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fred88
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 30 oct. 2003 :  07:56:42  Voir le profil
ma locataire est une source de probleme je ne veux pas renouveler son bail puis je denoncer le bail 6 mois avantla date ...pour le relouer a un neveu ou un frere ou seul les descendants et acendant comptent merci

frederic.piroddi
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 30 oct. 2003 :  15:27:24  Voir le profil
Voyez l’article 15 de la loi de 1989 en son I. :

Citation :
Article 15

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - …..





Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )


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phili930
Contributeur débutant

24 réponses

Posté - 09 nov. 2003 :  06:51:40  Voir le profil
Pour le préavis, il est de 3 mois pour le locataire (sauf cas particulier) et de 6 mois pour le bailleur: mais comme le locataire le bailleur peut il donner congés n'importe quand ou est-il obligé d'attendre la fin du bail (même si par ex son conjoint est au chomage)?

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phili930
Contributeur débutant

24 réponses

Posté - 09 nov. 2003 :  07:01:36  Voir le profil
J'ai eu la réponse plus bas : à priori on peut signifier à tout moment mais le locataire part quand il veut

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 10 nov. 2003 :  11:02:13  Voir le profil
Phil930,

• Le locataire peut donner congé à n’importe quel moment du bail comme le dit spécifiquement l’article 12 de la loi de 1989 (en respectant les conditions de forme et de délai de l’article 15 dans son paragraphe I ), le préavis donné par lui étant de trois mois sauf les cas particuliers du préavis réduit d’un mois.

Par contre, le bailleur ne peut donner congé que pour le terme du bail, comme ceci ressort de la conjonction de l’article 10 et de l’article 15 de la même loi (toujours dans les conditions de forme de ce même article 15), le préavis donné par lui étant invariablement de six mois.

Citation :
Article 10

Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.

En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.

En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.



Citation :
Article 12
Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.


• Sur la période qui est due par le locataire et sur la faculté qu’il a de quitter les lieux avant le terme du préavis, il faut revenir au troisième alinéa du paragraphe I de l’article 15 déjà mentionné dans un message précédent, la situation étant différente selon que c’est le locataire ou le bailleur qui a donné préavis. Cet alinéa est ainsi :

« Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. »


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