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lastus
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24 réponses |
Posté - 13 juin 2003 : 18:49:17
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bonjour,
il y a eu des travaux dans ma copro entre le 1er etage et le second ( changement de poutres, renforcement d'autres, plafond et sol) bien sur 2 mois apres le plafond se fissure deja puisque l'artisaon a posé directement du BA 13 sur des poutres en bois, sans armature et surtout sans respecter le devis puisque qu'il devait poser du nerlath), je demande donc a ce que l'on engage les responsabilites de chacun ! mais quelles sont elles ? 1 - le syndic m'avait ecrit qu'il n'y avait pas d'assurance decenale car les travaux ne le nécessitait pas (je croyais que c'etait obligatoire meme pour passer un coup de peinture pour un artisan ?) il m'avait repondu que lui avait une assurance dommage ouvrage ! Avez vous connaissance de texte de loi imposant ces assurances? 2 - l'artisan à la reception des travaux avait dit que ces travaux n'etaient pas garantis par exemple sil apparaissait des fissures dans les mois suivants... est ce vrai ? En tant que coporpiétaire occupant du 1 er j'avais émis toutes les reserves necessaires aupres du syndic ainsi que de l'artisan, mais aucune suite n'a jamais ete donnée....ils sont tous muets ou sourds ?!
Qui dois je donc attaquer ? le syndic ? (qui reste muet a tous mes courriers) ? Le conseil syndical qui n'oblige pas le syndic a faire le nécessaire ?
Merci de votre aide
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 13 juin 2003 : 21:04:44
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Bonjour,
Il y a en fait beaucoup de questions dans votre message. Je vous suggère de lire les deux dossiers d'Universimmo consacrés aux assurances des travaux.
Le constructeur d'un ouvrage est présumé responsable pendant dix des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou tendent à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. C'est ce qu'on appelle la garantie décennale. Elle commence à s'exercer dès la réception de l'ouvrage. Par ouvrage on entend une construction neuve ou une réfection totale d'un élément d'une contruction. Comme la mise en oeuvre de cette garantie décennale peut présenter des difficultés, il a été institué l'obligation pour le maître de l'ouvrage, c'est à dire le client, d'être protégé par une assurance qui lui assure le pré-financement de la réparation des désordres avant toute recherche de responsabilité. C'est l'assurance dommages-ouvrages.
En ce qui concerne les travaux qui suscitent vos questions, il ne me paraît pas certain que s'y applique une garantie décennale. Votre syndic pourrait avoir raison sur ce point, mais il faudrait avoir plus de détail pour pouvoir vous répondre avec plus de certitude. Parfois il est difficile de déterminer s'il y a eu réalisation d'un véritable ouvrage ou simplement exécution d'un gros travail d'entretien.
Quoiqu'il en soit, les désordres dont vous vous plaignez ne sont pas susceptibles de réparation au titre de cette garantie décennale : les fissures ne compromettent pas la solidité du plancher, elles ne constituent qu'un désordre de nature esthétique. Elles mettent en jeu la garantie de bon fonctionnement de deux ans seulement.
Normalement, vous devriez obtenir que l'artisan vienne réparer ces fissures. La seule raison qu'il pourrait avoir de refuser une reprise, ce serait une décharge de responsabilité écrite qui aurait été acceptée par le client, c'est à dire la copropriété représentée par son syndic, dans laquelle il spécifierait que le travail objet du marché n'est pas conforme aux règles de l'art et qu'il est exécuté comme décrit sur le devis à la demande expresse du client qui a pris pleine connaissance des risques de malfaçons et renonce à toute garantie. Un artisan sérieux n'accepte jamais de travailler dans de telles conditions pour du bricolage qui ne peut que nuire à sa réputation de bon professionnel d'une part et, malgré les précautions prises, créer des litiges.
En fait, rien ne semble sérieux dans l'exécution et le suivi de ces travaux.
