent cette tâche comme une de leurs responsabilité, ce qui justifierait d'aillerus ce pourquoi les coprorpiétaires les payent.



Prados
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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 15 avr. 2003 :  21:09:25  Voir le profil
gallandsa,

Vous avez un délai de cinq ans pour faire cette augmentation de loyers et la régularistaion des charges. Si les sommes sont importantes, vous pouvez proposer un échéancier à votre locataire.

Quant au locataire précédent, si vous avez ses coordonnées, vous pouvez bien entendu lui écrire en LRAR afin de récupérer les sommes dues. Vérifiez toutefois que les mêmes clauses étaient présentes dans son contrat de bail.

Prados
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 15 avr. 2003 :  23:48:48  Voir le profil
La mention "ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif" est en effet assez courante.

Pour ce qui me concerne, elle apparaît sur les relevés de 2 des 5 syndics auxquels j'ai à faire présentement (et pas sur les relevés du foutriquet de syndic dont j'ai déjà fait état sur le forum..., alors que ses comptes sont de la patouille) .

L'explication est double (au moins), d'après ce que j'ai pu piger :

- des syndics collent cette mention comme un parapluie, ce qui peut jouer vis à vis de leur police de responsabilité civile professionnelle (RCP), et leur permet de dire "excuse chef, j'ma trompé, ah ! mon distrait de comptable"...

- d'autres avancent que, tant que l'AG n'a pas validé les comptes, on est dans l'indicatif. Cela est plus sérieux et valide.

Il n'en reste pas moins que les bons syndics s'engagent (et lorsqu'ils font une bévue - toujours possible : ne jetons pas la pierre ! - la redressent).





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