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gdgd95
Pilier de forums

614 réponses

Posté - 14 août 2003 :  19:08:55  Voir le profil
réglementation des conditions de visites pour vendre :quand ,comment, quels jours quels textes donnent cela*
merci
gdgd95

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 août 2003 :  00:07:22  Voir le profil  Voir la page de JPM
La réglementation du droit de visite en cas de vente vient de faire l'objet de plusieurs articles à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2001. La Cour a décidé notamment que le locataire pouvait refuser le droit de visite avant purge de son droit de préemption.

D'une manière générale, ce sont les stipulations du bail qui déterminent les modalités du droit de visite mais il faut tenir compte de la recommandation de la Commission des clauses abusives.

Pour ma part, j'en saurai plus dans peu de jours sur ces éléments nouveaux. Ceci étant, quelques précisions seraient utiles : votre bail comporte-t-il une clause à cet égard ? Texte de la clause ? Ou en êtes vous de la purge du droit de préemption s'il y a lieu ?







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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 15 août 2003 :  00:36:07  Voir le profil
• Gdgd95,

Voir contribution sur l'autre sujet que vous avez ouvert n° 5531 : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5531

(Gdgd95, pour un vieux contributeur comme vous, bien au courant du fonctionnement du site et des embrouillages que créent les redondances, ouvrir deux sujets de même libellé et de même contenu : !!! )

• JPM,

J'attends, comme d'autres, je pense, vos informations avec impatience. Mais ce n'est qu'un jugement d'appel (et de 2001) : donc ? Et cela ne porte pas sur les visites pour vente en occupé, ni pour les visites en vue de location : donc ? Quelle est dès lors au total la portée de cet arrêt, et sur quoi s'est fondée la cour pour fixer (?) ou valider (?) l'étape que vous dites ? Y a-t-il eu une sanction ? Au demeurant, est-il correct, en regard du seul texte qui traite spécifiquement des visites, à savoir l’article 4 de la loi de 1989 - en disant « laisser visiter » - , de parler de « droit » de visite ?


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gdgd95
Pilier de forums

614 réponses

Posté - 15 août 2003 :  12:24:40  Voir le profil
monsieur Toison , je n'ai que 58 ans s'il vous plait, pourquoi me traiter de vieux
merci pour vos concours
gdgd95

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 16 août 2003 :  02:01:37  Voir le profil
Comme je suis sot !

C'est effectivement à 20 ans que l'on est vieux.

J'aurais du écrire non pas : "Gdgd95, pour un vieux contributeur comme vous....", mais : "Gdgd95, pour un antique contributeur comme vous...".

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gdgd95
Pilier de forums

614 réponses

Posté - 16 août 2003 :  11:02:12  Voir le profil
et la j'aurais dit que je ne suis ni grec , ni égyptien , ni romain
mais juste ALBERTIVILLARIEN
le premier qui trouve gagne la partie
gdgd95

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 16 août 2003 :  12:54:45  Voir le profil
Un clic sur :

http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=ALBERTIVILLARIEN


Et 34 autres questions pour départager les ex-aequo :

http://membres.lycos.fr/nikles007/enigmatiques/node110.html


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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 17 août 2003 :  17:43:34  Voir le profil  Voir la page de JPM
On parlait, je crois, de droit de visite ?

Les savantes études évoquées ci dessus concernent toutes l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux. C'est un cas particulier de l'exercice du droit de visite mais on ne peut occulter la solution adoptée.

Pour le reste, le droit de visite est classique, qu'il s'agisse de relouer ou de vendre. Les modalités sont habituellement déterminées par le bail et, s'agissant des baux réglementés, il convient de tenir compte des limitations énoncées par la loi du 6 juillet 1989 article 4 a : pas de visite les jours fériés ; durée des visites successives limitée à 2 heures les jours ouvrables.

En cas de difficulté : un référé judiciaire pour fixer les modalités.

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 17 août 2003 :  18:24:15  Voir le profil
Oui, JPM pour ce rappel à l'ordre.

Et en attendant vos informations prochaines promises sur le cas traité par la CA de Bordeaux que vous avez indiqué.

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fullosas
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 25 sept. 2003 :  19:36:48  Voir le profil
A propos de cet important arrêt de Bordeaux, en avez-vous un tirage
in extenso ?
Remerciements


PCD
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 27 sept. 2003 :  10:34:09  Voir le profil  Voir la page de JPM
L'arrêt de Bordeaux ?

CA Bordeaux 5e chambre 20/11/2001 figure dans Loyers et copropriété 2002 commentaire 116 mais il y a sans doute d'autres publications.

L'arrêt ne porte que sur la question de la purge du droit de préemption, mais il est, de ce chef, important. Solution : le locataire peut s'opposer à l'exercice du droit de visite en vue de la vente tant que son droit du préemption n'est pas purgé soit par la manifestation de l'intention d'acheter, soit par son refus explicite, soit par la déchéance après expiration du délai.