On peut admettre provisoirement, sous réserve d'un examen plus approfondi, que les travaux ne font pas l'objet d'une garantie décennale, mais alors il n'y a pas non plus d'assurance dommages-ouvrages et ce que vous a dit votre syndic est un non-sens.
L'artisan n'a pas respecté le devis. C'est inacceptable. Il doit reprendre son travail pour qu'il soit conforme au devis, à moins qu'en fin de compte la copropriété l'accepte tel quel moyennant une remise sur le prix des travaux. Mais vous ne l'entendrez probablement pas ainsi.
Sauf décharge expresse signée en même temps que le devis, l'artisan ne peut se contenter de livrer un travail mal fait. L'acceptation du devis lui donne obligation de résultat. S'il a pris des libertés avec les règles de l'art, il doit en assumer les conséquences.
Vous avez bien fait d'émettre des réserves. En premier lieu, il faut faire intervenir le conseil syndical qui a certainement plus de poids qu'un copropriétaire isolé. Mais vous avez intérêt dans le même temps à agir directement envers le syndic pour que les désordres soient repris : lettre recommandée avec accusé de réception contenant une mise en demeure de faire faire les reprises nécessaires accompagnée de harcèlement téléphonique. Les lettres peuvent s'enfouir dans des dossiers, les appels téléphoniques répétés sont très désagréables et finissent par provoquer des réactions.
Si rien ne bouge et que votre assurance multi-risques habitation est assortie d'une protection juridique, mettez la en oeuvre.
Si vous n'avez pas une telle protection, vous pouvez demander au tribunal d'instance d'adresser une injonction de faire au syndic pris en sa qualité de réprésentant de la copropriété.
Cordialement
P.F. Barde |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 14 juin 2003 : 00:26:30
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1.- Les travaux décrits ( « changement de poutres, renforcement d'autres, plafond et sol », selon le message d’ouverture du sujet ) semblent relever du champ de ce qui est obligatoirement assurable en garantie décennale.
Lastus, allez sur le document suivant : http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/150904-NXLOG723.html .
Il vous donnera, au sein des rubriques qui s’afficheront, le lien sur notamment les articles L 111-16 et R 111-26 à R 111-28 du Code de la construction et de l'habitation.
Lisez le tout en regard de la consistance des travaux concernés.
Dans ce contexte, vous prêteriez une attention particulière à l’article R 111-26 qui donne la limite entre ce qui est gros travaux justiciables de la décennale et les autres :
Citation : Article R111-26
Les gros ouvrages sont : a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ; b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.
Ces éléments comprennent notamment : - les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints; - les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ; - les plafonds et les cloisons fixes ; - les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ; - les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ; - les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.
Explorez le chapitre dont fait partie le lien que je mentionne ci-dessus. Ce chapitre est à l’adresse suivante : http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/150904-NXLOG723.html
Voyez aussi les deux articles de UI à travers la fiche suivante : http://www.universimmo.com/lexique/unilex00x.asp?Lex_Code=16
2.- Si le syndic vous a écrit qu’il avait « lui-même » une assurance DO, c’est du n’importe quoi (les syndics font trop souvent des confusions entre l’assurance DO et leur assurance en RC et/ou merdouillent dans ce qui doit relever d’une assurance DO – qu’ils confondent quelque fois avec l’assurance, non obligatoire quant à elle, du chantier). Demandez lui copie de la police qu’il évoque dans son courrier.
Si, par chance, c’est une assurance DO souscrite par ses soins pour les travaux concernés dont il parlait tout en s’exprimant mal, voyez alors si elle applicable aux désordres que vous constatez (cela est possible même si il s’agit de modestes fissures relevant un problème structurel – hypothèse que l’on peut faire en suivant votre description).
Si le syndic n’a pas souscrit une assurance DO alors qu’il le devait, son assurance en RC peut être mise en jeu (bon, dans ce cas, vous êtes parti pour un très sportif parcours d’obstacles…).
