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audette
Contributeur vétéran

162 réponses

Posté - 09 mai 2003 :  11:32:56  Voir le profil
j'ai entendu dire que la clause qui prévoit la solidarité entre copropriétaires pour le paiement des charges est abusive.
Ainsi la clause suivante: "Les autres propriétaires devront faire l'avance nécessaire pour parer aux conséquences de cette défaillance (le non paiment des charges)", ne prévoit- elle pas cette solidarité? Cette clause est donc abusive n'est ce pas?

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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 12 mai 2003 :  02:42:21  Voir le profil
La solidarité passive (quant aux dettes) peut se définir comme étant le mécanisme qui rend chaque codébiteur tenu pour la totalité de la dette. Il s'agit, ici, de la question de l'obligation à la dette. Celle de la contribution concerne les rapports entre les codébiteurs.
Selon l'art. 1202 C. civ., la solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée.
Autrement dit, en droit civil, le principe est celui des obligations conjointes (en réalité, ces obligations devraient être qualifiées de disjointes). Chaque codébiteur ne doit que sa part, et n'est poursuivi que pour sa part.
Toutefois, ce principe est susceptible d'être écarté par la volonté contraire des parties (clause contractuelle) ou par l'effet de la loi.
Il se trouve que, s'agissant de la copropriété, domaine qui relève du droit civil, les parties communes constituent une indivision forcée de nature spécifique, exclusive de toute solidarité.
Chaque copropriétaire dispose d'un droit réel sur une fraction indivise des parties communes.
En outre, les dispostions de l'art. 10 de la loi de 1965, qui définissent les limites de l'obligation des copropriétaires, sont d'ordre public (cf. art. 43), de telle sorte que toute clause contraire serait illégitime, sinon abusive et, ainsi, devrait être réputée non écrite.
La clause dont vous rapportez les termes ne prévoit pas la solidarité. Elle se limite à prévoir que les copropriétaires seront tenus de faire l'avance pour pallier la carence de l'un des leurs.
Elle n'a pas pour objet ou pour effet de tenir un codébiteur tenu pour le tout.
Toujours sur le fondement de l'art. 10 (et des dispositions du décret y afférentes), une telle clause devrait être également réputée non écrite.
En revanche, le syndicat est susceptible d'être appelé à décider en assemblée d'une telle avance.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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