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Ce dernier est loué depuis trois ans et l'actuel bailleur n'a pas donné congé au locataire pour revente : le bail va être tacitement reconduit pour trois ans (échéance : novembre 2003). Mes questions : L'actuel bailleur doit-il donner congé au locataire ou simplement informer que le propriétaire change ? Le droit de préemption du locataire s'applique-t-il au cas présent ? A partir de quand puis-je espérer récupérer cet appartement pour y habiter ? (Novembre 2006 ?)
Citation : L'actuel bailleur doit-il donner congé au locataire ou simplement informer que le propriétaire change ?
Simplement l'informer que le propriétaire change. Vous pouvez également lui envoyer vous-même une attestation du notaire disant que vous êtes le nouveau propriétaire du bien.
Citation :Le droit de préemption du locataire s'applique-t-il au cas présent ?
Non, le droit de préemption ne s'applique qu'en cas de congé pour vente. Un propriétaire peut très bien vendre son bien occupé.
Citation :A partir de quand puis-je espérer récupérer cet appartement pour y habiter ? (Novembre 2006 ?)
Pas avant Novembre 2006, et en respectant scrupuleusement l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Si le propriétaire actuel donne congé maintenant pour motif de vente, pourrais-je récupérer l'appartement pour y habiter plus rapidement, ou suis-je, dans ce cas, également obligé d'attendre la fin de bail (nov. 2006)?
Ma question induite : quel est le moyen pour pouvoir y habiter le plus rapidement possible ?
• Vous avez posé la même question sur deux sujets, le présent 6874 et le 6872 : cela ne facilite pas, bien au contraire, les réponses et nuit à la bonne lisibilité/cohérence des forums du site. Il est préférable d'éviter de faire cela.
• Par ailleurs, une précision par rapport à ce qu'a indiqué Prados ci dessus dans son premier message sur l'information au locataire qu'une vente en occupé a eu lieu : vous devez lui en faire une notification formelle (notification = LRAR, attestation du notaire à l'appui).
Avant réception de cette notification, le locataire ne vous connaît pas officiellement.
Ceci est prescrit par l’article 3 de la loi de 1989 :
Citation :Article 3
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser : - le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; - la date de prise d'effet et la durée ; - la consistance et la destination de la chose louée ; - la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.