3.- La souscription de l’assurance DO se fait obligatoirement avant l’ouverture du chantier, ceci sous peine de contravention avec l’article L242-1 du Codes des Assurances (voir les articles voisins ainsi que les articles auque L 242-1 renvoie sur le site de legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes).
L’article L242-1 est le texte de référence dont vous demandez quel il est dans votre message.
Citation : Article L242-1
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 14 juin 2003 : 01:30:55
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Bonjour,
Pour Joseph Toison, Dans quelle mesure le changement de certaines poutres seulement du plancher suffirait à accorder le bénéfice de la garantie décennale ?
Quant aux fissures, je doute qu'elles entrent dans le champ de cette garantie, et même si cela était, il faudrait de battre ferme avec les experts des assurances pour le leur faire admettre ! Et, à supposer même qu'ils reconnaissent les problèmes de structure, ils se contenteraient de réparer les conséquences, en l'occurence les fissures, sans toucher aux causes.
Cordialement
P.F. Barde |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 14 juin 2003 : 02:41:56
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* sur la consistance des travaux en regard du champ de la décennale (Lassus parle de poutres, mais également du sol et du plafond - ce qui représente une étendue sensiblement plus large de travaux), j'ai indiqué un "semblent", qui est une formulation réservée, en suggérant dès lors à Lastus de lire les textes en regard de cette consistance précise en fonction de la nature des lieux : on ne peut en effet pas trancher ici péremptoirement.
* sur les fissures, j'ai dit un non moins réservé "cela est possible même si il s’agit de modestes fissures relevant un problème structurel – hypothèse que l’on peut faire en suivant votre description". Rien de certain non plus là, en effet. Si l'on peut avancer (prouver ? à dire d'expert ?) que les fissures sont la manifestation d'un problème structurel (Lastus le suspecte), c'est la structure qui doit être soignée et non la manifestation superficielle (qui au demeurant apparaît dès le deuxième mois, d'où un légitime questionnement).
Le cafouillage du syndic sur la question de l'assurance DO appelle, de toute façon, à approfondir. De même qu'y invite la façon dont le chantier a été exécuté (intrinsèquement, comme en contradiction/simplification par rapport au devis - duquel la commande a été dérivée d'après le contexte).
Avec les contributions, Lastus a davantage d'éléments maintenant : à lui de voir !
En lui disant à nouveau que la matière n'est pas simple !
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lastus
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 14 juin 2003 : 10:48:52
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Bonjour, pour répondre à vos questions.... Malgré de nombreuses relances aupres du syndic, je n'ai toujours pas pu obtenir le rapport de l'ingénieur béton, je ne sais donc pas combien exactement de poutres ont ete changees et combien renforcées. Puisque je n'ai toujours pas non plus eu la facture de l'entrepreneur et de fait je ne sais pas si il a été payé. Le plafond du 1er avait été "tombé " partiellement dans la piece concernee (3/4) était de type nerlath et devait être refait à l'identique, mais comme je vous l'ai dit, l'entrepreneur ne s'est pas compliqué la tache et a posé du BA 13 à même les poutres en faisant un raccord. Les fissures sont du coté "neuf" en fait c'est tout le pourtour de la piece qui "se decolle" , je ne vous fais pas de details pour les bandes de joint et raccords visibles a l'oeil nu(!) Puis je demander à choisir mon entreprise pour les reparations puisque celle en cause a demontre son innneficacite et sa mauvaise foi ? Dois je faire intervenir mon assurance ? Merci de vos précieux renseignements !
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 14 juin 2003 : 11:10:23
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A la juste observation de Barde sur la caractère apparemment peu sérieux, du suivi et de l'exécution des travaux, je me proposais d'ajouter comme peu sérieuses l'étude préparatoire et la conception des travaux qui méritaient sans doute l'intervention d'un homme de l'Art .
Or je vois apparaître un ingénieur béton, ce qui me surprend car je songeais à un immeuble ancien (poûtre bois, etc.). Que vient faire un ingénieur béton dans cette affaire ? Même dans les cas ou l'intervention d'un ingénieur béton est nécessaire, il ne travaille en principe que pour un architecte maître d'oeuvre, et non pas en direct avec un syndic.
