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Une amie a quitté son appartement. L'agence lui a IMPOSE un Rdv pour l'état des lieux 2 mois avant. Une semaine avant, elle décale le Rdv.
Mon amie a récupéré sa caution, mais on lui facture des frais de déplacement, sous pretexte qu'ELLE a demandé à changer la date d'état des lieux, alors que c'est EUX !!!
Est ce légal de facturer le déplacement (pas l'etat des lieux mais le deplacement)? Et si non, devons nous prouver que le changement de date est à leur initiative?
La facturation de quoi que ce soit en matière d'établissement d'EDL (pour un EDL qui n'est pas fait par huissier) n'a pas lieu d'être, que ce soit pour l'établissement proprement dit de l'EDL ou pour des frais présentés comme annexes tels les frais de déplacement que vous mentionnez, fussent-ils ceux d'un rendez-vous remis.
Les modalités d’établissement de l’EDL sont réglées par le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi de 1989, qui est ainsi :
Citation :Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Il n’y a de frais à la charge du locataire que dans le cadre de la situation visée dans la seconde partie de la première phrase de cet alinéa. Le reste est pure invention de l'agence.
• J’en suis absolument sûr, ceci résultant de l'article 3, reproduit ci dessus, de la loi de 1989 (laquelle s'applique à quelque distance que ce soit du Stade de Vallauris que vous évoquez et sur la pelouse duquel se déroulent des parties apparemment endiablées, à lire vos autres messages et ceux de vos interlocuteurs….).
Cet article 3 ne permet de mettre à la charge du locataire des frais d’EDL que dans l’hypothèse de l’intervention de l’huissier prévue dans le corps de cet article, et ceci à hauteur de la moitié du prix de cette intervention
(j’ai indiqué sur un sujet récent que la prestation en question de l’huissier est tarifée : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6732 , présentement au tarif de 114,22 €, soit 749,23 de nos francs d’antan – ce qui ne correspond aucunement au montant dont vous faites état de 1154 F).
• Il est bien entendu possible de réclamer les montants trop payés, en application des articles 1235 et 1376 du Code civil (répétition de l’indu), la prescription étant ici par trente années.
• S’agissant des frais d’établissement de bail, ceux-ci peuvent être mis à charge du locataire pour moitié en application de l’article 5 de la loi précitée de 1989, étant précisé que le tarif de l’agence pour cette prestation doit être affiché dans ses locaux en application de l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix – JO du 3 juillet 1990 (mais il n’y a pas de frais d’établissement de bail pour un bail établi par une personne pour un bien qu’elle possède elle-même) :
Citation :Article 5 La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire.