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nous sommes copropriétaires d'un petit bâtiment dont le mur aveugle donne sur le jardin d'une maison individuelle. Le propriétaire de cette maison laisse pousser sur notre mur un mélange de lierre et de vigne vierge qui envahit régulièrement notre chéneau. Il faut nettoyer celui-ci au moins trois fois par an. Quels sont les recours ? Merci d'avance.
Tout dépend du statut de ce mur. A priori, il semble que la portion du mur constitue le fond du jardin de votre voisin, contre laquelle est appuyé votre bâtiment. Il y a de grandes chances que ce mur soit mitoyen. Le cas échéant, chaque propriétaire a pour obligation de veiller en bon père de famille à la conservation du mur. En outre, dans l'exercice de leurs droits sur le mur, les copropriétaires doivent s'abstenir de porter atteinte à la jouissance de leur copropriétaire. C'est le tribunal qui apprécie l'existence, ou non, de cette atteinte. La solution est classique et résulte d'un arrêt de la ch. des requêtes de la C. cass. de 1930. Mais, avant d'engager toute action, vous devriez pouvoir parler à votre voisin. Je ne doute pas qu'il comprendra vos désagréments et qu'il fera le nécessaire pour limiter la prolifération de ce lierre. Une coupe, une fois par an devrait suffire. Il convient néanmoins, par ailleurs, de contrôler la nature exacte du mur, notamment par des titres. Bien cordialement. Antoine GAUDIN
S'il s'agit du mur de votre bâtiment, il n'est certainement pas mitoyen mais privatif. Si cette végétation est la cause de dégradation sur votre mur vous pouvez exiger de votre voisin de l'élaguer et de payer les frais éventuels de remise en état.
Je ne suis pas du tout d'accord avec le précédent message de Raymond, en raison de son caractère lapidaire. Le fait que la construction en question soit adossée au mur litigieux ne préjuge en rien de la nature du mur. La mitoyenneté permet tout à fait d'adosser une construction de part et/ou d'autre. Le système du code civil est de présumer mitoyens les murs séparatifs de fonds. La présomption tombe en établissant la preuve contraire par marques, titres ou prescription acquisitive. Tout dépend de la configuration matérielle et juridique en question.