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Seul le juge, dûment saisi, pourrait statuer sur ce point. Il prendrait en compte, notamment, ce qui résulte de la "destination" de l'immeuble telle qu'elle résulte du RC.
1.- Non, aucunement. C'est une erreur courante, trop répandue.
Ceci comme l'exprime un des tout premiers articles de la Constitution, l'article 4.
Et comme le détaille l'article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
Citation :Consitution Art. 4.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
------------------
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 Art. 7
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale.
Ils ont le droit d'ester en justice.
Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.
2.- Les partis peuvent émettre toutes sortes d'organes, relevant du droit civil ou du droit commercial.
A noter par ailleurs que, contrairement à un propos également trop souvent répandu et erroné, les associations ne répondent pas nécessairement au régime de la loi de 1901.
Dans le cas qui serait soumis au juge pour statuer sur le caractère abusif de la clause dans la situation que mentionne Audette, le juge se préoccuperait plus de déterminer ce que pourrait être, en masse (non en qualité évidemment) et en regard de la définition de la "destination" de l'immeuble, la fréquentation du site que de s'attacher à la nature juridique de l'organisation domiciliée dans les lieux (simple siège, bureaux recevant ou non du public, locaux de réunion...). Il s'appuierait très probablement pour statuer civilement sur cette clause sur l'article 4 de la Constitution et sur l'article 7 de la loi du 11 mars 1988.
Il y a de la jurisprudence sur la question mais aucune réponse ne peut être fournie si vous n'indiquez pas ce que précise le règlement de copropriété au sujet de la destination de l'immeuble.
Ce qui peut être normal pour un immeuble à destination d'occupation bourgeoise (question évoquée dans un autre sujet mais qui s dérivée agréablement dans les littératures russe (Toltoi) et française (la conversion en verstres des indemnités kilométriques de Michel Strogoff), ne l'est pas forcément dans un immeuble à destination mixte habitation et commerciale.
De toute manière, on ne peut considérer comme "choquante" l'exclusion de certaines activités par le rédacteur d'un réglement de copropriété, dès lors qu'elle ne traduit pas des motivations discriminatoires au sens actuel du terme. Les juges font parfois litière de ce qu'est véritablement la destination d'une copropriété, mieux définie dans les travaux préparatoires de la loi de 1965 que dans la loi elle-même, particulièrement indigente sur ce point.