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Bonjour, Je suis locataire d'un appartement dans un immeuble mis en vente par lots par un bailleur institutionnel. J'ai bien reçu une lettre me proposant le rachat de mon appartement, que j'ai refusé. Mais à aucun moment, je n'ai reçu de lettre recommandée me signifiant le congé. Or mon bail se termine dans moins de 6 mois. Dans ce cas, est-ce qu'il sera automatiquement reconduit ? Merci Pierre - Toulouse
Lisez attentivement les articles 10 et 15 de la loi 89-462 du 06.07.89 (en cliquant sur le lien suivant qui vous conduit au Guide Juridique du site UI :
Je vous conseillerais toutefois, avant que vous concluiez quant à votre situation, de relire la lettre que vous avez reçue pour voir si il ne s’agit pas d’un congé pour vendre (dans ce cas la lettre - qui doit être en RAR - doit pour être valide respecter tout ce qui est prescrit à l’article au II de l’article 15 précité).
Rappelez vous par ailleurs que lorsque c’est un Sté qui donne à bail ( = votre cas), le bail est de 6 années et se renouvelle par périodes égales (article 10).
Jetez un coup d'oeil sur l'article – récent - suivant de UI, consacré aux « ventes à la découpe » :
C'était une lettre tout ce qu'il y a de plus simple (et sans accusé de réception) m'indiquant que mon appartement était à vendre (sans notion de congé) et me proposant de le racheter. Merci beaucoup Pierre.
Eh bien la "reconduction" (pour 6 ans) ou le "renouvellement" (pour une durée égale à votre bail actuel avec six ans minimum) de l'article 10 s'appliqueront.
Dans votre cas, ce sera la reconduction, aucune offre de renouvellement ne vous ayant été faite dans le délai de l'article 15, ce délai étant de 6 mois avant le terme du bail.
Citation :Article 10 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.