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pour remplacer notre syndic professionnel qui ne donne pas satisfaction, nous étudions pour l'an prochain l'éventualité d'un collège de 3 copropriétaires volontaires pour se partager les taches et les responsabilités comme syndic bénévoles élus par l'AG
pensez-vous que cette formule est conforme aux dispositions de la loi de 65 et si non pourquoi
Votre idée est séduisante mais malheureusement contraire aux textes. Ce qui se rapprocherait le plus de l'idée d'un syndic collégial serait la forme coopérative du syndicat. Mais le président du conseil syndical, syndic de droit, n'en devrait pas moins assumer seul l'entière responsabilité du mandat, sans possibilité de se faire substituer.
Selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 (articles 1 et 2), un syndic non professionnel ne peut être qu'un copropriétaire ou son conjoint. Ce ne peut être qu'une personne physique : une société ou une association est donc exclue.
Selon les dispositions des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'administration de la copropriété est confiée à un syndic. La possibilité de l'existence de co-syndics n'a pas été prévue. Comme de plus de plus, il est précisé à l'article 18 l'interdiction au syndic de se faire substituer, ce qui signifie que la responsabilité doit rester entière sur une seule personne, ce singulier doit être entendu dans un sens restrictif et exclut la formule d'un syndic collégial
Il n'est pas contraire aux textes d'avoir un président de syndic et un trésorier,... Le président assume en effet toutes les responsabilités en cas de problème.
Vous avez raison, mais comme vous le dites, le syndic reste responsable des actes du trésorier qui, selon les dispositions légales, comme conseiller syndical, n'a qu'une fonction d'assistance et de contrôle. Ce serait une erreur d'appliquer à une copropriété les règles habituellement en vigueur dans les associations. Celles-ci ont une grande liberté dans la rédaction de leurs statuts alors que le statut d'une copropriété est défini sans possibilité d'y déroger par la loi. La fonction de trésorier telle qu'elle existe dans les associations ne peut exister dans une copropriété. On peut certes décerner ce titre à un membre du conseil syndical, mais avec une tout autre signification.