Dans le cas précis, le congé pour vendre présentait un grave défaut : pas de mention du prix et des conditions de la vente ! C'est vraiment un manquement stupide.

Mais la solution est générale. Les spécialistes divergent sur la qualité du raisonnement juridique, mais également sur l'opportunité pratique de la solution adoptée. C'est bien un droit pour le propriétaire désirant vendre son appartement que de le faire visiter mais l'exercice de ce droit doit sans aucun doute être encadré car il résulte une gêne incontestable pour l'occupant.

Ce projet de vente faisait suite à la division en copropriété de l'immeuble par son propriétaire. A ce propos il a été jugé à plusieurs reprises que le congé pour vendre pouvait être délivré sans indication relative au réglement de copropriété (non encore établi). La solution est absurde car les droits et obligations pouvant résulter du RC sont des éléments constitutifs du lot futur .

La Cour de cassation vient de rappeler, dans une tout autre affaire, qu'un arrêt du 21/11/1955, donc antérieur à la loi de 1965, demeure d'actualité. Il a jugé que "l'appartement d'un copropriétaire, objet d'une propriété privative ayant pour accessoire une quote-part de copropriété des parties communes, constituait dès l'origine, un immeuble distinct". Le droit du copropriétaire sur son lot a donc des effets analogues à ceux d'un droit de propriété immobilière quelconque.

Le droit de propriété d'une maison comporte les droits et obligations liés à son zonage (droit de l'urbanisme) et aux servitudes pouvant exister à son profit ou à sa charge. De même le lot de copropriété comprend, outre les éléments matériels, les droits et obligations qui lui sont liés en vertu du règlement de copropriété.

Il est normal que le locataire auquel est proposée la vente soit informé sur la quote-part des parties communes attachées au lot, la répartition des charges, la destination de l'immeuble, etc. C'est une curieuse conception de la protection des consommateurs que manifeste la jurisprudence à ce sujet.

De toute manière le lot n'a aucune existence juridique avant l'établissement du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division. On ne peut vendre une chose future sans détermination suffisante de sa consistance et de ses qualités !

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TR
Pilier de forums

2318 réponses

Posté - 27 sept. 2003 :  12:18:38  Voir le profil
«Ce projet de vente faisait suite à la division en copropriété de l'immeuble par son propriétaire. A ce propos il a été jugé à plusieurs reprises que le congé pour vendre pouvait être délivré sans indication relative au réglement de copropriété (non encore établi). La solution est absurde car les droits et obligations pouvant résulter du RC sont des éléments constitutifs du lot futur.»
Il me semble que dans le cas où le bénéficiaire du droit de préemption ne reçoit pas d'exemplaire du nouveau RC, il doit pouvoir exiger l'usage des parties communes comme durant sa location, et une répartition des charges itou, ne pensez-vous pas?

Thoveyrat
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 28 sept. 2003 :  02:51:32  Voir le profil
Par contre (nombreux arrêts dans ce sens, en ligne sans surprise avec la loi de 1965 sur la copropriété), l'offre de vente doit, à peine de nullité, comporter l'indication de la quote-part des parties communes attachée – nécessairement - au lot concerné. La vente porte en effet sur le lot et sa quote-part de parties communes, celle là et celui-ci étant indissociables au terme de cette loi.

En d'autres termes, l'état descriptif de division doit avoir été effectué en forme définitive préalablement à l'offre que contient le congé pour vendre, mais le RC n'a pas obligatoirement à avoir été encore dressé (il se peut d’ailleurs qu’il ne le soit jamais si finalement l’immeuble n’est pas mis en copropriété du fait de la non conclusion de la vente en cause).

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 28 sept. 2003 :  08:38:06  Voir le profil
c'est l'état descriptif de division qui fait que l'immeuble est soumis au droit de la copropriété.

Si aucun réglement de coproprité n'est établi , ce sont les textes régissant la copropriété (loi de 65 et décret de 67) qui s'appliquent .

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 28 sept. 2003 :  08:39:15  Voir le profil
c'est l'état descriptif de division qui fait que l'immeuble est soumis au droit de la copropriété.

Si aucun réglement de coproprité n'est établi , ce sont les textes régissant la copropriété (loi de 65 et décret de 67) qui s'appliquent .

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 28 sept. 2003 :  08:40:46  Voir le profil
c'est l'état descriptif de division qui fait que l'immeuble est soumis au droit de la copropriété.

Si aucun réglement de coproprité n'est établi , ce sont les textes régissant la copropriété (loi de 65 et décret de 67) qui s'appliquent .

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 28 sept. 2003 :  08:41:35  Voir le profil
c'est l'état descriptif de division qui fait que l'immeuble est soumis au droit de la copropriété.

Si aucun réglement de coproprité n'est établi , ce sont les textes régissant la copropriété (loi de 65 et décret de 67) qui s'appliquent .

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