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Nous sommes le 26 juin et nous n'avons toujours pas de convocation pour l'AG. Etant en conflit avec notre syndic nous souhaiterions savoir si nous avons un recours. Le problème qui se pose est le suivant: Notre copropriété est composée de 80 copropriétaires et une société HLM de 130 appartements. Possédant plus de tantièmes que nous, la proportion pour les votes lors des AG a été portée à 50/50. Le syndic qui nous gère est une filiale de la société HLM. Nos intérêts sont différents!!! Si nous parvenons à nous séparer peuvent-ils se représenter sachant qu'ils seront réélus sans problème ayant 50 % des voix.
La société HLM ne pourra pas être évincée de la fonction de syndic tant qu’elle restera majoritaire, à moins qu’elle se retire volontairement. Il faudrait d’ailleurs vérifier si cette société, en confiant la fonction de syndic à une filiale, a renoncé à la fonction de syndic comme le prévoit les dispositions de l’article 443-15 du code de la construction et de l’habitation : Sauf s’il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en cas de vente conclue en application de la présente section, par l’organisme vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements. Sur l’ordre du jour des dernières assemblées générales y avait-il une désignation du syndic à l’ordre du jour ?
Quoiqu’il en soit, l’AG doit de tenir et il faut que le CS mette le syndic en demeure de la convoquer. Sans réaction du syndic dans les huit jours, le président du CS serait habilité à convoquer l’AG.
Les sociétés HLM peuvent être de droit syndics dans les immeubles d'habitations HLM dont elles ont vendus des logements tant qu'elles demeurent copropriétaires, sans nécessairement détenir la carte transactions prévue par la loi Hoguet. La vérification de ce point en ce qui concerne l'immeuble où Totoche est copropriétaire est l'objet de mon message précédent.
• Totoche dit : " Le syndic qui nous gère est une filiale de la société HLM ".
• L’article L 443-15 du CCH est-il donc applicable ?
Citation :Article L443-15
Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en cas de vente conclue en application de la présente section, par l'organisme vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements.
Oui si cette filiale est (fut) l’organisme vendeur.
Non dans le cas contraire.
Totoche, il faut examiner de plus près qui est qui dans votre affaire.