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Bonjour, Ma fille,habitant à La Réunion mais faisant actuellement sa dernière année d'études en Métropole, est en attente d'une proposition de stage/entreprise dans l'ile. (durée 6 mois à compter du 05/01/2004).Elle n'a pas encore envoyé son préavis de fin de bail à son agence,car elle attend la confirmation de son stage.Si il y a acceptation pourra t-elle quitter son studio comme elle le prévoit(vers le 20 décembre 2003)- Le préavis etant alors inférieur à 3 mois, son départ pourra t-il etre considéré comme une mutation et etre accepté en tant que tel?. Merci
• Pour déterminer si votre fille peut bénéficier ou non des dispositions de la loi de 1989 relatives au préavis réduit à un mois, il faut que vous preniez en considération non seulement le texte de l’article 15 de cette loi (reproduit ci-dessous) mais également la nature du contrat qui la liera à son entreprise de stage à la Réunion (lèstaz bwat travay so péï la ).
Ce texte est restrictif en effet : pour le cas que vous évoquez, il faudrait qu’il s’agisse soit du cas de « premier emploi » (et non pas d’un changement d’emploi), soit du cas de « mutation » (mutation = au sein de la même entreprise ou du même groupe, sans césure du contrat de travail) si il se trouvait qu’elle est déjà salariée de l’entreprise et présentement en poste en Métropole. Si elle ne rentre pas dans ces cas là, elle ne peut disposer de la disposition de l’article 15 relative au préavis réduit. Il ne semble pas que votre fille, étudiante, relève des autres cas de « perte d'emploi » ou de « nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi » (mais voyez cela, si toutefois la situation était telle en fonction d’un contrat de travail qu’aurait éventuellement votre fille à l’heure actuelle, sachant que la démission n’est pas une perte d’emploi au sens de l’article 15).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.