Des précisions sur ce point seraient nécessaires.
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 14 juin 2003 : 14:40:46
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Concernant les travaux (sur existant):
Lastus indique : "remplacement de poutres, renforcement d'autres, ..."
L'entrepreneur a bien "touché" au gros oeuvre (structure). Sa responsabilité décennale peut donc être mise en cause, non seulement sur la partie "neuve", mais également sur la partie ancienne liée, dans le cas d'atteinte à la solidité (éventuellement d'impropriété à sa destination).
J'ai même retrouvé que des travaux d'aménagements intérieurs (dans l'existant), qui sont incorporés de manière indissociable aux locaux, entrent dans le champ d'application de la garantie décennale. Ex. donnés : - aménagement d'un bar : CA Besançon, 18 janv. 1994, confirmé par Cass. civ. 3ème, 31 janv. 1996 n° 94-13.511 - équipements mobiliers : CA Besançon, 9 mars 1994
Concernant les désordres :
Il est fondamental, pour la suite à donner, de savoir, - si les désordres (fissures ?) résultent d'un désordre dans la structure (garantie décennale, risque potentiel d'effondrement) - ou d'une malfaçon dans la pose du faux plafond (année de garantie de l'entreprise).
Y a-t-il eu réception des travaux ?
S'il y a intervention d'un ingénieur conseil, c'est quelqu'un ( le syndic ?) a des doutes sérieux.
RC |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 14 juin 2003 : 16:22:38
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J. TOISON
Une question me perturbe.
A plusieurs reprises, vous avez fait référence au R 111-26 et suivants du CCH pour déterminer le champ d'application de la décennale (gros et menus ouvrages).
Il me semblait que ces définitions avaient disparu, balayées par les nouveaux textes de 1978.
Le champ d'application de la décennale me paraît maintenant à la fois plus large et plus cadré :
- dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage (1792) - dommages qui affectent la solidité des équipements, uniquement qand ceux-ci font indissociablement corps avec les éléments constitutifs (1792-2) - dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs (viabilité, fondations, ossature, clos et couvert) le rendent impropre à sa destination (1792) - dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination (1792) - et le cas particulier des produits des fabricants (EPERS : éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) (1792-4)
Quel est votre point de vue à ce sujet.
RC |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 14 juin 2003 : 17:24:18
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1.- Rochar,
La hiérarchie des textes concernés est la suivante :
• L'article R 111-26 du Code de la Construction et de l'Habitation a été pris, selon les termes de l'article R 111-25 de ce même code, pour application de l'article 1792 du Code Civil (dont la rédaction présente résulte bien, en effet, de la loi 78-12 du 04.01.78).
• Les articles 1792-1 à 1792-6 du CC ont été introduits dans le CC par la loi 78-12 du 04.01.78.
• La rédaction de l’article 2270 résulte également de la loi 78-12 susmentionnée. La loi 78-12 du 04.01.78 est entrée en application le 01.01.79.
Vous trouverez l’ancienne rédaction de l’article 1792 (qui posait déjà une responsabilité de 10 années) dans les éditions Dalloz ou Litec du Code Civil. Idem pour l’article 2270.
• Ainsi que je l'indiquais plus haut, l’article R 111-26 du CCH donne le détail de ce qui doit légalement être ou non considéré comme ouvrage au sens de l’article 1792 du CC (et il y a encore des marges d'interprétation, puisque d’une part cet article R 111-26 contient un superbe "notamment"...!,et comme l'illustre d’autre part le présent sujet).
La rédaction de R 111-26 du CCH résulte quant à elle du décret 95-20 du 09.01.95, comme d’ailleurs celle de R 111-25 et de R 111-27 et 28.
2.- Un détail, qui pourrait être utile à Lastus : le matériau mentionné dans vos messages est non du Nerlath, mais du Nerlat, sans ‘h’ final.
