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Aux termes de l'article 9 de la loi de 1965, chauqe copropriétaire dispose de ses parties privatives, il en use et en jouit librment. Cela signifie donc que le règlement de copropriété ne peut restreindre ces droits en interdisant toute division de son lot.
Or dans plusieurs règlements de copropriété, j'ai souvent trouvé la clause suivante:
"chaque lot ne pourra être dévolu,aliéné ou attribué de quelque manière que ce soit qu'en totalité, sans pouvoir être subdivisé, sauf décision de l'assemblée des copropriétaires l'autorisant à la majorité de tous les copropriétaires."
Cette clause ne doit elle pas être réputée non écrite car contraire à l'article 8 de la loi de 1965?
Si la restriction apportée par le règlement de copropriété est justifiée par le respect de la destination de l'immeuble, la clause est licite. Plus fréquemment on rencontre des clauses interdisant de vendre séparément d'un appartement une cave ou un garage. Tout le problème est de définir la destination de l'immeuble et apprécier l'impact qu'aurait la division d'un lot.
Prêcher l'absolutisme du droit individuel de copropriété, c'est dénier et mépriser les droits des autres copropriétaires.
Dans une vraie copropriété, les copropriétaires ont acheté un lot et l'environnement dans lequel il s'inscrit. Il n'est pas toujours "cossu", pour reprendre le terme favori d'une certaine jurisprudence mais il leur a plu. Le quartier, l'immeuble, une mercerie au rez de chaussée, des lots de quatres pièces et une population qui va avec tout ça.
La mercière a pris sa retraite et le propriétaire est mort peu de temps après. Son fils a voulu louer à une créperie. Il fallait installer un conduit de ventilation avec tourelle supérieure dans la cour commune. Son avocat lui a dit qu'il obtiendrait une autorisation judiciaire si l'assemblée s'y opposait. La jurisprudence est en ce sens. Il a renonçé à faire la procédure et finalement c'est une architecte paysagiste qui a loué. Elle a installé un bac de plantes dans le hall. Tout le monde est content. Le copropriétaire du 4e gauche est mort aussi. Son fils veut diviser le lot pour faire deux studios. Cela rapporte plus et il est possible de créer une 2e porte palière pour permettre l'opération.
Les autres copropriétaires grognent : cela va augmenter le nombre des occupants mais surtout ce sera un précédent. Impossible ensuite de s'opposer à une autre opération identique. Il faut de plus créer une salle d'eau et une cuisinette qui seront au dessus d'une chambre du lot inférieur. Gare aux dégâts d'eau.
Au nom de quoi devrait-on permettre de troubler l'organisation technique de l'immeuble et la vie des copropriétaires ? Le temps nouveau ? la rentabilité ? Le fiston n'a qu'à vendre et acheter deux studios ailleurs. Ce sera dans un immeuble à dominante locative dont les copropriétaires n'ont pas les mêmes préoccupations.
La destination de l'immeuble, c'est avant tout l'idée que les acquéreurs successifs sont faite de son mode d'occupation. Les auteurs du projet de la loi de 1965 l'ont parfaitement exprimé dans l'exposé des motifs. Les Juges ont donné du texte de l'article 9 une interprétation qui trahit cette pensée. Idem pour les autorisations de travaux données aux propriétaires mercantiles de boutiques transformées en snack alors qu'elles n'étaient pas faites pour ce genre d'activité.