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tess
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 26 oct. 2003 : 10:53:25
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Voila de quoi il s'agit: J'ai lu dans le contrat de bail que le proprio ne peut virer son locatatire que pour certains motifs dont celui de reprendre le logement pour un de ces enfants, en donnant congé 6 mois avant.
Mais les 6 mois se décomptent à partir de quand? est on obligé d'attendre la fin du bail ??
tess
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amicale
Contributeur débutant
18 réponses |
Posté - 26 oct. 2003 : 17:33:46
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En fait ce cas est assez souvent rencontré. Pour pouvoir demander congé à votre locataire( pour vous installer ou intaller qqn de votre famille ), il vous faut envoyer une lettre de congé 6 mois au moins avant la fin du bail ( date de réception du courrier au locataire et non date d'envoi de la lettre)en précisant la raison de ce congé. Dans ce cas il vous sera alors possible de récupérer votre bien à la fin du bail mais pas avant! -----Attention tout de meme de ne pas tricher sur la raison du congé car l'ancien locataire pourrait vous attaquer si vous ne reprenez pas le logement comme prévu.
Allez voir les questons réponses de ce site pour plus de précision sur la loi. http://www.universimmo.com/repq/unirepq00x.asp?Qr_Code=211
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am77
Pilier de forums
1169 réponses |
Posté - 02 nov. 2003 : 10:48:20
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Prévoyez un peu plus de six mois avant la date anniversaire du bail, si vous envoyez une lettre recommandée. Car dans ce cas, c'est la date de retrait de la lettre par le locataire qui constitue le point de départ. S'il ne la retire pas ou s'il traine, vous risqueriez d'être hors délai. Si vous avez prévu plus de six mois et vous voyez l'échéance approchée sans que votre locataire ait retiré sa lettre, il sera toujours temps de lui envoyer un congé par un huissier. |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 02 nov. 2003 : 16:06:04
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En sus de ce qu’indiquent les messages précédents, on peut préciser à l’attention de Tess que le congé pour reprendre est défini, tant dans sa consistance que dans ses modalités, par l’article 15 de la loi de 1989.
Citation : Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
▫ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )
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tess
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 02 nov. 2003 : 19:16:19
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Il me reste encore une question: dans le cas ou le bail a été renouvelé tacitement à expiration de sa durée initiale de 3 ans, le bail est théoriquement reconduit pour 3 ans et il faut attendre cette échéance pour reprendre l'appart ??
tess |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 02 nov. 2003 : 22:03:09
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Oui, le congé du fait du propriétaire ne peut se donner que pour chaque échéance de bail.
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hulk
Contributeur senior
50 réponses |
Posté - 02 nov. 2003 : 23:24:17
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j'aurais une autre question sur ce sujet . Bon ok pour la lettre indiquant le congé 6 mois avant,mais si le locataire ne libere pas le bien au terme prevu,quels sont les recours du bailleur ? par exemple perte d'emploi du locataire,le cas qui est en train de m'arriver !
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 02 nov. 2003 : 23:44:17
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La perte de ressources du locataire n'est pas un motif de congés de la part du propriétaire. Par contre, le locataire peut bénéficier d'un préavis réduit (voyez l'aricle 15 ci dessus), rappel étant fait que le locataire peut quant à lui, à la différence du propriétaire, donner congé à tout moment.
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