Par contre (j’espère que ce trait d’humour ne va pas vous affliger, Lastus), les intervenants ici en lice sont des ostrogoths, avec un ‘h’.
3.- Les précisions apportées par Lastus font effectivement pencher la balance vers des travaux justiciables de la décennale, et les désordres constatés comme pouvant ressortir de l’assurance DO.
Mais seuls les éléments complets dy dossier et l’examen des lieux permettrait de statuer, sans compter les batailles d’expert…
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lastus
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 17 juin 2003 : 09:14:51
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Merci pour toutes vos références ! Concrétement, je dois faire quoi ?! Puisqu'il s'agit essentiellement de désordres esthétiques (effet de vague à chaque bande joint de BA13) fissures sur le pourtour des plaques posées en jonction avec le mur, fissures dans le couloir (plus petites surfaces) je ne pense pas devoir faire un constat auprès de mon assurance, mais comment obliger le syndic à intervenir et refaire mon plafond puisqu'il ne répond à aucun de mes courriers AR ? De toutes les façons le devis initial n'a pas été respecté et en plus le matériau de substitution a été mal posé ! Dois je mettre en demeur l'entreprise C-----T qui est intervenue ? merci
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 17 juin 2003 : 11:38:30
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Bonjour,
Après toutes ces explications je suis à peu près persuadé que les désordres sont de nature esthétique qui sortent de la garantie décennale. En fait cela n'a guère d'incidence sur la conduite que vous aurez à tenir, dans un premier temps tout au moins.
J'ai tendance à conseiller d'exercer, parallèlement aux mises en demeure qui restent lettres mortes, un harcèlement téléphonique, assez usant pour celui qui s'y adonne, mais extrêmement désagréable pour celui qui le subit de sorte que cela donne bien souvent des résultats. Appelez, une ou deux fois par jour, au bout de quinze jours, vous devriez avoir réussi à faire bouger votre syndic.
Une intervention directe a peu de chance d'abouir, surtout de la part d'une entreprise peu sérieuse : on vous renverrait sur le syndic.
Si cela n'a pas les effets escomptés reste la voie judiciaire sous la forme de l'injonction de faire. J'ai décrit cette procédure sur le sujet suivant : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4359
Considérations théoriques sur la garantie décennale :
Notion d'ouvrage La question que je me pose est dans quelle mesure une réparation peut être qualifée d'ouvrage. Un plancher est sans nul doute un ouvrage. Mais une poutre dans un plancher est-elle un ouvrage ? Je pense que oui, sans en être tout-à-fait sûr.
Réparation des désordres Article 1792 du CC :
Citation : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination
Le constructeur est responsable des dommages, non des malfaçons qui sont la cause des dommages. L'assurance du constructeur ou l'assurance DO vont traiter les dommages, non les causes. Pour celles-ci, il faut mettre en cause la responsabilité contractuelle du constructeur.
Exemple. Des chéneaux ont été posés avec une contre-pente. ¨Par forte pluie ils débordent, occasionnant un ruissellement en façade d'où une accumulation d'eau sur un bandeau laquelle provoque des infiltrations dans un appartement. L'assurance du constructeur a financé des bavettes éliminant la rétention d'eau sur le bandeau ce qui a supprimé les infiltrations. La contre pente existe toujours. Réponse de cette assurance : citation de l'article 1792, réparation des dommages mais non des malfaçons, qu'elle reconnaît par ailleurs.
Cordialement
P.F. Barde |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 18 juin 2003 : 19:31:38
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A P.F. BARDE
Très intéressant l'exemple du cheneau avec contre pente pour comprendre la mise en oeuvre des responsabilités. Je n'ai pas de formation juridique, juste quelques notions, mais je m'intéresse particulièrement au domaine de la responsabilité des constructeurs.
