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lejeune
Contributeur senior

55 réponses

Posté - 08 juil. 2003 :  09:52:59  Voir le profil
Salut à tous

Quid lorsqu'une convocation n'est pas parvenu à un copro , celui n'habitant plus à l'adresse que le syndic détenait?


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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 08 juil. 2003 :  11:03:54  Voir le profil
Bonjour,

Je pense que le sujet a déjà été traité, je vous invite à suivre le lien suivant :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4548

Cordialement

P.F. Barde
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lejeune
Contributeur senior

55 réponses

Posté - 08 juil. 2003 :  12:31:42  Voir le profil
J'ai regardé ms quid lorsque le copro est une société, une eurl?
J'ai un début de réponse ms je souhaiterai les avis eclairé des habitués du forum
Merci

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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 08 juil. 2003 :  13:55:49  Voir le profil
Si le copropriétaire est une société, toutes les notifications doivent être adressées au siège de celle-ci ou au gérant, en sa qualité de représentant légal de la société, en son domicile tel qu’il figure au registre du commerce et des sociétés et notifié au syndic.

D'une manière générale, le syndic entretient la liste des copropriétaires. Cette liste est mise à jour à l'occasion de la mutation d'un lot à partir de la notification de mutation reçue du notaire, ou éventuellement de l'avocat en cas de saisie judiciaire, ou, en cas de changement de domicile ou de siège social, sur notification reçue du propriétaire ou de son représentant légal.

Une convocation est régulière si elle a été envoyée à l'adresse régulièrement notifiée au syndic et présentée dans les temps, que son destinataire l'ait effectivement reçue ou non.

Cordialement

P.F. Barde
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gaudin_antoine
Pilier de forums

633 réponses

Posté - 08 juil. 2003 :  14:26:47  Voir le profil
P.F. Barde m'ayant pris de vitesse, je me limite à ajouter que la loi de 1965 a réservé le cas particulier des sociétés d'attribution (pour l'essentiel cf. art. 23, al. 1, de la loi).
Il ne faut pas confondre cette situation avec celle des sociétés de "droit commun" qui sont propriétaires de lots. C'est le cas en l'espèce, puisque le propriétaire est une E.U.R.L. (grosso modo une S.A.R.L. unipersonnelle).
En raison d'une conception anthropomorphique de la personnalité morale, calquée sur la personnalité juridique des personnes physiques, la situation est comparable, dans les deux cas.
S'il fallait rechercher un fondement textuel, je pense qu'il pourrait être tiré des dispositions des art. 6 et 32 du décret de 1967 rapportées par P.F. Barde.
Et il n'est pas abusif, par une interprétation téléologique des textes, de considérer que les changements de domicile (de siège pour les personnes morales) doivent également être notifiées au syndic.
Cette notification rendra opposable le changement de domicile et facilitera l'administration de la preuve de la connaissance par le syndic de ce changement de domicile.
Bien cordialement.
Antoine GAUDIN

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