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 modification du règlement de copro
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audette
Contributeur vétéran

162 réponses

Posté - 19 juin 2003 :  14:57:45  Voir le profil
Bonjour,

Il est indiqué à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qu'on ne peut modofier son règlement de copropriété à la double majorité que si les modifications ne concernent que la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

Par ailleurs que rétroquer à un Président du conseil syndical qui désire modifier son règlement de copropriété de la façon suivante : dans le chapitre dédié à la faculté de division et réunion de lot ce dernier veut faire insérer dans le RC que "le projet de réunion sera au préalable soumis au vote de l'assemblée générale qui statuera à la majorité absolue des voix en première lecture ".

Selon ce coprorpiétaire cette nouvelle disposition peut être votée à la majorité de l'article 24 (via l'article 49 pondu par la loi SRU)

je sais que cette disposition ne fait pas partie des adaptations législatives et que donc cela n'a rien à voir avec une mise en conformité au sens de l'article 49 , mais à quelle majorité faire voter ce type de disposition alors?

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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 19 juin 2003 :  15:14:49  Voir le profil
Pour ma part, je pense que les nouvelles conditions de majorités prévues ds la loi SRU font parties des adaptations concernées par l'art49.

bp
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audette
Contributeur vétéran

162 réponses

Posté - 20 juin 2003 :  10:48:00  Voir le profil
Mais je ne vous parle pas des nouvelles conditions de majorité! le type de disposition que je décris n'est pas une "adaptations législative".....alors majortié de l'article 24 ou pas?????

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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 20 juin 2003 :  11:59:55  Voir le profil
Bonjour,

Cette clause serait illicite. Comme l'article 49 vise à supprimer les clauses illicites et non à en ajouter, on se gardera bien de mettre ce projet à l'ordre du jour n'en déplaise au président que démange l'envie de légiférer.

L'article 24 est impératif, le président doit s'y plier, il n'a pas à toucher aux règles de majorité. D'ailleurs les réunions ou divisions sont des droits. La soumission des projets de division ou de réunion n'a d'autre but que de vérifier que le projet est conforme à la loi et au règlement de copropriété. L'assemblée ne peut pas refuser un projet licite. Renforcer la majorité requise serait apporter une limitation aux droits des copropriétaries de disposer de leur lot.



Cordialement

P.F. Barde
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audette
Contributeur vétéran

162 réponses

Posté - 20 juin 2003 :  16:54:29  Voir le profil
donc le projet de réunion ou de divison de lot n'a pas à être soumis au vote d'une assemblée générale? ai je bien compris? je vois de là mon président de dire " mais on doit pouvoir surveiller les copropriétaires ! " ne peut il pas malgré tout faire voter cette nouvelle disposition à la majorité de l'article 26 ?

Je ne pense pas puisque les modifications doivent concerner l'usage , l'administration et l'entretien des parties communes ( et non pas privatives)....

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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 21 juin 2003 :  03:03:20  Voir le profil
Je partage l'avis de P.F. Barde, cette clause serait illicite.

Un copropriétaire est en droit de pouvoir réunir 2 lots sans que la copropriété ait un quelconque droit.



Prados
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 21 juin 2003 :  17:49:21  Voir le profil
Bonjour,

Plus précisément, voilà quelles sont les dispositions en ce qui concerne les divisions et réunions de lots :

Article 11, 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
Citation :
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.


Sauf disposition du règlement de copropriété qui peut parfois apporter des restrictions motivées par le respect de la destination de l'immeuble, la division ou la séparation de lots fait partie du droit d'user de ses lots de copropriété en toute liberté. (article 9 de la loi)

En soi une telle opération n'a pas à être soumise à l'assemblée générale, sauf si des parties communes sont affectées, ce qui est le cas si l'on perce une ouverture dans un mur porteur par exemple. Mais l'assemblée générale doit ratifier à la majorité de l'article 24 les modifications de la répartition des charges qui en résulte, c'est à dire normalement, pour une division, une répartition des tantièmes du lot initial sur les deux lots nouveaux en proportion de leurs surfaces respectives. L'obligation du vote en assemblée n'a d'autre but que de vérifier que cette répartition est rationnelle pour éviter tout litige ultérieur qui engagerait la responsabilité du syndicat.

Il n'y a rien d'autre à faire. En particulier, il ne saurait être question de "surveiller les copropriétaires" en insérant dans le règlement de copropriété des clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de la loi et qui seraient de ce fait non écrites.



Cordialement

P.F. Barde
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 21 juin 2003 :  17:54:10  Voir le profil
Bonjour,

Pourquoi avoir inséré ce sujet dans la rubrique consacrée au départ des locataires ?

Quand je disais qu'il n'y a pas de discipline sur ce forum ...

Cordialement

P.F. Barde
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