Sur les réparations et la notion d'ouvrage, j'ai retrouvé qq éléments dans un ouvrage collectif :
"Autrefois exclue du champ d'application de la responsabilité décennale, la réfection d'une toiture s'analyse, sous l'empire de la loi de 1978, comme un travail de bâtiment participant à l'oeuvre de construction, même si la réfection ne porte pas sur l'ossature de l'édifice (CA Paris, 25 mars 1988 : Gaz. Pal., Rec. bim., nov.-déc. 1988, Jurispr., p. 818 et note). A fortiori , la garantie décennale s'applique lorsqu'il s'agit d'une rénovation totale de la toiture et de sa charpente (¨ CA Aix-en-Provence, 17e ch., 2 nov. 1993, no 365, Ruiz c/ Privat : Bull. Aix 1993-2, p. 147)."
"La troisième chambre civile de la Cour de cassation a dégagé un critère général permettant de déterminer si les travaux de rénovation entrent dans le champ d'application de la garantie décennale. Pour les juges, en effet, dès lors qu'il y a apport de matériaux nouveaux en remplacement des anciens et confection d'un nouvel appareillage, les articles 1792 et suivants du Code civil sont susceptibles de s'appliquer aux dommages causés par l'exécution de tels travaux. En l'espèce, un maître de l'ouvrage avait conclu avec l'entrepreneur un marché d'un montant modeste consistant pour l'essentiel à nettoyer et réajuster les tuiles d'une toiture. Sans tenir compte du fait que l'entrepreneur avait été amené à remplacer certains éléments de la toiture et de la charpente tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière, les juges d'appel avaient estimé que ce travail n'était qu'une simple réparation sommaire excluant l'indemnisation du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale pour l'effondrement du mur pignon survenu quelques années après l'achèvement des travaux. Cette décision fit l'objet d'une cassation, les juges du fond n'ayant pas, selon la cour, tiré les conséquences légales de leurs propres constatations. Ils ne pouvaient, en effet, rejeter l'application de la garantie décennale alors qu'ils constataient que les travaux avaient intégré des éléments nouveaux à la toiture et à la charpente (¨ Cass. civ. 3e , 9 nov. 1994, no 92-20.804 (arrêt no 1723 P + F), Porcel c/ AXA Assurances IARD : Bull. Civ. III, no 184 ; Defrénois, 1995, I, art. 36040, p. 412 et note P. Dubois ; RD imm., janv.-mars 1995, p. 106 ; D. 1995, Somm., p. 278 et note F. Magnin)."
"Dans le même sens, il a été jugé qu'un entrepreneur chargé de réparer une toiture de 490 m2 de superficie a réalisé un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil dès lors que son travail a consisté à découvrir toutes les rangées de tuiles, les contrôler, remettre en état la charpente, refaire les faîtières et replacer les tuiles avec un chevauchement régulier (¨ CA Aix-en-Provence, 3e ch., 28 oct. 1993, no 372, Belrando c/ Copropr. de l'immeuble Le Muraour et autres : Bull. Aix, 1993-2, p. 147)."
"Lorsque l'entrepreneur de couverture touche au gros oeuvre d'un bâtiment, sa responsabilité décennale peut être mise en cause. Il en a été jugé ainsi pour un couvreur qui avait supprimé une maçonnerie de pierre, remplacé cet appui par des agglomérés et allongé une pièce de charpente. Les juges ont estimé que ces travaux qui avaient modifié le gros oeuvre de manière plus que substantielle devaient, du fait de leur importance et de leur nature, être assimilés à la construction d'un ouvrage. L'entrepreneur, en conséquence, a dû répondre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil des graves détériorations constatées dans la toiture à la suite des travaux (¨ TGI Nancy, 1re ch., 7 avr. 1992, Tardif d'Hamonville c/ Collignon : Gaz. Pal., Rec. bim., janv.-févr. 1995, Somm., p. 58)."
Finalement ce sont les tribunaux qui tranchent.
Concernant les malfaçons, vices, non-conformités, désordres, et les dommages, Je me demande si le terme dommage (1792 CC)n'est pas un terme "générique" qui engloberait tous les autres. Il me semble qu'avant la loi de 1978, le Code Civil employait plus le terme "malfaçon" que le terme "dommage". J'ai trouvé qq définitions du mot dommage : - préjudice subi ... - atteinte à l'intégrité - dégât matériel causé aux choses - altération, volontaire ou non, causée par un tiers,d'un bien ou d'un droit, ayant pour résultat une perte de valeur ou la perte d'une chance.
Une malfaçon peut-elle s'analyser comme un préjudice réel (valeur moindre) ou potentiel (risque de désordres, risque pour la sécurité, ...), une atteinte à l'intégrité du produit (élément constitutif ou élément d'équipement), une altération de la qualité du produit ?
A titre d'exemple : "La malfaçon qui affecte l'étanchéité d'un gros ouvrage ressortit à la garantie décennale, même si elle cause la détérioration de menus ouvrages. Il en est ainsi lorsque le décollement d'un revêtement de sol en dalles thermoplastiques est dû au défaut d'étanchéité du socle de béton qui lui sert de support (Cass. civ., 7 oct. 1987 (arrêt no 1569 P) : Bull. Civ. III, no 159)."
Qu'en pensez-vous ? Quequ'un a-t-il une définition "juridique" du terme DOMMAGE ?
Merci d'avance.
RC |
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P.F. Barde
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Posté - 18 juin 2003 : 23:23:05
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Bonjour Rochar
Et merci pour ces informations que je me suis hâté d'enregistrer.
Je pense que toutes les définitions que vous avez citées pour le mot "dommage" sont bonnes.
Une malfaçon est un travail mal fait ou exécuté au mépris des règles de l'art. En soi ce n'est pas un dommage mais provoque presque toujours un dommage, que ce soit un défaut esthétique, un risque sur la solidité ou la longévité de l'ouvrage, une fonction imparfaitement remplie ou tout autre conséquence malheureuse.
J'ignore quelle était la rédaction de l'article 1792 du CC avant 1978. Ce qui est sûr c'est que dans sa rédaction en vigueur on distingue nettement la malfaçon des dommages qui en sont la conséquence. Dans bien des cas on réparera les dommages en supprimant la malfaçon, mais il peut en être autrement, comme montré dans l'exemple des cheneaux mal posés, tout à fait réel. La malfaçon subsiste, mais ses conséquences, un ruissellement d'eau le long de la façade, ne tendant pas à rendre l'immeuble inhabitable dans la mesure où cela ne détériore pas le gros oeuvre ni ne provoque d'infiltrations dans les logements, l'assurance en garantie décennale n'est pas tenue d'y remédier. Cela n'exonère pas pour autant le constructeur de l'ouvrage qui doit au maître de l'ouvrage un travail fait dans les règles de l'art. Mais il faudra l'attaquer sur sa responsabilité contractuelle. On ferait fausse route en s'obstinant dans un tel cas à vouloir obtenir quoi que ce soit de l'assurance en garantie décennale ou de l'assurance dommages-ouvrages.
Cordialement
P.F. Barde |
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joseph toison
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 19 juin 2003 : 00:37:22
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Sur le domaine d'application de la responsabilité décennale des constructeurs, c'est bien, comme le précise Rochar, l'article 1792 qui en fixe de nos jours les limites. Sur point il n'y a pas de controverse possible.
Les constructeurs sont responsables des malfaçons et des dommages qui en sont la conséquence.
Il y a deux assurances "construction" obligatoires :
- l'assurance de dommage, souscrite par le maître d'ouvrage, qui permet le préfinancement des réparations, sans couvrir les autres dommages. - l'assurance de responsabilité des constructeurs, souscrite par ceux ci, qui couvre au final les coûts des réparations, ET les dommages.
Il faut ajouter le cas particulier des EPERS, lorsque le fournisseur est solidairement responsable avec le constructeur installateur du matériel fourni.
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